Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2011 sous le n° 11LY01977, présentée pour M. et Mme Jean Michel B, domiciliés ... par Me Goarant ;
M. et Mme B demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0802468 du 6 juin 2011 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 décembre 2007, par lequel le maire de Val-d'Isère leur a refusé un permis de construire ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner la commune de Val-d'Isère à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que, compte tenu des dispositions de l'article 4 du décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 et de l'ancien article L. 421-3 du code de l'urbanisme, il doit être fait application des textes issus de l'ordonnance n° 2005-127 du 8 décembre 2007 et de ses décrets d'application ; que la demande de pièces complémentaires, datée du 2 octobre 2007 mais postée seulement le surlendemain, est à la fois irrégulière et tardive au regard des prescriptions de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, qui impartit un délai d'un mois pour faire compléter le dossier de permis et impose pour ce faire l'envoi d'une lettre recommandée ; qu'en application de l'article R. 423-22 du même code, le dossier était dès lors réputé complet au jour de son dépôt, soit le 3 novembre 2007, de sorte qu'un permis de construire tacite est intervenu le 3 novembre de la même année ; que l'arrêté contesté, qui opère le retrait de ce permis, n'a pas été notifié dans le délai de deux mois prévu par l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il n'est d'ailleurs pas motivé et n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable ; que la demande de pièces complémentaires caractérise un excès de pouvoir, dans la mesure où ces pièces n'étaient d'aucune utilité et ne figuraient pas au nombre de celles requises par les textes ; que le maire de Val-d'Isère s'est mépris sur l'objet de la demande dont il était saisi, définie par son arrêté comme visant à " aménager un garage en habitation ", alors qu'il s'agissait de transformer les deux garages et l'abri existants pour agrandir l'appartement du rez-de-chaussée et améliorer le logement para-hôtelier par l'agrandissement du logement de service et la création d'un local à skis accessible depuis l'intérieur de la construction ; que, comme l'énonce à bon droit le jugement attaqué, ce projet entre dans les prévisions de l'article UA 1 du règlement du plan d'occupation des sols, autorisant la réhabilitation ou la rénovation des habitations existantes ; que le tribunal a en revanche à tort admis la validité du motif de refus de permis fondé sur l'article UA 12 du même règlement ; qu'en effet, le projet fait clairement apparaître le remplacement des deux places de stationnement couvertes par deux places extérieures ; que l'arrêté contesté n'indique d'ailleurs pas quel était le nombre de places requis ; que les exposants s'étaient engagés, en tout état de cause, à régler la participation instituée par la commune sur le fondement de l'ancien article L. 421-3 du code de l'urbanisme ; qu'il appartenait au maire de faire compléter le dossier sur ce point ; que l'exiguïté et la configuration du terrain rendent impossible l'aménagement de places de stationnement supplémentaires ; qu'il n'existe aucun parc de stationnement public ou privé à proximité ; que la vocation pour partie hôtelière de la construction imposait de faire application des règles propres à l'hôtellerie ; que les touristes étrangers qui occupent la résidence n'ont pas de véhicule personnel ; que l'arrêté contesté affecte le rendement locatif de l'immeuble et cause un préjudice ; que les exposants entendent, pour le cas où la Cour estimerait devoir appliquer la réglementation antérieure au 1er octobre 2007, fonder également leur argumentation sur ces anciens textes ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2012, présenté pour la commune de Val-d'Isère, concluant au rejet de la requête ;
Elle soutient que la demande de permis de construire, déposée le 3 septembre 2007, est demeurée régie par les dispositions antérieures à la réforme des autorisations d'urbanisme, de sorte que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour arguer de l'existence d'un permis tacite, des dispositions issues du décret du 5 janvier 2007 ; qu'en tout état de cause, en admettant même l'existence d'un permis tacite, son retrait était parfaitement envisageable en application de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; que les époux B ne sont pas recevables à invoquer l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dès lors qu'ils n'ont invoqué que des moyens de légalité interne au soutien de leur demande présentée au tribunal administratif ; que le maire ne s'est nullement mépris sur l'objet de la demande de permis de construire dont il était saisi ; que l'autorité d'urbanisme n'est pas tenue d'inviter le pétitionnaire à compléter son dossier concernant le respect des prescriptions du plan local d'urbanisme en matière de stationnement ; que la participation financière prévue par l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme n'a qu'un caractère subsidiaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 :
- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me Goarant, avocat des requérants, et celles de Me Lamouille représentant la commune de Val-d'Isère ;
