La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2012 | FRANCE | N°12LY00884

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 12LY00884


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour M. Emmanuel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle dont serait entaché l'arrêt n° 11LY01001, 11LY01002, 11LY01021 et 11LY01023, en date du 2 février 2012, par lequel la Cour a statué sur les requêtes de la commune de Crolles et du Syndicat Energies de l'Isère (SE38) dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0603938 du 15 février 2011 ;

Il soutient que le dispositif est erroné en ce qu'il ne comporte pas un article supplémentaire confirmant

le jugement s'agissant de l'emprise irrégulière ; que, alors que la Cour a en...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour M. Emmanuel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle dont serait entaché l'arrêt n° 11LY01001, 11LY01002, 11LY01021 et 11LY01023, en date du 2 février 2012, par lequel la Cour a statué sur les requêtes de la commune de Crolles et du Syndicat Energies de l'Isère (SE38) dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0603938 du 15 février 2011 ;

Il soutient que le dispositif est erroné en ce qu'il ne comporte pas un article supplémentaire confirmant le jugement s'agissant de l'emprise irrégulière ; que, alors que la Cour a entendu, d'une part, annuler l'injonction de déplacement des installations litigieuses et, d'autre part, confirmer le jugement du Tribunal administratif en ce qu'il avait déclaré que les ancrages des supports installés sur sa maison constituaient une emprise irrégulière, le dispositif de l'arrêt se présente pourtant comme une décision de réformation totale ;

Vu l'arrêt dont la rectification est demandée ;

Vu l'ordonnance en date du 27 avril 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre a, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente affaire d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- les observations de Me Robichon, représentant M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification..." ;

Considérant que, saisie d'appels de la commune de Crolles et du Syndicat Energies de l'Isère (SE38) dirigés contre le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 15 février 2011, la Cour, par arrêt du 2 février 2012, a annulé l'article 1er de ce jugement enjoignant au Syndicat Energies de l'Isère (SE38) de prendre les mesures nécessaires à la dépose des ancrages et supports électriques implantés sur le mur de la propriété de M. A ne donnant pas sur la voie publique ; que la Cour n'était saisie de ce jugement qu'en tant qu'il avait, à son article 1er, prononcé une injonction ; qu'en l'absence d'appel principal ou incident formé par le demandeur de première instance à l'encontre de ce jugement, la Cour, qui au demeurant a confirmé dans les motifs de son arrêt l'appréciation portée par les premiers juges sur le caractère irrégulier de l'emprise constituée par les ancrages et supports installés sur la maison de M. A, n'a, par suite, pas entaché son arrêt d'erreur matérielle en se bornant à statuer sur lesdites conclusions sans se prononcer dans le dispositif sur l'irrégularité de l'emprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt de la Cour du 2 février 2012 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel A, à la commune de Crolles, au Syndicat Energie de l'Isère (SE 38) et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2012, à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 12 juillet 2012.

''

''

''

''

2

N° 12LY00884

nv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00884
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CABINET J. ROBICHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-12;12ly00884 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award