Vu la requête enregistrée le 1er août 2011, présentée pour M. Jean-Louis André A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005801 du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Saint-Bon Tarentaise à l'indemniser de l'intégralité du préjudice résultant de l'accident de VTT survenu le 19 août 2009 sur la piste " Funny Track Les Verdons " ;
2°) de condamner la commune de Saint-Bon Tarentaise à l'indemniser de l'intégralité de son préjudice dont il se réserve de fixer le montant en fonction de l'expertise à ordonner avant dire droit ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bon Tarentaise les dépens de l'instance et une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que la responsabilité de la commune de Saint-Bon Tarentaise est engagée, en premier lieu, sur le fondement de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; que la piste empruntée étant classée " très facile ", l'obligation de signaler les obstacles difficiles s'imposait avec d'autant plus de rigueur qu'elle s'adressait à des pratiquants débutants ; que le pont à bascule sur lequel est survenue la chute n'était pas signalé, ainsi que l'atteste le tiers présent lors de l'accident, alors que l'ouvrage avait une hauteur importante, était très étroit et ne permettait pas de mettre pied à terre ; qu'en outre, le classement du parcours est fautif en ce qu'il induit en erreur les pratiquants ; que la responsabilité de la commune est engagée, en second lieu, sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage dont la bascule était désaxée lors de l'accident ; qu'un tel défaut ayant pour effet de déséquilibrer les pratiquants et de favoriser leur chute ; qu'enfin, la responsabilité sans faute de la commune est engagée, en premier lieu, sur le fondement du caractère intrinsèquement dangereux de l'ouvrage, qui conjugue instabilité, étroitesse et hauteur, et se situe, en outre, à la sortie d'un virage ; que le préjudice n'est pas consolidé et nécessite une évaluation par expertise ; qu'il a subi un important traumatisme et conserve un handicap moteur important rendant la station debout pénible, la marche et l'accomplissement de tâches quotidiennes difficiles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 2 janvier 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est à Paris cedex 19 (75948) ;
La CPAM de Paris demande à la Cour, en sa qualité de subrogée dans les droits de M. A, son assuré :
1°) d'annuler le jugement n° 1005801 du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Saint-Bon Tarentaise à l'indemniser des prestations qu'elle a versées au bénéfice de M. A ;
2°) de condamner la commune de Saint-Bon Tarentaise à lui verser la somme de 277 893,01 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2011 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bon Tarentaise une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La CPAM de Paris soutient qu'à la suite de l'accident de M. A, elle a versé 23 682,05 euros d'indemnisation des pertes de gains professionnels, 243 860,01 euros de dépenses de santé et 5 350,86 euros de frais divers ; que ces sommes sont à parfaire, l'état de M. A n'étant pas consolidé ;
Vu le mémoire enregistré le 25 janvier 2012, présenté pour la commune de Saint-Bon Tarentaise (73124) ;
La commune de Saint-Bon Tarentaise conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :
1°) de condamner l'aménageur du parcours VTT, la société E2s Company, à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ;
2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Saint-Bon Tarentaise soutient qu'une signalisation adaptée et suffisante avait été mise en place sur le parcours ; qu'au portique d'entrée du parcours, des consignes de sécurité signalaient aux pratiquants le degré de difficulté du parcours classé " facile " et non pas " très facile " ; qu'en amont de chaque agrès, un panneau signalait la nature de la difficulté et la faculté de l'éviter en empruntant le chemin ; que la présence de la signalisation est établie par les éléments collectés par l'agent saisonnier affecté à l'entretien des pistes de VTT ; que cette signalisation a été déposée après la saison d'été, antérieurement aux constatations contraires dont se prévaut le requérant ; que le tiers arrivé après l'accident a déclaré que l'obstacle lui paraissait mal signalé et non pas que la signalisation n'existait pas ; que la responsabilité sur le fondement du risque doit être écartée dans la mesure où, d'une part, l'agrès pouvait être évité et, d'autre part, aucun autre accident n'est survenu depuis l'ouverture du parcours, en 2007 ; que le désaxement de la passerelle constitue un défaut mineur et prévisible compte tenu de son utilisation et l'état du terrain ; que son amplitude de quelques centimètres n'a pas contribué à la chute de M. A ;
Vu le mémoire enregistré le 25 janvier 2012, présenté pour la commune de Saint-Bon Tarentaise (73124) ;
La commune de Saint-Bon Tarentaise conclut au rejet des conclusions de la CPAM de Paris, et demande à la Cour :
1°) de condamner l'aménageur du parcours VTT, la société E2s Company, à la garantir de toute condamnation qui pourrait prononcée au bénéfice de la CPAM de Paris ;
2°) de mettre à la charge de la CPAM de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Saint-Bon Tarentaise soutient que n'étant pas responsable de l'accident de M. A, elle ne saurait être tenue à aucune obligation envers son assureur subrogé ; que, subsidiairement, l'accident étant survenu sur un agrès aménagé par la société E2s Company, celle-ci doit garantir la collectivité du fonctionnement de cet équipement ;
