Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2011, présentée pour Mme Michèle A, domiciliée ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901090 du 8 avril 2011 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 janvier 2009 de l'inspecteur du travail de l'Isère autorisant l'OPAC 38 à la licencier et du 27 janvier 2009 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de qui mieux le devra le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée à l'issue de deux examens médicaux espacés de deux semaines est illégal, sauf dans le cas où le maintien de ce salarié entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des autres ;
- la décision de l'inspecteur repose sur un seul avis d'inaptitude alors que le ministre du travail ne fait pas référence à l'article R. 4624-31 du code du travail, ne précise pas que son inaptitude définitive a été constatée au terme d'une seule visite de reprise et ne fait pas état d'un danger immédiat interdisant l'organisation d'une seconde visite ;
- l'absence de danger immédiat se déduit de l'aptitude relevée par l'administration à occuper un poste ;
- le Tribunal n'a pas pris en compte cet argument ;
- le courrier de la médecine du travail du 16 octobre 2008 ne constitue pas un second avis d'inaptitude ;
- le courrier du 13 mars 2008, postérieur de plus de 6 mois au premier avis d'inaptitude, ne saurait constituer un second avis d'inaptitude répondant aux conditions de l'article R. 4624- 1, ni d'ailleurs un premier avis ;
- l'obligation de reclassement n'a pas été respectée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les 1er septembre et 20 octobre 2011, présentés pour l'OPAC 38 qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le délai de 15 jours prévu par l'article R. 4624-31 du code du travail est un délai minimum ;
- le médecin doit prononcer l'inaptitude après deux examens médicaux ;
- son inaptitude, que Mme A ne conteste pas sérieusement, a été constatée à deux reprises les 13 mars et 15 mai 2008 ;
- la décision du ministre du 24 septembre 2008, qui s'est substituée à l'avis du 15 mai 2008, est devenue définitive ;
- l'avis du médecin inspecteur régional du 15 août 2008 valide des précédents avis ;
- l'avis du 13 mars 2008 constitue bien le premier avis d'inaptitude ;
- la décision en litige vise l'ensemble de la procédure suivie ;
- il a respecté ses obligations en matière de reclassement ;
Vu le courrier en date du 4 janvier 2012, par lequel, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a été mis en demeure de produire ses observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- et les observations de Me Mecheri, avocat de Mme A et de Me Ardillier, avocat de l'OPAC 38 ;
Considérant que par une décision du 16 janvier 2009, confirmée sur recours gracieux le 27 janvier suivant, l'inspecteur du travail de la 10ème section de l'Isère a autorisé le licenciement pour inaptitude physique de Mme A, employée par l'OPAC 38 et exerçant les fonctions de déléguée du personnel et de conseillère prudhommale ; que, par le jugement attaqué du 8 avril 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de ces décisions ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail : " Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé (...) 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. " ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, il ressort des pièces du dossier que, conformément à ces dispositions, Mme A a fait l'objet de deux examens médicaux espacés de plus de deux semaines, ayant donné lieu à deux avis d'inaptitude en date des 13 mars et 15 mai 2008 ; que, par suite et en toute hypothèse, elle n'est pas fondée à soutenir que la mesure en litige aurait été prise irrégulièrement, à la suite d'un seul avis médical ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale des mandats dont il est investi, et de la possibilité d 'assurer son reclassement dans l'entreprise ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 16 octobre 2008, à la demande de l'OPAC 38 qui l'avait saisi dans le seul but de l'éclairer sur les possibilités de reclassement de Mme A, le médecin du travail a émis l'avis que son état de santé la rendait inapte à tout poste au sein de l'office ; que l'OPAC 38 a ainsi, en l'espèce, satisfait à son obligation de reclassement ; que c'est donc sans commettre ni erreur de droit ni erreur d'appréciation que l'administration a autorisé le licenciement de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par l'OPAC 38 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'OPAC 38 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle A, à l'OPAC 38 et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2012.
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N° 11LY01559