Vu le recours, enregistré le 31 mai 2011, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;
Le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement 0705813 du 30 mars 2011 par lequel le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision 48S en date du 6 novembre 2007 constatant la perte de validité du titre de conduite de M. A, ensemble sa décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction commise le 23 septembre 2007 et lui a enjoint de rétablir sur le permis de conduire de M. A les quatre points afférents à l'infraction commise le 23 septembre 2007 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande formulée par M. Frédéric A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
Il soutient que le premier juge a commis une erreur de droit en considérant que la preuve de la remise de l'information préalable, lors de la constatation de l'infraction du 23 septembre 2007, n'était pas établie ; que tout contrevenant est nécessairement rendu destinataire d'un procès-verbal et que le paiement de l'amende forfaitaire implique nécessairement la réception et donc la détention de l'avis de contravention ; qu'il appartient par suite au contrevenant de produire cet avis afin de démonter avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; qu'il est inconcevable que le requérant ait pris lui-même l'initiative de s'acquitter d'une amende dont il n'aurait pas eu connaissance au préalable ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu enregistré le 21 juin 2012, le mémoire en défense présenté pour M. A qui conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que l'information constitue une formalité substantielle qui conditionne la régularité de la procédure et la légalité du retrait de points ; qu'en l'espèce, il n'a pas été informé lors de l'infraction du 23 septembre 2007 et que le ministre ne verse pas au débat le procès-verbal qui s'y rapporte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel,
Considérant que par décision référencée 48 S du 6 novembre 2007, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. Frédéric A pour solde de points nul, à la suite des infractions commises par l'intéressé ayant entraîné la perte d'un total de 14 points ; que le ministre de l'intérieur fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, statuant sur la demande de M. A a, au motif qu'il n'était pas établi que ce dernier avait, pour l'infraction commise le 23 septembre 2007, reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, annulé la décision de retrait de 4 points correspondante, ainsi que sa décision du 6 novembre 2007 et lui a enjoint de rétablir lesdits points au permis de conduire de l'intéressé ;
Considérant que si le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait valoir, par la production du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de l'intéressé, que celui-ci s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 23 septembre 2007, cette seule mention, alors que l'infraction a été verbalisée après interception du véhicule et l'amende forfaitaire payée immédiatement, ne suffit pas à établir, en l'absence de production de la souche dépourvue de réserve d'une quittance de paiement, que le titulaire du permis a nécessairement reçu, préalablement au paiement de ladite amende, un avis de contravention comportant l'information requise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé la décision de retrait de 4 points consécutive à l'infraction du 23 septembre 2007 et la décision 48 S du 6 novembre 2007 constatant l'invalidation du permis de M. A et lui a enjoint de restituer à l'intéressé son permis de conduire, en réintégrant à son capital les 4 points précités ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, est rejeté.
Article 2 : L' Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Frédéric A.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2012, à laquelle siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
- M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2012.
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N° 11LY01344
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