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31/07/2012 | FRANCE | N°11LY02918

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2012, 11LY02918


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour M. Philippe A, domicilié au lieu-dit ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000702 du Tribunal administratif de Dijon

du 6 octobre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération

du 29 mai 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Germigny (Yonne) a refusé de modifier le classement en secteur Nb au plan local d'urbanisme des parcelles cadastrées ZE 61, ZE 62 et ZE 63 lui appartenant et de la lettre du 19 juin 2008 par laquelle le

maire de cette commune lui a notifié cette délibération ;

2°) d'annuler cette délib...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour M. Philippe A, domicilié au lieu-dit ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000702 du Tribunal administratif de Dijon

du 6 octobre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération

du 29 mai 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Germigny (Yonne) a refusé de modifier le classement en secteur Nb au plan local d'urbanisme des parcelles cadastrées ZE 61, ZE 62 et ZE 63 lui appartenant et de la lettre du 19 juin 2008 par laquelle le maire de cette commune lui a notifié cette délibération ;

2°) d'annuler cette délibération et cette décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Germigny de procéder à la modification de son plan local d'urbanisme ;

4°) de condamner cette commune à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient, en premier lieu, que le Tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de l'erreur de droit ; qu'il s'est mépris sur le contenu de sa demande, qui n'entend pas remettre en cause la légalité du classement en zone NB antérieurement appliqué à ses parcelles, mais la légalité du refus de la commune de procéder à une modification ou à une adaptation mineure du plan local d'urbanisme au regard, notamment, des dispositions de la loi du 20 décembre 2007 ; que le jugement ne mentionne pas ce texte, pourtant expressément invoqué ; que la motivation du jugement est donc incomplète et erronée ; qu'en second lieu, sa demande ne porte pas atteinte au parti d'urbanisme de la commune, dont les dispositions permettent déjà une certaine extension des constructions existantes ; qu'en ce sens, il a fait valoir qu'il est disposé à renoncer à la possibilité, prévue par le règlement de la zone, de remettre en état et d'agrandir certains bâtiments en ruine implantés sur sa propriété, au cas où il serait fait droit à sa demande ; que le refus qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la position de la commune, qui a regretté à plusieurs reprises une arrivée insuffisante de nouveaux habitants sur le territoire communal, est illogique ; que le Tribunal administratif a écarté à tort comme inopérant le moyen tiré de ce que le terrain est desservi par les différents réseaux, la commune s'étant fondée sur une desserte insuffisante pour lui refuser l'autorisation qu'il a demandée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2012, présenté pour la commune de Germigny, représentée par son maire, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient, en premier lieu, que le requérant devra justifier avoir présenté sa requête d'appel dans les deux mois de la notification du jugement attaqué ; qu'en deuxième lieu, la délibération litigieuse a été affichée le 3 juin 2008 sur les 5 panneaux d'affichage de la commune ; que ces mesures de publicité ont fait courir, à compter de cette date, le délai de recours contentieux courant à l'encontre de cet acte réglementaire ; que la demande de

M. A, qui a été enregistrée le 20 mars 2010 au greffe du Tribunal, est donc tardive ; qu'en troisième lieu, l'article 1er de la loi du 20 décembre 2007 n'est pas applicable en l'espèce, le plan local d'urbanisme n'étant pas devenu illégal ou sans objet ; que le secteur dans lequel se situent les parcelles litigieuses a été classé en zone naturelle afin de le soustraire à l'urbanisation, en raison de la qualité remarquable du site et de sa richesse écologique ; qu'elle n'a commis aucune erreur de droit en classant en zone naturelle un secteur qui faisait antérieurement l'objet d'un classement en zone NB au plan d'occupation des sols ; que, conformément aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, elle n'a pu accueillir la demande de M. A tendant à l'édification de deux maisons en secteur Nb, ces dispositions n'autorisant que l'extension de l'habitat existant ; que la décision de classer les parcelles appartenant au requérant dans ce secteur n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de droit ; qu'enfin, la motivation du jugement attaqué n'est ni lacunaire ni erronée ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2012, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Le requérant soutient, en outre, que sa requête, qui a été enregistrée dans le délai d'appel de deux mois, n'est pas tardive ; que, de même, la demande qu'il a présentée au Tribunal n'est pas tardive, dès lors que la délibération attaquée, qui répond à une demande qui ne concerne que lui-même, aurait dû lui être notifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Verrier, avocat de M. A, et celles de Me Ferlay, représentant la société Bazy avocats, avocat de la commune de Germigny ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que le Tribunal ne s'est pas mépris sur la demande que M. A a présentée à la commune de Germigny, par laquelle celui-ci a demandé à cette dernière de modifier le classement en secteur Nb au plan local d'urbanisme d'un tènement qui lui appartient, antérieurement classé en zone NB au plan d'occupation des sols ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le Tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait ;

Considérant, en dernier lieu, que l'article 1er de la loi n° 2007-1787 du

20 décembre 2007, relative à la simplification du droit, a modifié la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en introduisant dans cette loi un article 16-1, aux termes duquel : " L'autorité administrative est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date " ; que, si le jugement attaqué ne mentionne pas les dispositions précitées, qui ont été invoquées par

M. A dans ses écritures, ces dispositions constituent le fondement de la demande de modification du plan local d'urbanisme que celui-ci a présentée à la commune de Germigny, et non un moyen dirigé contre les décisions attaquées, auquel le Tribunal aurait dû répondre ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (...) " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation, sous réserve que l'appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou ne soit pas entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu limiter le développement urbain, dans l'objectif d'une utilisation raisonnée de l'espace, et, notamment, assurer la protection de la vallée de l'Armance, compte tenu de l'intérêt et de la qualité des sites et des paysages et de la valeur écologique de cette vallée ; que, conformément à ce parti d'urbanisme, cette dernière a fait l'objet d'un classement en zone N ; que les parcelles litigieuses appartenant à M. A, qui sont situées dans la vallée de l'Armance, ont été classées en secteur Nb, pour tenir compte de l'existence d'une construction isolée implantée sur ces parcelles et ménager des possibilités particulières d'extension ; que, ce faisant, à supposer même que lesdites parcelles soient effectivement desservies par les réseaux publics et même si la commune de Germigny entend favoriser l'accueil de nouveaux habitants, le conseil municipal de cette commune n'a commis ni erreur manifeste ni erreur de droit dans l'application des dispositions précitées de l'article

R. 123-8 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que M. A accepte, au cas où il serait fait droit à sa demande de modification du classement litigieux en secteur Nb, de renoncer à la possibilité, autorisée par l'article N 2 du règlement, de remettre en état et d'agrandir certains bâtiments en ruine implantés sur sa propriété, est sans incidence sur la légalité de ce classement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, aucune disposition n'impose de classer les terrains inclus dans une zone NB d'un plan d'occupation des sols dans une zone AU d'urbanisation future lors de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande et de la requête de M. A, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par le requérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Germigny, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Germigny une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune de Germigny.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2012.

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N° 11LY02918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02918
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : VERRIER et PASCAL-VERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-31;11ly02918 ?
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