Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2011 sous le n° 11LY01986, présentée pour l'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT, dont le siège est sis à la mairie de Sevrier (74320), représentée par son président, par Me Gondouin ;
L'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1100499 du 9 juin 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 juin 2010, par lequel le maire d'Annecy a délivré à la société Eiffage Immobilier Centre Est un permis de construire ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner la commune d'Annecy à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le tribunal a jugé à tort que sa demande était tardive, alors que l'affichage du permis de construire contesté a été défaillant au regard de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme ; qu'il n'a pas été permanent durant toute la période requise ; qu'après avoir été mis en place rue de la gare, comme il se devait, il a été déplacé vers l'avenue d'Aléry, rue adjacente, à plus de 100 mètres et sans visibilité du lycée Saint-François devant être démoli ; que seul un affichage sur la façade de cet édifice pouvait permettre une bonne information des tiers et les mettre en mesure d'apprécier l'impact de la démolition projetée, compte tenu de la perspective monumentale en jeu ; que l'autorisation de démolition devait faire l'objet d'un affichage autonome ; que le panneau a été installé à une hauteur élevée, et à un seul endroit alors que le terrain d'assiette du projet comprend deux parcelles ; qu'aucune des dispositions des articles A. 424-15 et A. 424-16 du code de l'urbanisme n'a été respectée ; que cet affichage ne comportait pas l'exacte dénomination du bénéficiaire du permis, non plus que la désignation précise des bâtiments à démolir et la superficie de l'existant ; que, sur le fond, le permis a été délivré sans qu'ait été préalablement recherché l'accord de l'architecte des bâtiments de France, en violation de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme, alors que l'immeuble projeté sera visible de la cathédrale, du palais épiscopal et du château, monuments classés ou inscrits situés à moins de 500 mètre, ainsi que du lac d'Annecy ; qu'il porte atteinte au site, au paysage urbain et aux perspectives monumentales, en créant un effet de masse incompatible avec le caractère du quartier, et méconnaît ainsi l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que la démolition du collège Saint-François, utilisé comme prison par la Gestapo lors de la seconde guerre mondiale, suscite l'indignation des victimes de ce conflit et caractérise la méconnaissance de l'article R. 111-4 du même code ; que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l'étude d'impact imposée par l'article L. 122-1 du code de l'environnement et la directive communautaire n° 85/337 du 25 juin 1985, d'où il résulte que l'étude d'impact doit être la règle et son absence, l'exception ; que, par son ampleur, le projet, compte tenu de la proximité de sources et cours d'eau ainsi que de monuments historiques, est en effet susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ; que, pour le cas où l'article R. 122-6 devrait être lu comme exemptant un tel projet de la production d'une étude d'impact, il est excipé de l'illégalité de cette disposition au regard de l'article L. 122-1, de la charte de l'environnement et de la directive communautaire susmentionnée ; qu'il est également excipé de l'illégalité du plan local d'urbanisme d'Annecy ; que l'enquête publique organisée dans le cadre de l'élaboration de ce plan ne saurait tenir lieu d'étude environnementale sur le projet litigieux ; que ce dernier entre dans les prévisions de l'article R. 122-8 imposant l'étude d'impact pour tout projet d'un coût supérieur à 1 900 000 euros ou prévoyant une surface hors oeuvre brute de plus de 5 000 m² ; que les règles relatives à la démolition des ouvrages publics n'ont pas été respectées ; que la densification résultant du permis de construire contesté caractérise l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire d'Annecy ; qu'il n'a pas été justifié du titre de propriété du pétitionnaire ;
Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2011, présenté pour la société Eiffage Immobilier Centre Est, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT ne justifie pas d'un intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire litigieux, qui porte sur un projet éloigné du lac d'Annecy et sans rapport avec son objet statutaire ; que les premiers juges ont à bon droit relevé la tardiveté de la demande ; qu'aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose un affichage spécifique concernant les permis autorisant à la fois une démolition et une construction ; qu'il n'est pas davantage imposé d'installer un panneau sur chacune des parcelles cadastrales du projet, ou de mettre en place l'affichage à l'adresse administrative du terrain d'assiette du projet ; que la reproduction incomplète de la raison sociale du bénéficiaire est sans incidence, dès lors que le panneau comporte toutes les informations nécessaires pour permettre aux tiers de consulter en mairie le dossier de permis de construire ; que le projet critiqué se situe en dehors du périmètre de covisibilité défini, en accord avec l'architecte des bâtiments de France, par le plan local d'urbanisme révisé, approuvé par délibération du 18 décembre 2006 ; qu'il n'existe aucun vestige archéologique, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme manque en fait ; que l'association requérante n'indique pas en quoi l'article R. 111-21 dudit code serait méconnu ; que la construction projetée n'entre dans aucune catégorie d'opérations devant faire l'objet d'une étude d'impact en vertu de la directive communautaire du 27 juin 1985 ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2012, présenté pour la commune d'Annecy, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT ne justifie ni d'un intérêt pour agir ni d'une délibération de son conseil d'administration décidant de l'action engagée ; que la continuité et la durée de l'affichage ont été constatées par un huissier ; que le panneau, initialement installé rue de la gare, où il a été dégradé, a été mis en place à un endroit, situé avenue d'Aléry, où il était tout aussi à même d'informer convenablement les tiers ; qu'il y a été maintenu pendant plus de deux mois ; qu'il était parfaitement visible et lisible ; que l'association requérante est bien en peine de citer un texte au soutien de son allégation selon laquelle il était nécessaire d'installer deux panneaux, alors que le projet occupe un terrain d'un seul tenant où existe une seule construction ; que la reproduction incomplète de la raison sociale du bénéficiaire est sans incidence, dès lors que le panneau comporte toutes les informations nécessaires pour permettre aux tiers de consulter en mairie le dossier de permis de construire ; que la surface des démolitions était dûment mentionnée ; que le recours gracieux était dépourvu de tout moyen et n'a pu interrompre le délai de recours ; qu'il n'en a pas moins manifesté la connaissance acquise, par la requérante, de l'arrêté contesté ; que la demande de permis de construire n'a nullement occulté la démolition de l'ensemble des constructions existantes ; que le permis contesté n'autorise nullement cette démolition de manière tacite ; que la convention Art et Histoire de l'agglomération d'Annecy n'a pas de caractère contraignant ; que le collège Saint-François ne fait l'objet d'aucune protection au titre des monuments historiques et ne revêt pas les caractéristiques d'un élément du patrimoine architectural ; que l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'était pas requis, en l'absence de toute covisibilité avec le lac d'Annecy ou les monuments cités ; que l'association requérante n'invoque pas utilement, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, les faits qui se sont déroulés sous l'occupation dans les locaux du collège ; que, pour le surplus, ce moyen est dépourvu de précisions suffisantes ; qu'il en va de même de la violation alléguée de l'article R. 111-4 du même code ; que l'article R. 122-7 du code de l'environnement exclut expressément du champ d'application de l'article L. 122-1 relatif à l'étude d'impact les constructions soumises à permis de construire dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ; que l'exception d'illégalité, d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité de l'article R. 122-6 ne repose sur rien ; que l'article R. 122-8 dudit code est inutilement invoqué, dès lors qu'il ne peut s'appliquer qu'aux projets exemptés d'étude d'impact en vertu de l'article R. 122-6 ; qu'il n'est pas sérieusement argué d'une atteinte à l'environnement ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2012, présenté pour l'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que son intérêt pour agir est incontestable, dès lors qu'elle a pour objet statutaire la sauvegarde du patrimoine et de l'environnement ; qu'il n'est pas justifié de l'existence et de la délimitation du périmètre de covisibilité invoqué en défense ; que la commune, en tout état de cause, n'a pas le pouvoir de réduire le champ de visibilité de 500 mètres défini par les textes ; qu'aucun plan de masse précisant l'implantation des constructions n'a été produit ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2012, présenté pour la société Eiffage Immobilier Centre Est, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2012, présenté pour la commune d'Annecy, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :
- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me Harel représentant la SCP CDMF Avocats, avocat de la commune d'Annecy, et de Me Brocheton, avocat de la société Eiffage Immobilier Centre Est ;
Considérant que l'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT relève appel du jugement, en date du 9 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du maire d'Annecy du 4 juin 2010 délivrant à la société Eiffage Immobilier Centre Est un permis de construire en vue de la démolition des locaux désaffectés du collège Saint-François, sis rue de la gare, et l'édification d'un ensemble de cinq bâtiments collectifs à usage d'habitation ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; que l'article R. 424-15 auquel il est ainsi renvoyé dispose : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier " ; qu'aux termes de l'article A. 424-15 dudit code : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres " ; qu'enfin, selon l'article A. 424-16 : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; (...) d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de constats d'huissiers établis les 14 juin, 21 juin, 15 juillet et 16 août 2010 que le permis de construire contesté a été mentionné sur un panneau d'affichage installé dans un premier temps sur la grille d'enceinte du collège Saint-François, à proximité de son entrée principale, rue de la gare, puis, en raison des dégradations auxquelles il était exposé à cet endroit, sur la façade Nord de ce bâtiment, située avenue d'Aléry ; que ce second emplacement, quoique situé à une hauteur d'environ 2,50 mètres, assurait de bonnes conditions de visibilité du panneau dans son ensemble et de lisibilité de l'ensemble des indications qui y figuraient ; que la circonstance qu'il ne correspond pas à l'adresse postale du terrain est dépourvue d'incidence sur la régularité de l'affichage auquel il a ainsi été procédé, en l'absence de texte imposant au bénéficiaire une telle obligation ; que les dispositions précitées du code de l'urbanisme n'imposent pas de multiplier les panneaux d'affichage en fonction du nombre de parcelles cadastrales formant le terrain d'assiette du projet ; qu'elles ne prévoient pas davantage un " affichage autonome " concernant les travaux de démolition autorisés, le cas échéant, par le permis de construire, quelle que soit leur importance ; que si la rubrique du panneau en cause relative à la désignation du bénéficiaire indiquait de façon tronquée la raison sociale de la société Eiffage Immobilier Centre Est, cette lacune, au demeurant compensée par l'inscription des coordonnées complètes de cette entreprise en en-tête dudit panneau, n'a pu fausser l'information des tiers ni, par suite, la régularité de l'affichage ; qu'y était par ailleurs mentionnée la surface des locaux à démolir, conformément à l'exigence fixée par l'article A. 425-16, lequel ne prescrit pas de préciser, en regard de cette indication, la surface totale des bâtiments existants ; qu'enfin, les constats d'huissier susmentionnés suffisent à établir, en l'absence de tout commencement de preuve contraire, la continuité de l'affichage sus-décrit pendant une durée d'au moins deux mois à compter du 14 juin 2010 ; qu'ainsi, les premiers juges ont à bon droit relevé que le délai de recours prévu par l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme a couru à compter de cette date et qu'il était parvenu à expiration lorsque, par lettre du 12 novembre 2010 reçue le 15, l'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT a saisi le maire d'Annecy d'un recours gracieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Annecy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à l'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT au titre du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu au contraire de la condamner elle-même, sur ce fondement, à verser à la commune d'Annecy et à la société Eiffage Immobilier Centre Est la somme de 1 500 euros chacune ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT versera à la commune d'Annecy et à la société Eiffage Immobilier Centre Est la somme de 1 500 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT, à la commune d'Annecy et à la société Eiffage Immobilier Centre Est.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2012, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Zupan, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 19 juin 2012.
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