Vu la requête enregistrée le 15 avril 2011, présentée pour l'entreprise B.E.T. BISSERY dont le siège est 23 avenue Jean Moulin à Paris (75014) ;
L'entreprise B.E.T. BISSERY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401854-0802468 du Tribunal administratif de Dijon en date du 10 février 2011, d'une part, en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec les héritiers de M. B, M. A, le bureau Véritas et la Scp Becheret - Thierry - Sénéchal - Gorrias, mandataire liquidateur de la société Le Ny, solidairement avec les héritiers de M. B, M. A, le bureau Véritas et la société Forclum Bourgogne, et solidairement avec les héritiers de M. B, M. A, le bureau Véritas et Me Delibes, mandataire liquidateur de la société Laureseb à verser au département de l'Yonne, respectivement les sommes de 720 562,19 euros, de 393 182,03 euros et de 52 404,10 euros assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2008 en indemnisation des désordres affectant la couverture du bâtiment, l'absence de résistance au feu des faux-plafonds et des portes coupe-feu du collège de Paron, outre les dépens de l'instance et les frais irrépétibles, d'autre part, en ce qu'il a limité à 40 %, 10 % et 10 % la condamnation de MM. B et A à la garantir de la condamnation prononcée au titre de chacune des trois catégories de désordres ;
2°) de rejeter la demande présentée contre elle par le département de l'Yonne ;
3°) de condamner M. B, M. A, le B.E.T. Gerc, le bureau Véritas, la société Le Ny, la société Forclum Bourgogne, la société Laureseb et la société Martin Gebat à la garantir de l'intégralité des condamnations mises ou laissées à sa charge ;
4°) de condamner le département de l'Yonne à lui verser 2 000 euros en dédommagement de la procédure abusive qu'il a engagée contre lui ;
5°) de mettre à la charge du département de l'Yonne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'entreprise B.E.T. BISSERY soutient que les désordres ne lui sont pas imputables ainsi que l'a établi l'expertise ; que la convention conclue entre les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ne lui confiait aucune mission sur la couverture ; qu'elle ne saurait, dès lors, assumer à l'égard des autres cotraitants une part de responsabilité au titre des désordres affectant la couverture de l'ouvrage ; que le choix du dispositif de toiture incombait aux architectes ; que l'expertise a également permis d'établir qu'elle n'avait pas pris part à la deuxième et la troisième catégories de désordres et que les entreprises chargées des travaux de faux-plafonds et de menuiseries extérieures étaient à l'origine de l'insuffisante résistance au feu des faux-plafonds et des blocs-portes, non relevée par les architectes et le contrôleur technique ; que le surplus des chefs de demande du département de l'Yonne a été rejeté à bon droit par le Tribunal comme se rapportant à des désordres qui ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne sont pas de nature décennale ; que les coauteurs des désordres doivent être condamnés à la garantir intégralement des condamnations mises ou laissées à sa charge par homologation du rapport d'expertise ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 22 juillet 2011, présenté pour la compagnie d'assurances l'Equité dont le siège est 7 boulevard Haussmann à Paris (75442) ;
La compagnie d'assurances l'Equité conclut à sa mise hors de cause et demande à la Cour de mettre à la charge du B.E.T. BISSERY ou de toute partie perdante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire enregistré le 13 septembre 2011, présenté pour le bureau Véritas dont le siège est 67-71 boulevard du Château à Neuilly-sur-Seine (92200) ;
Le bureau Véritas conclut au rejet de la requête du B.E.T. BISSERY et demande à la Cour :
1°) par la voie des appels incident et provoqué, en premier lieu, d'annuler le jugement n° 0401854-0802468 du Tribunal administratif de Dijon en date du 10 février 2011, d'une part, en ce qu'il l'a condamné solidairement avec les héritiers de M. B, M. A, l'entreprise B.E.T. BISSERY et la Scp Becheret - Thierry - Sénéchal - Gorrias, mandataire liquidateur de la société Le Ny, solidairement avec les héritiers de M. B, M. A, l'entreprise B.E.T. BISSERY et la société Forclum Bourgogne, et solidairement avec les héritiers de M. B, M. A, l'entreprise B.E.T. BISSERY et Me Delibes, mandataire liquidateur de la société Laureseb à verser au département de l'Yonne, respectivement les sommes de 720 562,19 euros, de 393 182,03 euros et de 52 404,10 euros, outre intérêts au taux légal, d'autre part, en ce qu'il l'a condamné à garantir M. A, solidairement avec l'entreprise B.E.T. BISSERY et la Scp Becheret - Thierry - Sénéchal - Gorrias, mandataire liquidateur de la société Le Ny, de 60 % de la condamnation prononcée au titre de la première catégorie de désordres et la Scp Becheret - Thierry - Sénéchal - Gorrias, mandataire liquidateur