Vu le mémoire enregistré le 24 février 2012 par lequel M. A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 22 juin 2012 par lequel la commune de Saint-Bon Tarentaise conclut aux mêmes fins que son premier mémoire par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 376-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
- et les observations de Me Robichon, représentant M. A, et de Me Clabaut, représentant la commune de Saint-Bon Tarentaise ;
Sur la responsabilité de la commune de Saint-Bon Tarentaise :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la police municipale a pour objet, notamment, de prévenir par des précautions convenables les accidents ; qu'à ce titre, il appartient au maire de signaler dans les aires de jeux et de sports ouvertes au public sur le territoire de la commune, les dangers auxquels peuvent être exposés les pratiquants et qui excèdent ceux contre lesquels les intéressés doivent se prémunir par leur prudence ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'un panneau de grande dimension apposé au portillon de départ de la piste de descente " Funny Track Les Verdons " avertissait les pratiquants du classement du parcours dans la catégorie verte " facile ", leur donnait des conseils de comportement et leur signalait la présence d'une signalisation spécifique à l'abord de chaque difficulté ponctuant le parcours ; qu'à l'approche de l'agrès n° 7, où est survenu l'accident de M. A, était apposé un panneau triangulaire signalant le pont basculant ; que le témoignage du préposé de la commune chargé de l'entretien des pistes de VTT corroboré par la nature des panneaux employés, solidement fixés et constitués de matériaux résistants, établit que ce panneau était en place le 19 août 2009, jour de l'accident, alors que le témoignage du tiers ayant secouru M. A ne dément pas l'effectivité de cette signalisation et que le rapport d'assurance établi en novembre 2009 décrit l'état du site après la dépose du balisage saisonnier du parcours de VTT en vue de sa reconversion en piste de ski ;
Considérant, d'autre part, que le VTT de descente induit, même sur une piste cotée " facile ", des risques contre lesquels tout pratiquant doit se prémunir par une pratique adaptée à son niveau technique, sa forme physique et le milieu traversé par le parcours ; que le panneau qui signalait l'agrès n° 7 ne pouvait être disposé qu'aux abords immédiats du pont à bascule ; qu'en raison du manque de visibilité inhérent au milieu forestier, les pratiquants devaient d'eux-mêmes réduire leur vitesse dans cette section, s'attendre à rencontrer des obstacles ou des accidents de terrain aux détours de la piste et être à même soit de s'arrêter pour évaluer la difficulté soit de l'éviter en empruntant l'une des deux branches du sentier la contournant ;
Considérant, enfin, que l'étroitesse et la hauteur de la plateforme de bois était parfaitement perceptibles depuis l'amont ainsi, d'ailleurs, que les deux branches du sentier permettant de l'éviter ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ses caractéristiques auraient excédé le niveau de difficultés habituellement proposé sur des parcours de descente balisés Vert ; qu'il suit de là que le maire de la commune de Saint-Bon Tarentaise n'a pas commis de faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police en prescrivant l'aménagement d'une signalisation générale à l'entrée du parcours puis une signalisation particulière aux abords immédiats de chaque agrès et en ne remettant pas en cause le classement en piste verte " facile " d'un parcours comportant un pont de bois basculant avec une plateforme de 80 cm de large ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la chute de M. A a été provoquée soit par le réflexe inapproprié de la victime qui aurait exagérément ralenti son vélo jusqu'à perdre l'équilibre alors qu'il franchissait la passerelle de l'agrès n° 7, soit une arrivée trop rapide sur la rampe basculante que venait d'actionner son fils et qui, de ce fait, ne s'était pas encore repositionnée vers l'amont ; qu'aucune de ces causes ne trouve, même partiellement, son origine dans le léger désaxement de la rampe à bascule de l'agrès n° 7 ; qu'il suit de là que M. A ne saurait utilement se prévaloir d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ;
Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'agrès n° 7 pouvait être évalué par les usagers et contourné ; que, dès lors et en tout état de cause, M. A n'est pas fondé à soutenir que la commune de Saint-Bon Tarentaise l'aurait conduit à emprunter un ouvrage exceptionnellement dangereux et devrait répondre, même sans faute, des conséquences dommageables de cette utilisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et la CPAM de Paris ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Saint-Bon Tarentaise ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A et de la CPAM de Paris doivent être rejetées ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Bon Tarentaise dirigées contre M. A et la CAPM de Paris ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A et les conclusions de la CPAM de Paris sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Bon Tarentaise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis André A, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, à la commune de Saint-Bon Tarentaise, à la société E2s Company et au ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2012 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Arbarétaz, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 12 juillet 2012.
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N° 11LY01924
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