Vu la requête, enregistrée le 6 février 2011, présentée pour M. et Mme Thierry A, domiciliés 10 rue La Fontaine à Seyssinet-Pariset (38710) ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805536 du Tribunal administratif de Grenoble du 8 décembre 2011 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul-les-Monestier (Isère) a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. A ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner la commune de Saint-Paul-les-Monestier à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme A soutiennent, en premier lieu, qu'en motivant pour partie son arrêté par renvoi à des avis non joints et non transmis précédemment, et eux-mêmes émis en termes très généraux, le maire n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en deuxième lieu, le terrain d'assiette du projet est classé en zone constructible au plan d'occupation des sols de la commune, en continuité du hameau de Gruère, conformément au 2ème alinéa de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce que le Tribunal a estimé, le 1er alinéa de l'article L. 145-3 n'est donc pas applicable, le projet respectant nécessairement cet article ; qu'en tout état de cause, c'est à tort que le Tribunal a jugé que le principe d'urbanisation en continuité n'est pas respecté ; qu'aucune haie et aucun ruisseau ne sont situés le long de la petite voie communale, laquelle ne saurait entraîner une discontinuité par rapport à l'urbanisation existante ; que le secteur ne bénéficie d'aucune protection paysagère particulière et ne constitue pas une zone forestière ou agricole ; que le projet est situé à environ seulement 40 mètres du bâti existant ; que des habitations existent de ce côté de la voie communale, en amont et en aval ; que la construction projetée s'intègre parfaitement dans le bâti existant ; que, dans ces conditions, c'est par une erreur manifeste d'appréciation que le maire, puis le Tribunal, ont opposé au projet l'article L. 145-3 III ; qu'en troisième lieu, une étude des sols a été réalisée et un dispositif d'assainissement autonome conforme aux normes en vigueur a été prévu ; qu'en signant la demande, le pétitionnaire s'engage à respecter les normes en vigueur pour les systèmes d'assainissement individuels ; que les travaux seront réalisés par des professionnels ; qu'une étude géologique confirme la faisabilité du projet ; que le Tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en estimant que le projet ne respecte pas l'article UB 4 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'enfin, la charte paysagère du Trièves n'est pas opposable ; qu'en tout état de cause, celle-ci a été prise en compte et la construction projetée respecte l'architecture du Trièves ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2012, présenté pour la commune de Saint-Paul-les-Monestier, représentée par son maire, qui demande à la Cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner M. et Mme A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui énonce les motifs du refus de permis de construire, en fait comme en droit, est dès lors suffisamment motivé ; qu'en deuxième lieu, la circonstance que le terrain d'assiette du projet fasse l'objet d'un classement en zone constructible au plan d'occupation des sols est sans incidence sur l'obligation d'une urbanisation en continuité prescrite par les dispositions de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ; que les deux bâtiments situés à proximité du projet ne constituent pas un hameau ou un groupe de constructions traditionnelles ; qu'en tout état de cause, une coupure paysagère créée une rupture dans l'urbanisation ; que le maire pouvait donc légalement opposer lesdites dispositions au projet ; qu'en troisième lieu, le maire n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande en raison du fait que la construction projetée, qui est en rupture avec l'architecture des lieux, ne s'intègre pas dans la hameau, lequel fait partie d'un ensemble paysager repéré dans la charte paysagère du Trièves ; que cette partie de la commune est particulièrement préservée au plan paysager et architectural ; qu'enfin, aucune étude d'aptitude du sol à l'assainissement individuel n'a été réalisée ; que le système d'assainissement doit être adapté aux caractéristiques du sol ; que l'article UB 4 du règlement, qui prescrit de réaliser une étude de faisabilité de l'assainissement autonome permettant de définir les possibilités de mise en oeuvre d'un dispositif conforme à la réglementation en vigueur, n'est donc pas respecté ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 avril 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2012 ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2012, présenté pour M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à ce que la Cour enjoigne à l'administration de délivrer le permis de construire demandé, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
Les requérants soutiennent, en outre, que les six bâtiments, dont trois à usage d'habitation, constituent bien un hameau, comme cela est communément admis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me Barichard, représentant le cabinet d'avocats Duraffourd Gondouin, avocat de M. et Mme A, et celles de Me Fessler, avocat de la commune de Saint-Paul-les-Monestier ;
Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 145-3 code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. / Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux (...) " ; qu'en vertu du 2ème alinéa de l'article L. 145-2 du même code, les conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard, au nombre desquelles figure le principe de continuité énoncé par les dispositions précitées du III de l'article 145-3, sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux et de toutes constructions ;
Considérant que, si M. et Mme A font valoir que le terrain d'assiette du projet est classé en zone NB constructible au plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Paul-les-Monestier, il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 145-2 et L. 145-3 que la règle de construction en continuité édictée par le 1er alinéa de l'article L. 145-3 III s'impose directement aux demandes de permis de construire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le projet litigieux est situé à quelques dizaines de mètres de plusieurs bâtiments, ceux-ci sont implantés au nord d'un chemin rural, alors que le terrain d'assiette de ce projet se situe au sud de ce chemin ; qu'au contraire des bâtiments existants, ce terrain est situé légèrement en surplomb du chemin ; que ce dernier est goudronné et présente, selon les requérants eux-mêmes, une largeur d'environ 4 mètres ; que le projet, qui prend ainsi place dans un compartiment distinct de terrain, n'est dès lors pas situé en continuité desdits bâtiments, à supposer même que ceux-ci puissent être regardés comme formant un hameau ou un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, au sens des dispositions précitées de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ; que, par suite, ainsi que le maire l'a estimé dans l'arrêté attaqué, le projet méconnaît ces dispositions ; que les circonstances que le secteur ne bénéficierait d'aucune protection paysagère particulière, ne constituerait pas une zone forestière ou agricole et que des constructions existeraient, plus loin, au sud du chemin rural, sont sans incidence ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Saint-Paul-les-Monestier aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que le projet ne respecte pas les dispositions de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les deux autres motifs qui fondent également l'arrêté attaqué seraient entachés d'illégalité doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par les requérants ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Paul-les-Monestier, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme A le versement d'une somme au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Paul-les-Monestier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Thierry A et à la commune de Saint-Paul-les-Monestier.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2012, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président,
M. Zupan, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 juillet 2012.
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N° 12LY00317
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