de la société Le Ny de 20 % de la même condamnation, M. A, solidairement avec la société Forclum Bourgogne, de 90 % de la condamnation prononcée au titre de la deuxième catégorie de désordres, la société Forclum Bourgogne, de 20 % de la même condamnation et M. A, solidairement avec Me Delibes, mandataire liquidateur de la société Laureseb, de 90 % de la condamnation prononcée au titre de la troisième catégorie de désordres, enfin, en ce qu'il a limité à 40 %, 30 % et 10 % la condamnation respective des héritiers de M. B et de M. A, de l'entreprise B.E.T. BISSERY et de la Scp Becheret - Thierry - Sénéchal - Gorrias, mandataire liquidateur de la société Le Ny à le garantir de sa condamnation prononcée au titre de la première catégorie de désordres, à 10 % et 70 % la condamnation respective des héritiers de M. B et de M. A, et de la société Forclum Bourgogne à le garantir de sa condamnation prononcée au titre de la deuxième catégorie de désordres et 10 % la condamnation des héritiers de M. B et de M. A à le garantir de sa condamnation prononcée au titre de la troisième catégorie de désordres, en deuxième lieu, de rejeter la demande présentée contre lui par le département de l'Yonne, en troisième lieu, de condamner les constructeurs solidairement tenus d'indemniser le département de l'Yonne sur le fondement de la responsabilité décennale à le garantir de la totalité des condamnations mises ou laissées à sa charge ;
2°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le bureau Véritas soutient que le surplus des chefs de demande du département de l'Yonne a été rejeté à bon droit par le Tribunal comme se rapportant à des désordres qui ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne sont pas de nature décennale ; que, eu égard aux particularités de sa mission, le contrôleur technique n'a pas la qualité de locateur d'ouvrage et ne peut voir sa responsabilité décennale engagée que dans les limites de sa mission ainsi qu'en dispose l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ; que sa mission se borne à prévenir les risques par la formulation d'avis sur la conformité du projet aux normes de construction ; qu'il ne participe ni à la conception ni à la surveillance des travaux ; que la condensation sous la couverture, indemnisée au titre de la première catégorie de désordres, n'entre pas dans les risques qu'il lui incombait de prévenir en matière de solidité tels que définis par l'annexe A de son marché ; qu'en outre, ce phénomène n'ayant pas fait obstacle au fonctionnement normal de l'ouvrage, ne présente pas de nature décennale ; que la non-conformité des faux-plafonds et des portes de recoupement en matière de résistance au feu provenant de l'exécution des travaux, il ne lui revenait pas de surveiller l'entreprise et de se substituer au maître d'oeuvre ; subsidiairement, qu'il ne saurait être tenu solidairement de répondre de désordres relevant de causes distinctes, imputables aux constructeurs et qui lui sont étrangères ;
Vu le mémoire enregistré le 19 septembre 2011, présenté pour la société Bourguignonne d'équipements industriels (BEI) dont le siège est rue du Professeur Chabot à Longvic (21600) ;
La société BEI conclut à sa mise hors de cause au motif que le litige d'appel est étranger au lot " bardage " dont elle avait la charge ;
Vu le mémoire enregistré le 28 octobre 2011, présenté pour le département de l'Yonne, dont le siège est Hôtel du Département à Auxerre cedex (89089) ;
Le département de l'Yonne conclut au rejet de la requête ainsi que des appels incident et provoqué du bureau Véritas et demande à la Cour de mettre à la charge de l'entreprise B.E.T. BISSERY, du bureau Véritas et de toute partie perdante une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le département de l'Yonne soutient que l'entreprise B.E.T. BISSERY étant membre solidaire du groupement de maîtrise d'oeuvre ne peut utilement lui opposer les limites de sa mission telles que définies par une convention de groupement de droit privé à laquelle il n'était pas partie ; qu'en ce qu'il tend à contester un partage de responsabilité sur le fondement d'une convention de droit privé, l'appel principal est irrecevable ; que les appels incident et provoqué du bureau Véritas sont irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal ; qu'en outre, l'objet de l'appel provoqué dirigé contre le maître d'ouvrage est distinct du litige principal qui ne concerne que les appels en garantie ; subsidiairement, que l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ne fait pas obstacle à l'engagement de la responsabilité décennale du contrôleur technique dès lors que, comme en l'espèce, ces désordres sont de nature décennale ; que sa mission s'étendait à la vérification des performances techniques et hygrométriques de l'ouvrage ainsi que des normes de résistance au feu des matériaux ;
