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12/06/2012 | FRANCE | N°11LY02017

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 12 juin 2012, 11LY02017


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2011, présentée pour l'EURL LAGIER, dont le siège est zone artisanale Les Carlaires Sud, à Monestier de Clermont (38650) ;

L'EURL LAGIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604235 du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2004 ;

2°) de prononcer la décha

rge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2011, présentée pour l'EURL LAGIER, dont le siège est zone artisanale Les Carlaires Sud, à Monestier de Clermont (38650) ;

L'EURL LAGIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604235 du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'EURL LAGIER soutient que c'est à tort que l'administration a remis en cause, au regard des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts, le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée concernant certains des chantiers qu'elle a réalisés ; que le chantier portait sur une maison préalablement destinée à l'habitation, et non sur un bâtiment agricole transformé en immeuble d'habitation ; que le taux réduit lui était applicable en vertu de la documentation administrative 3-C-00 du 5 septembre 2000, paragraphes n° 67, 68 et 69 ; qu'il n'est pas établi que le taux réduit n'était pas applicable à ce chantier en raison de la nature et l'ampleur des travaux ; que le taux réduit s'appliquait au chantier dès lors que les travaux portaient sur le remplacement d'une véranda préexistante, qu'ils n'ont pas affecté le gros-oeuvre, qu'il n'y a eu aucune surélévation et aucune augmentation de la surface habitable, l'absence d'agrandissement résultant notamment de l'instruction du 8 décembre 2006 3 C-7-06 n° 181, de la réponse Poletti du 20 février 2007 et de la décision de rescrit du 9 octobre 2007 n° 2007/35, qui constituent des doctrines non opposables à l'administration mais s'appliquant au litige relatif à ce chantier dans la mesure où elles se contentent d'expliciter les textes applicables ; que c'est à tort que le Tribunal a retenu une augmentation de la surface hors oeuvre nette concernant ce chantier et s'est abstenu de répondre à son mémoire quant à l'opposabilité de la doctrine ; que le chantier n'a entraîné aucune modification du gros oeuvre ou d'augmentation de surface, hormis l'aménagement du grenier qui est soumis au taux réduit selon le paragraphe n° 63 de la doctrine 3 C-00 précitée ; que la circonstance qu'une pièce, incluse dans la partie habitation, destinée par les anciens propriétaires à un usage d'atelier, ne saurait entraîner un changement de destination rendant l'intégralité des travaux non éligibles au taux réduit ; que le réaménagement interne de cette maison ne saurait être considéré comme une reconstruction ; que le chantier n'a pas entraîné de création de surface habitable, ni de modification du gros oeuvre, ni une reconstruction de la maison ; que la doctrine 3 C-00 n° 68 prévoit que la simple création d'ouvertures ne suffit pas à elle seule à caractériser une construction neuve ; que les travaux ont uniquement consisté en une meilleure utilisation du volume habitable existant, n'ont conduit à aucune adjonction de construction et ne constituent pas une reconstruction de la maison ; que le Tribunal n'a pas répondu à son mémoire quant à la réalité de la surface existant précédemment et ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles il a cru pouvoir écarter la doctrine ; que les pénalités pour mauvaise foi ne sont pas justifiées dès lors que la qualité de dirigeant d'entreprise de charpente et sa formation d'architecte ne donnaient pas à M. une connaissance précise en matière de fiscalité, que les critères d'appréciation pour l'application du taux réduit sont d'appréciation délicate et pour le moins imprécis, qu'il n'avait aucun intérêt à faire figurer une taxe à taux réduit, que le seul éventuel bénéficiaire de ce taux réduit était le client final ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 30 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les travaux relatifs au chantier ont consisté à réhabiliter une grange en maison principale, qu'aucune habitation n'était précédemment enregistrée à cet emplacement, que l'ampleur et la nature des travaux ont abouti à la transformation en logement de locaux affectés à un usage autre que l'habitation, ont constitué des travaux de reconstruction et ont concouru à la production d'un immeuble neuf ; que la requérante ne peut utilement opposer à l'administration la doctrine 3 C-7-00 du 28 août 2000 en se référant au seul paragraphe 68 alors que cette doctrine doit être appréciée globalement ; que les travaux réalisés au titre du chantier ont entraîné un accroissement notable de la surface habitable qui a plus que doublé par l'extension de la maison existante et la création complète d'un deuxième étage, ont conduit à des aménagements internes qui par leur importance équivalent à une véritable reconstruction, ont apporté des modifications importantes du gros-oeuvre ; que les travaux relatifs au chantier Pottier réalisés sur un bâtiment ancien comprenant deux logements, des dépendances et un atelier, ont conduit à le réaménager en un logement privatif, à créer trois chambres d'hôtes dans les combles et l'accueil en table des hôtes dans l'ancien atelier ; que ces travaux ont augmenté de manière notable la surface affectée à l'habitation, ont conduit à des aménagements internes qui par leur importance équivalent à une reconstruction, ont abouti à un changement de destination d'un atelier en immeuble d'habitation, ont modifié le gros oeuvre ; que les travaux relatifs au chantier ont entraîné une augmentation de la surface affectée exclusivement à l'habitation, ont modifié le gros oeuvre, ont conduit à réaliser des aménagements internes ayant abouti à une redistribution complète de l'espace habitable afin de créer 3 appartements au RDC et au 1er étage afin de remplacer une maison individuelle, à la création de deux nouveaux appartements dans les combles, à la transformation du garage en surface habitable ; que c'est à tort que la requérante a appliqué, pour ces quatre chantiers, le taux réduit de TVA compte tenu de la nature et de l'ampleur des travaux ainsi réalisés ; que les moyens invoqués relatifs à la SHON sont inopérants dès lors qu'ils relèvent du régime applicable pour les travaux réalisés après le 1er janvier 2006, les décisions de rescrit du 9 octobre 2007, la réponse ministérielle Poletti ne pouvant ainsi être accueillies alors qu'en tout état de cause la SHON a augmenté de plus de 10 % ; que la volonté manifeste d'éluder l'impôt justifiant les pénalités pour manquements délibérés résultent du caractère systématique des omissions, de ce que M. , en raison de sa qualité de dirigeant d'une société de maçonnerie et de charpente et de sa formation d'architecte, et en tant que professionnel expérimenté en mesure de juger de la consistance des travaux réalisés, ne pouvait ignorer que ces quatre marchés de travaux ne répondaient pas aux conditions relatives au taux réduit ;

