Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011, présentée pour M. Lionel A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706085 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2007 du préfet de la Savoie prononçant la saisie définitive des armes et munitions qu'il lui avait remises, et de la décision du 15 octobre 2007 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la requête qu'il avait présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble n'était pas tardive, l'arrêté du 28 janvier 2007, à l'encontre duquel il a formé un recours gracieux le 3 octobre 2007, ne lui ayant été notifié que le 4 août 2007 ; que sa requête introductive d'instance était suffisamment motivée ; qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations, en méconnaissance de l'article L. 2336-4 du code de la défense ; qu'il appartenait au préfet de la Savoie de solliciter un certificat médical ; qu'il avait bien critiqué dans les délais de recours contentieux la légalité externe de la décision ; que le fait que le préfet de la Savoie ne lui a pas permis de présenter ses observations est une irrégularité de fond ; que l'arrêté du 28 janvier 2007 a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa dangerosité, à la date du 24 janvier 2006, n'est pas établie ; que la décision est dès lors fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'il avait remis un certificat médical le 31 août 2006 ; que, par suite, le préfet de la Savoie ne pouvait lui reprocher l'absence de production d'un tel certificat ; que l'expertise psychiatrique réalisée le 20 juillet 2009 démontre qu'il n'est pas affecté de maladie mentale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2012, présenté pour le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la requête de première instance était tardive dès lors que M. A n'avait entendu initialement contester que l'arrêté pris à son encontre le 30 janvier 2006 ; que les délais de recours contentieux à l'encontre de cette décision étaient expirés ; que M. A n'avait articulé aucun moyen dans les délais de recours contentieux, sa requête était donc irrecevable car non motivée ; que le tribunal administratif a à bon droit écarté comme fondés sur une cause juridique distincte les moyens de légalité externe soulevés par M. A après l'expiration du délai de recours ; que la réalité des faits ayant justifié les mesures litigieuses n'est pas sérieusement contestée ; que l'intéressé ne peut se prévaloir de certificats établis postérieurement à l'arrêté litigieux ; que la décision n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ; que M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne s'appliquent pas aux décisions de police administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2012, présenté pour M. A, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012 :
- le rapport de M. Besse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,
- et les observations de Me Betemps, représentant M. A ;
Considérant que M. A relève appel du jugement du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2007 du préfet de la Savoie prononçant la saisie définitive des armes et munitions qu'il avait remises, en exécution de l'arrêté du 30 janvier 2006, et de la décision du 15 octobre 2007 rejetant son recours gracieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-4 du code de la défense : " I. Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. (...) III-La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. (...) " ;
Considérant, en premier lieu, que M. A n'avait soulevé dans sa requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Grenoble que des moyens de légalité interne ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir du courrier qu'il a présenté le 23 janvier 2008, soit après l'expiration des délais de recours contentieux, lesquels avaient expiré le 17 décembre 2007, la décision rejetant son recours administratif, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui ayant été notifiée le 16 octobre 2007 ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Grenoble a écarté comme irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie, qui relève d'une cause juridique distincte ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables aux mesures de police administrative ;
Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté du 30 janvier 2006 par lequel le préfet de la Savoie a ordonné la remise immédiate des armes légalement en la possession de M. A a été régulièrement notifié à son domicile le même jour, son épouse ayant signé l'avis de réception ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de cet arrêté, qui est devenu définitif ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 40 du décret du 6 mai 1995 susvisé : " Toute personne ayant été traitée dans le service ou le secteur de psychiatrie d'un établissement de santé et désireuse d'acquérir ou de détenir une arme ou des munitions ne peut le faire sans produire un certificat qui ne peut être délivré que par a) Les professeurs d'université - praticiens hospitaliers et les praticiens hospitaliers chargés des fonctions de chef de service exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et les médecins psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques. b) Les enseignants de psychiatrie des unités de formation et de recherche médicales. c) Les médecins de l'infirmerie spéciale de la préfecture de police. d) Les experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique. e) Les médecins spécialisés titulaires du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées en psychiatrie assermentés (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été hospitalisé d'office au centre hospitalier de Bassens après avoir fait usage, le 22 janvier 2006, en état d'ivresse, d'une arme à feu dans son magasin ; que, dans ces conditions, le préfet de la Savoie ne pouvait lui restituer ses armes qu'après production d'un certificat médical établi par un des praticiens mentionnés par les dispositions précitées ; qu'il est constant que M. A, qui ne peut utilement se prévaloir du certificat médical qu'avait établi en août 2006 son médecin traitant, n'a pas produit un tel document ;
Considérant, enfin, que, compte tenu des faits énoncés ci-dessus, M. A n'établit pas, par la seule production d'un rapport médical postérieur de plus de deux années à la date de la décision attaquée, que le préfet de la Savoie aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son état de santé présentait un danger grave pour autrui ou pour lui-même et était incompatible avec la détention d'armes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lionel A, au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2012, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
- M. Besse, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 12 juillet 2012.
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N° 11LY00916
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