Vu le mémoire enregistré le 15 novembre 2011, présenté pour Me Segard mandataire liquidateur de la société Martin Gebat, 16 rue de l'Horloge à Auxerre (89000) ;
Me Segard conclut au rejet de la requête et de toutes les conclusions reconventionnelles dirigées contre la société Martin Gebat et demande à la Cour, subsidiairement :
1°) de condamner l'entreprise B.E.T. BISSERY et la société Laureseb à garantir la société Martin Gebat de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ;
2°) de mettre à la charge de l'entreprise B.E.T. BISSERY une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Me Segard soutient que le surplus des chefs de demande du département de l'Yonne a été rejeté à bon droit par le Tribunal comme se rapportant à des désordres qui ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne sont pas de nature décennale ; que la société Laureseb devrait garantir la société Martin Gebat à hauteur de 30 % du montant des désordres affectant la porte à deux vantaux ; que les conclusions d'appel en garantie de l'entreprise B.E.T. BISSERY ne sont pas recevables en vertu de l'article L. 621-32 du code de commerce qui frappe de caducité les créances qui n'ont pas été inscrites au passif de la société liquidée pour insuffisance d'actif ; qu'au surplus, aucun manquement ne peut être imputé à la société Martin Gebat chargée du gros oeuvre ;
Vu le courrier informant les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour était susceptible de soulever d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les appels en garantie formés par les cotraitants du groupement de maîtrise d'oeuvre contre l'entreprise B.E.T. BISSERY et par l'entreprise B.E.T. BISSERY contre les cotraitants de ce groupement, dont l'examen relève d'une convention de groupement de droit privé ;
Vu le mémoire enregistré le 6 décembre 2011 par lequel l'entreprise B.E.T. BISSERY conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que contrairement à ce que soutient le département de l'Yonne, la requête d'appel tend expressément à la contestation de la condamnation prononcée au bénéfice du maître d'ouvrage ; que la répartition des missions entre cotraitants est opposable à celui-ci dès lors que les pièces du marché le désignent en qualité de bureau d'études " structures " ; qu'il doit être mis hors de cause, les désordres affectant des parties d'ouvrage étrangères à sa mission contractuelle ; en réplique au moyen susceptible d'être soulevé d'office, que la responsabilité des constructeurs à l'égard du maître d'ouvrage relève de la compétence du juge administratif ;
Vu le mémoire enregistré le 11 janvier 2012 par lequel le département de l'Yonne conclut aux mêmes fins que son premier mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 16 janvier 2012, présenté pour M. Michel A, architecte, demeurant 4 rue Boffrand à Joigny (89300) ;
M. A conclut au rejet de la requête ainsi que des appels incident et provoqué du bureau Véritas et demande à la Cour :
1°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel de l'entreprise B.E.T. BISSERY, par la voie de l'appel provoqué, de porter à 60 % la part de condamnation que devront être tenus de garantir solidairement le bureau Véritas et la Scp Becheret - Thierry - Sénéchal - Gorrias, mandataire liquidateur de la société Le Ny ;
2°) de mettre à la charge de l'entreprise B.E.T. BISSERY une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que la convention entre cotraitants du groupement ne fait pas obstacle à ce que les appels en garantie soient présentés sur le fondement quasi-délictuel ; que le contrôleur technique n'a pas relevé le non respect de la norme des documents techniques unifiés (DTU) applicable à la ventilation sous toiture ; que l'entreprise Le Ny a réalisé la couverture sans émettre de réserve sur l'absence de ventilation du plénum ; que la couverture faisant partie de la structure du bâtiment, l'entreprise B.E.T. BISSERY a pris part à la définition des choix techniques à l'origine des désordres ; que la non-conformité des faux plafonds et des blocs-portes engage, ainsi que l'a jugé le Tribunal et selon la répartition retenue pour les appels en garantie, la responsabilité des entreprises de travaux qui ont mal exécuté ces parties d'ouvrage, et celle du contrôleur technique ;
Vu le courrier informant les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions d'appel en garantie présentées par l'entreprise B.E.T. BISSERY et dirigées contre le bureau Véritas, la société Le Ny, la société Forclum Bourgogne, la société Laureseb et la société Martin Gebat, nouvelles en appel ;
Vu le mémoire enregistré le 11 mai 2012 par lequel Me Segard, mandataire liquidateur de la société Martin Gebat, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 14 mai 2012 par lequel la compagnie d'assurances l'Equité conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 14 mai 2012 par lequel la société Forclum Bourgogne venant aux droit de la société Auxerroise Bornhauser Molinari ;