Vu l'ordonnance en date du 12 décembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 13 janvier 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique présenté le 4 janvier 2012 pour l'EURL LAGIER qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que l'EURL LAGIER, qui exerçait une activité de maçonnerie et travaux divers dans le secteur du bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2004, à l'issue de laquelle elle a été déclarée redevable de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, notifiés selon la procédure contradictoire, résultant de l'application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée au lieu du taux réduit initialement appliqué à des travaux réalisés concernant les chantiers , , et ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions et pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient l'EURL LAGIER, les premiers juges ont suffisamment répondu aux différents moyens opérants exposés par la requérante particulièrement dans son mémoire complémentaire qui a été visé et analysé ; que notamment, le Tribunal a mentionné les raisons pour lesquelles les travaux en litige ne pouvaient bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée au regard des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts ainsi qu'au regard de l'instruction 3 C-7-00 du 28 août 2000 ; qu'il n'avait pas à examiner sur le terrain de la doctrine fiscale la réponse ministérielle Poletti du 20 février 2007, l'instruction 3 C-7-06 n° 181 du 8 décembre 2006 et la décision de rescrit du 9 octobre 2007 n° 2007/35, alors que la requérante, constatant que ces doctrines étaient postérieures aux faits de l'espèce et n'étaient pas opposables à l'administration, n'a pas entendu les invoquer sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales mais s'est bornée à en faire état pour préciser la portée de la loi fiscale qui devait, selon elle, être retenue ; qu'ainsi, et alors que le Tribunal n'est pas tenu de répondre à chacun des arguments formulés au soutien desdits moyens, l'EURL LAGIER n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur décision d'une omission à statuer ou d'un défaut de motivation ;

Sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts dans ses rédactions applicables aux périodes d'imposition : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, (...) 2. Cette disposition n'est pas applicable : a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 (...)" ; que l'article 257, alors en vigueur, du même code précise que: " Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...) " ; que concourent à la production ou à la livraison d'immeubles les travaux entrepris sur des immeubles existants, lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux affectés auparavant à un autre usage, ou d'accroître le volume ou la surface destinés à l'habitation, ou d'apporter une modification importante au gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ;

