Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour Mme Hélène A, ... et M. Alain B, domicilié au ..., par la SCP Blanchard-Rochelet-Vergne, avocats au barreau de Lyon ;
Ils demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106188 du 28 novembre 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juillet 2011 du maire de Tignieu-Jameyzieu ayant délivré un permis de construire à M. D et de la décision du 21 septembre 2011 de la même autorité rejetant leur recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tignieu-Jameyzieu une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que l'ordonnance de rejet est motivée par le défaut d'acquittement de la contribution pour l'aide juridique ; que l'article 1635 bis Q du code général des impôts ayant institué cette contribution a fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité que doit trancher le Conseil Constitutionnel dès lors qu'elle méconnaît le droit à un accès effectif à la justice et entraîne une rupture d'égalité devant les charges publiques ; que le dossier de demande de permis de construire ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; que l'article R. 431-10 du même code est également méconnu ; que les éléments fournis par le pétitionnaire ne permettaient pas à l'autorité administrative de prendre connaissance de l'ensemble de l'opération immobilière qu'il avait engagée ; que le permis de construire a été accordé en méconnaissance de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme en raison du caractère dangereux de l'accès qui n'est par ailleurs pas conforme à une délibération du conseil municipal du 30 mai 2008 ; que le bâtiment autorisé n'est pas implanté à l'alignement par rapport à l'immeuble voisin en violation de l'article UA 6 du même règlement ; que le caractère incomplet du dossier ne permet pas de s'assurer du respect du même article pour ce qui concerne les balcons ; que le permis litigieux méconnaît l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme en raison de ses caractéristiques architecturales ; que les obligations de plantation imposées par l'article UA 13 ne sont pas respectées ; que l'adjointe signataire n'était pas compétente pour prendre la décision ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance du 7 juin 2012 dispensant la requête d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire enregistré le 7 juin 2012 par lequel les requérants se désistent de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :
- le rapport de M. Moutte, président ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant que le désistement d'instance de Mme A et de M. B est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'instance susvisée de Mme A et de M. B.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hélène A et à M. Alain B. Copie en sera adressée à la commune de Tignieu-Jameyzieu et à M. Jean D.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2012, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Zupan, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2012.
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N° 12LY00242
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