Vu le mémoire enregistré le 14 mai 2012 pour la société Forclum Bourgogne ;
La société Forclum Bourgogne conclut au rejet de la requête ;
La société Forclum Bourgogne soutient que les désordres litigieux étaient visibles à la réception et n'ont pas fait l'objet de réserves ; qu'ils ne sont, dès lors, plus couverts par la garantie décennale ; que les propositions que l'expert a formulées sur le partage des responsabilités entre constructeurs ne liaient pas le Tribunal ; que si la Cour devait suivre ces propositions, la société Forclum Bourgogne devrait être garantie par M. A et le bureau Véritas à hauteur de plus de 50 % ; que l'indemnité versée au maître d'ouvrage devrait faire l'objet d'un abattement pour vétusté et d'un autre sanctionnant sa négligence dans la mise en oeuvre de la police dommage-ouvrage ;
Vu le mémoire enregistré le 15 mai 2012 par lequel l'entreprise B.E.T. BISSERY conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'invocation des manquements fautifs des cotraitants de la maîtrise d'oeuvre ne relève pas exclusivement de la convention de groupement de droit privé mais s'appuie sur l'acte d'engagement du marché ;
Vu le mémoire enregistré le 15 mai 2011 par lequel Me Segard, mandataire liquidateur de la société Martin Gebat, par les mêmes moyens que précédemment, étend les appels en garantie qu'il a formés initialement contre MM. B et A, le BET Gerc, le bureau Véritas, l'entreprise Le Ny et la société Forclum Bourgogne et demande à la Cour de mettre à la charge du bureau Véritas une somme de 4 000 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire enregistrée le 7 juin 2012 par lequel la société Eiffage Energie Bourgogne Champagne, venant aux droits et obligations de la société Forclum Bourgogne, s'approprie les écritures de cette dernière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
- et les observations de Me Pompeï, représentant la société Bureau Véritas, de Me Verrier, représentant la société Eiffage Energie Bourgogne Champagne ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la responsabilité décennale de l'entreprise B.E.T. BISSERY :
Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Yonne ;
Considérant que, d'une part, en vertu des principes dont s'inspirent les dispositions aujourd'hui codifiées aux articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, les constructeurs sont, pendant dix ans à compter de la réception, responsables de plein droit des dommages qui compromettent la destination de l'ouvrage à la construction duquel ils ont participé ; qu'ils ne peuvent s'exonérer de cette responsabilité qu'en prouvant que les désordres proviennent d'une cause étrangère à leur intervention ; que, d'autre part, les membres d'un groupement solidaire de constructeurs sont responsables, à l'égard du maître d'ouvrage, de l'exécution de la totalité des obligations contractuelles et doivent répondre comme leur étant personnellement imputables des désordres qui trouvent au moins partiellement leur origine dans l'intervention de l'un des cotraitants du groupement ; qu'il ne peut être fait échec à cette solidarité que si une répartition des tâches entre les entreprises a été signée par le maître d'ouvrage auquel elle est alors opposable ;
Considérant que l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre signé le 25 mai 1992 pour la construction du collège de Paron ne répartit pas les tâches entre cotraitants ; que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) dudit marché, s'il mentionne en page de garde que l'entreprise B.E.T. BISSERY est un bureau d'études " structures ", ne comporte aucune limitation de l'intervention de chaque membre du groupement contractuellement opposable au maître d'ouvrage ;
Considérant que l'entreprise B.E.T. BISSERY s'étant solidairement engagée envers la commune de Paron à laquelle a succédé le département de l'Yonne à accomplir la totalité de la mission de maîtrise d'oeuvre définie par le marché, est tenue de répondre des désordres décennaux affectant la couverture du bâtiment et de l'absence de résistance au feu des faux-plafonds et des portes coupe-feu dont il n'est pas contesté, en appel, qu'ils trouvent au moins partiellement leur origine dans l'intervention d'un ou de plusieurs membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ;
Considérant qu'il suit de là que l'entreprise B.E.T. BISSERY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal l'a condamnée, solidairement avec les autres constructeurs tenus à la garantie décennale, à verser au département de l'Yonne les sommes de 720 562,19 euros, de 393 182,03 euros et de 52 404,10 euros, outre intérêts au taux légal en indemnisation des désordres affectant le collège de Paron ;
En ce qui concerne la demande d'indemnisation pour procédure abusive dirigée contre le département de l'Yonne :