S'agissant du chantier de M. et Mme :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du dossier de demande de permis de construire produit en appel, que les travaux du chantier de M. et Mme ont consisté en des travaux portant sur la démolition, la maçonnerie, les installations de voirie et de réseaux divers, la charpente, la couverture, la menuiserie intérieure et extérieure, concernant un bâtiment initialement composé d'une étable, de deux caves, d'une chambre et d'une cuisine au niveau 0, et d'une grange au niveau 1 ; que ces travaux ont transformé en caves la chambre et la cuisine qui existaient au niveau 0 ; qu'ils ont eu aussi pour objet de réaliser, à la place de la grange, un local d'habitation, d'une surface totale affectée à l'habitation de 133 m², comprenant, au niveau 1, trois chambres, une salle de bains, une cuisine, un coin repas, un salon et un cellier, avec création d'un niveau 2 composé de combles et d'un escalier destiné à les desservir ; que, compte tenu de leur importance, l'ensemble de ces travaux doit être regardé comme équivalent à une véritable reconstruction et, par suite, comme concourant à la production d'immeubles au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que, dès lors, les travaux en cause n'entrent pas dans le champ d'application du taux réduit d'imposition prévu par les dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts précitées ;

S'agissant du chantier de M. et Mme :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du dossier de permis de construire de M. et Mme produit en appel, que les travaux en cause ont consisté en des travaux de réaménagement et d'extension d'une maison d'habitation comportant notamment la rénovation et l'agrandissement d'une verrière, au rez-de-chaussée, la création d'un salon au-dessus de cette verrière agrandie, la modification de la toiture existante avec accentuation de la pente et la création d'ouvertures ayant permis la création d'un niveau 2 ; que ces travaux ont conduit à la réalisation à ce second étage de deux chambres et d'une salle de jeux desservies par un nouvel escalier créé à cet effet ; que, compte tenu de l'adjonction de construction ainsi réalisée et de la modification de la toiture existante, la surface habitable du bâtiment a été portée de 74 m² à 162 m², l'administration faisant état, sans être sérieusement contredite, que les mentions portées dans la déclaration H1 déposée par M. et Mme confirment cette augmentation de surface habitable, qui constitue une notion fiscale qui ne saurait être définie par référence à la notion de surface hors oeuvre nette du code de l'urbanisme ; que, dès lors, les travaux en cause ont eu pour effet d'accroître le volume et la surface habitable de cette maison et n'entrent pas ainsi, en tout état de cause, dans le champ d'application du taux réduit d'imposition prévu par les dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts précitées ;

S'agissant du chantier de M. et Mme :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux concernant la maison de M. et Mme , qui comprenait initialement deux logements, des dépendances et un atelier, ont consisté en un réaménagement d'un logement privatif, en la création, à la place des combles, de trois chambres d'hôtes avec salle de bains privatives, d'une pièce de séjour pour l'accueil " table hôte " dans l'ancien atelier, en la réalisation de trois escaliers pour desservir ces chambres d'hôtes, en la création de nombreuses ouvertures et de planchers pour le logement privé et pour le séjour des hôtes, ainsi que d'une dalle pleine couvrant le logement privé, l'administration faisant état, sans être sérieusement contredite, de ce que la création de cette dalle a fait l'objet de la facture du 26 février 2004 mentionnée dans la proposition de rectification ; que ces travaux ont conduit à une augmentation de la surface affectée à l'habitation qui a été portée de 170 m² à 294 m² ; que, dès lors, les travaux en cause ont eu pour effet d'accroître le volume et la surface habitable de cette maison et n'entrent pas ainsi, en tout état de cause, dans le champ d'application du taux réduit d'imposition prévu par les dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts précitées ;

S'agissant du chantier de la SCI Béranger :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés pour la SCI Béranger ont porté sur une maison d'habitation composée initialement d'une cave en sous-sol, d'une cuisine, d'un séjour, d'une chambre et d'un garage au rez-de-chaussée, de quatre chambres et d'une pièce de rangement, d'une salle de bains et d'un WC à l'étage, et de combles au- dessus ; que la surface totale exclusivement affectée à l'habitation s'élevait à 80 m² ; que les travaux réalisés ont conduit à la création, au rez-de-chaussée, de deux appartements de 51 m² et 49 m² disposant chacun d'un séjour cuisine, d'une chambre et d'une salle d'eau, au premier étage d'un appartement de 93 m² composé d'une salle à manger pièce de réception, de trois chambres, d'une cuisine et d'une salle d'eau, au deuxième étage d'un appartement de 93 m² de même configuration, et au troisième étage d'un appartement de 67 m² disposant d'une salle à manger pièce de réception, de deux chambres, d'une cuisine et d'une salle d'eau ; que les 2ème et 3ème étage ont été ainsi entièrement créés par transformation des combles ; que des escaliers ont été créés entre les 1er et 2ème étage et entre le 2ème et le 3ème étage afin de desservir les nouveaux locaux ainsi créés, les escaliers existants ayant été remplacés par des escaliers plus larges ; que les planchers ont été refaits après leur démolition ; que des ouvertures ont été créées en façade et au toit ; que la surface habitable après travaux, répartie ainsi sur quatre niveaux, est passée à 353 m² ; que, dès lors, les travaux en cause ont eu pour effet d'accroître le volume et la surface habitable de cette maison et n'entrent pas ainsi, en tout état de cause, dans le champ d'application du taux réduit d'imposition prévu par les dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts précitées ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ;

