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19/06/2012 | FRANCE | N°10LY00265

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 10LY00265


Vu l'arrêt en date du 4 novembre 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur les demandes présentées pour M. Michel A, domicilié ..., et pour l'Association CANOL (contribuables actifs du lyonnais) représentée par son président en exercice, dont le siège est BP 19 à Ecully (69131), a annulé la délibération du 25 septembre 2008 de la commission permanente du conseil régional de la région Rhône-Alpes, en tant qu'elle a alloué une subvention forfaitaire de 10 000 euros à l'Union locale CGT de Saint-Priest, et enjoint à la région Rhône-Alpes de procéder

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Vu l'arrêt en date du 4 novembre 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur les demandes présentées pour M. Michel A, domicilié ..., et pour l'Association CANOL (contribuables actifs du lyonnais) représentée par son président en exercice, dont le siège est BP 19 à Ecully (69131), a annulé la délibération du 25 septembre 2008 de la commission permanente du conseil régional de la région Rhône-Alpes, en tant qu'elle a alloué une subvention forfaitaire de 10 000 euros à l'Union locale CGT de Saint-Priest, et enjoint à la région Rhône-Alpes de procéder, dans un délai d'un mois, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'émission d'un titre de recettes aux fins de remboursement de la subvention forfaitaire de 10 000 euros illégalement accordée par ladite délibération du 25 septembre 2008 ;

Vu la lettre et les pièces produites, le 12 avril 2012, par la région Rhône-Alpes, représentée par le président du conseil régional, qui informe la Cour de ce qu'un titre exécutoire a été émis, le 8 décembre 2011, à l'encontre de l'union locale CGT de Saint-Priest ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que, par l'arrêt susvisé, la Cour a enjoint à la région Rhône-Alpes de procéder, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'émission d'un titre de recettes aux fins de remboursement de la subvention forfaitaire de 10 000 euros illégalement accordée à l'Union locale CGT de Saint-Priest par la délibération de la commission permanente du conseil régional du 25 septembre 2008 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la région Rhône-Alpes a émis, le 8 décembre 2011, à l'encontre de l'Union locale CGT de Saint-Priest un titre exécutoire pour paiement d'une somme de 10 000 euros, en remboursement de la subvention de ce montant accordée par la délibération de la commission permanente du conseil régional du 25 septembre 2008, annulée sur ce point par l'arrêt de la Cour du 4 novembre 2011 ; qu'ainsi la région Rhône-Alpes doit être regardée comme ayant satisfait à l'obligation d'exécution qui avait été mise à sa charge ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 4 novembre 2011 à l'encontre de la commune de la région Rhône-Alpes.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, à l'association CANOL et à la région Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juin 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00265
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-04-03-02 Collectivités territoriales. Région. Finances régionales. Dépenses.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELARL ADAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-19;10ly00265 ?
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