Considérant que la demande du département de l'Yonne tendant à ce que l'entreprise B.E.T. BISSERY l'indemnise en sa qualité de locateur d'ouvrage d'un certain nombre de désordres sur le fondement de la garantie décennale ne présente aucun caractère abusif ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation des conséquences de ce litige ;
En ce qui concerne les appels en garantie :
Considérant qu'en appel, l'entreprise B.E.T. BISSERY se borne à demander que les coauteurs des désordres indemnisés sur le fondement de sa responsabilité décennale le garantissent de la totalité des condamnations mises à sa charge ;
S'agissant des conclusions dirigées contre les cotraitants de la maîtrise d'oeuvre :
Considérant que si le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève en principe de la compétence de la juridiction administrative, il en va autrement lorsque les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; que les maîtres d'oeuvre étant, en l'espèce, liés par une convention de droit privé répartissant les tâches à accomplir, l'entreprise B.E.T. BISSERY ne pouvait fonder ses appels en garantie contre les héritiers de M. B et M. A (architectes) et contre le B.E.T. Gerc, bureau d'études fluides, que sur la responsabilité contractuelle de ces cotraitants ; que la juridiction administrative n'étant pas compétente pour en connaître, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal a partiellement refusé de faire droit à cette demande ;
S'agissant des conclusions dirigées contre le bureau Véritas, la société Le Ny, la société Forclum Bourgogne, la société Laureseb et la société Martin Gebat :
Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Martin Gebat ;
Considérant qu'en première instance l'entreprise B.E.T. BISSERY n'a présenté d'appels en garantie que contre trois cotraitants du groupement de maîtrise d'oeuvre ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le bureau Véritas, la société Le Ny, la société Forclum Bourgogne, la société Laureseb et la société Martin Gebat la garantissent de la totalité des condamnations mises à sa charge, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur l'appel incident du bureau Véritas :
Considérant que le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu'un fondement quasi-délictuel et que, coauteurs obligés solidairement à la réparation d'un même dommage envers le maître de l'ouvrage, ces constructeurs ne sont tenus entre eux que chacun, pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives qu'ils ont personnellement commises ;
Considérant qu'en se bornant à critiquer le principe de sa responsabilité décennale retenue par le Tribunal pour indemniser le département de l'Yonne des trois catégories de désordres demeurant en litige, le bureau Véritas ne caractérise aucun manquement de l'entreprise B.E.T. BISSERY aux règles de son art justifiant que la part de condamnation que ce-dernier a été tenu de garantir au titre de la condensation sous le plénum de la couverture excède 30 % et qu'il soit tenu de garantir une part de la condamnation du contrôleur technique au titre de l'indemnisation des deux autres catégories de désordres ; qu'il suit de là que l'appel incident doit être rejeté ;
Sur les appels provoqués du bureau Véritas et de M. A :
Considérant que la situation du bureau Véritas et de M. A ne s'étant pas aggravée à l'issue de l'examen de l'appel principal, les conclusions susmentionnées sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de l'entreprise B.E.T. BISSERY dirigées contre le département de l'Yonne doivent être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le bureau Véritas, la compagnie d'assurances l'Equité, le département de l'Yonne, la société Martin Gebat et M. A ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'entreprise B.E.T. BISSERY est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise B.E.T. BISSERY, au département de l'Yonne, au héritiers de M. B, à M. Michel A, à Me Morel mandataire liquidateur du B.E.T. Gerc, au bureau Véritas, à Me Segard mandataire liquidateur de la société Martin Gebat, à la société Bourguignonne d'équipements industriels, à la société Eiffage Energie Bourgogne venant aux droits de la société Forclum Bourgogne, à Me Delibes, mandataire liquidateur de la société Laureseb, à la compagnie d'assurances l'Equité, à la société Planitec, à la société SCREG venant aux droits de la société TRGC, à la SCP Laureau Jeannerot, liquidateur de la société Brisard Nogues, à la SCP Becheret-Thierry, venant aux droits de la société le Ny, à la société Buisson Cano, à la société Technique Moderne Guyet, à la société David SA, à la société Ronzat, à la société SMABTP, à Me Moirand, mandatataire liquidateur de la société Duarte et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2012 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Arbarétaz, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 28 juin 2012.
''
''
''
''
1
11
N° 11LY00962
nv