Considérant, que, concernant les travaux du chantier de M. et Mme , la requérante a entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 3 C-7-00 du 5 septembre 2000 paragraphe 68, qui indique que " (...) la transformation, en pièce d'usage d'habitation d'une ancienne grange d'une maison individuelle peut être soumise au taux réduit, étant précisé que la simple création d'ouverture (portes et fenêtres) ne suffit pas à elle seule à caractériser une construction neuve. " ; que ce paragraphe n'est pas dissociable des paragraphes 62 et 67 de ladite documentation administrative qui prévoient que le taux réduit ne s'applique pas, notamment, aux travaux qui, par leur nature et leur ampleur, concourent à la production d'un immeuble neuf ; que, dès lors que les travaux en cause précédemment décrits, par leur nature et leur ampleur, doivent être regardés comme concourant à la production d'un immeuble neuf, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe n° 68 de ladite documentation administrative de base 3 C-7-00 doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si, concernant le chantier de la SCI , la requérante a entendu aussi se prévaloir de ce même paragraphe 68 pour la seule partie de la phrase faisant état de ce que " la simple création d'ouverture (portes et fenêtres) ne suffit pas à elle seule à caractériser une construction neuve ", le moyen doit, toutefois, être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés pour le chantier , les travaux en cause devant être regardés, par leur nature et leur ampleur, comme concourant à la production d'un immeuble neuf, étant observé qu'au surplus ces travaux n'entrent pas, en tout état de cause, dans les prévisions de ce paragraphe 68 dès lors que celui-ci ne concerne que la transformation d'une ancienne grange en une maison individuelle et que les travaux du chantier de la SCI en cause n'avaient pas un tel objet ;

Considérant, en troisième lieu, que la requérante a entendu également se prévaloir, notamment concernant le chantier , du paragraphe 63 de cette même documentation administrative de base 3 C-7-00 du 5 septembre 2000, qui prévoit que " Les travaux d'aménagement de combles et de greniers sont, en principe, soumis au taux réduit dans la mesure où ils ont eu pour seul objet de permettre une meilleure utilisation de l'espace " ; que, toutefois, ce paragraphe n'est pas dissociable du paragraphe 62 de ladite documentation administrative qui prévoit que le taux réduit ne s'applique pas, notamment, aux travaux qui, par leur nature et leur ampleur, concourent à la production d'un immeuble neuf et du paragraphe 65 qui précise qu'une opération d'aménagement de combles comportant des travaux de surélévation, même partielle, de la toiture relève du taux normal, la création de chien assis ne remettant pas en cause l'application du taux réduit selon le paragraphe 67 ; que les travaux en cause, notamment ceux du chantier , compte tenu de leur nature et leur ampleur, n'ont pas eu pour seul objet une meilleure utilisation de l'espace des combles et greniers, mais ont concouru à la production d'un immeuble neuf ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe n° 63 de ladite documentation administrative de base 3 C-7-00 doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'à supposer même que la requérante ait entendu invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction du 8 décembre 2006 3 C-7-06 n° 181, la réponse Poletti du 20 février 2007 et des décisions de rescrit du 9 octobre 2007 n° 2007/35 et 2007/36, elle ne peut toutefois, en tout état de cause, utilement s'en prévaloir dès lors qu'elles sont postérieures aux impositions litigieuses ;

Sur les majorations pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. " ;

Considérant qu'en se prévalant de la formation d'architecte de M. qui était le gérant de cette entreprise de maçonnerie et de charpenterie, de ce qu'il était un professionnel expérimenté en mesure de juger de la consistance des travaux, de ce qu'il ne pouvait ainsi ignorer que ces quatre chantiers, de par la nature et l'ampleur des travaux en cause, ne répondaient pas aux conditions relatives au taux réduit, du caractère répété de ce manquement, l'administration établit que l'application par l'EURL LAGIER du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à ces travaux n'avait pour but que d'éluder l'impôt ; que l'administration doit, dès lors, être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'absence de bonne foi de la contribuable et est donc fondée à lui appliquer, sur les droits en cause, des pénalités de 40 % pour mauvaise foi sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL LAGIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL LAGIER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL LAGIER et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2012, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 juin 2012.

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N° 11LY02017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02017
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DURAFFOURD GONDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-12;11ly02017 ?
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