1. Considérant que M. et Mme B, propriétaires d'un chalet situé au lieu-dit Le Fornet, sur le territoire de la commune de Val-d'Isère, ont conçu le projet d'en transformer les deux garages et l'abri attenant afin de dégager l'espace nécessaire, d'une part, à l'extension du logement aménagé au rez-de-chaussée, dont ils se réservent l'usage, d'autre part, dans la partie du chalet destinée à la location touristique, à l'agrandissement du local de service et à la création d'un local à skis ; que, par arrêté du 20 décembre 2007, le maire de Val-d'Isère a refusé de leur délivrer à cet effet un permis de construire ; que M. et Mme B relèvent appel du jugement, en date du 6 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les moyens relatifs à l'existence d'un permis de construire tacite :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 5 janvier 2007 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme : " Les demandes de permis de construire et d'autorisations prévues par le code de l'urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt " ; qu'il est constant que M. et Mme B ont déposé leur demande de permis de construire le 3 septembre 2007 ; que cette demande demeurait donc soumise, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, aux règles de compétence, de forme et de procédure antérieures à l'entrée en vigueur des dispositions issues de l'ordonnance du 8 décembre 2005 et de son décret d'application du 5 janvier 2007 ; qu'aux termes de l'ancien article R. 421-12 du code de l'urbanisme, ainsi demeuré applicable au litige : " Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9. / (...) L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa ou avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique lorsqu'il s'agit d'une demande de permis de construire concernant une installation classée soumise à autorisation, la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité " ; que l'ancien article R. 421-13 du même code dispose : " Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-9. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 421-12. Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier " ; qu'aux termes, enfin de l'ancien article R. 421-14 : " Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet. / Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure. / Sauf dans les cas prévus à l'article R. 421-19, si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R. 421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 421-12 " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'expiration du délai de quinze jours imparti à l'autorité d'urbanisme pour faire connaître au pétitionnaire la durée de l'instruction de la demande ou pour solliciter la production de pièces complémentaires ne fait pas courir, par elle-même, le délai au terme duquel l'intéressé peut se prévaloir d'un permis tacite, ce dernier ne pouvant résulter que de l'expiration du délai d'instruction dûment notifié au moyen de la lettre prévue par l'article R. 421-12 ou du délai de deux mois suscité par une réquisition d'instruction faite dans les conditions prévues par l'article R. 421-14 ; que M. et Mme B ne justifient ni de la réception d'un courrier de notification du délai d'instruction de leur demande, que ce soit avant ou après la demande de production de pièces complémentaires qui leur a été adressée en octobre 2007, ni d'une réquisition d'instruction adressée au maire ; que, dans ces conditions, quel qu'ait été le bien fondé de cette demande de pièces complémentaires, ils ne sauraient en tout état de cause se prévaloir de l'obtention d'un permis de construire tacite dont l'arrêté contesté aurait opéré le retrait ; que, par suite, ils n'invoquent pas utilement les dispositions des articles 23 et 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, fixant les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut retirer une décision implicite d'acceptation ; que la motivation au titre de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 n'avait pas non plus à comporter d'élément sur ce prétendu retrait ;
Sur les autres moyens :
4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté mentionne, d'une part, que " l'aménagement projeté du garage n'entre pas dans le cadre de la réhabilitation ou de la rénovation du bâti existant " au sens de l'article UA 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Val-d'Isère, d'autre part, que " les dispositions de l'article UA 12, imposant l'aménagement d'une place de stationnement pour 60 m² de surface hors oeuvre nette, dont 50 % couvertes, ne sont pas respectées (le projet prévoit la suppression d'un stationnement couvert existant, aggravant le non-respect de l'obligation de stationnement couvert) " ; que cette motivation satisfait, tant en droit qu'en fait, aux exigences de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme, alors même que, s'agissant du second motif de refus ainsi opposé, elle indique seulement les modalités de détermination du nombre de places de stationnement nécessaires, et non ce nombre lui-même ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même que la demande de pièces complémentaires susmentionnée ait porté sur des documents autres que ceux dont les articles R. 421-2 et suivants du code de l'urbanisme dressaient limitativement la liste, cette circonstance serait en tout état de cause dépourvue d'incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, lequel n'est pas motivé par le caractère incomplet du dossier de permis de construire ;
6. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, qui figuraient dans une section du code relative à l'instruction des demandes de permis et avaient pour objet de préciser les conditions dans lesquelles est susceptible de naître un permis de construire tacite, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions dirigées contre un refus de permis ; que le moyen tiré de ce que le maire de Val-d'Isère aurait manqué à ses obligations en s'abstenant d'inviter M. et Mme B à compléter leur dossier de demande de permis de construire en matière de stationnement se révèle dès lors, en tout état de cause, inopérant ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que l'allégation des requérants selon laquelle la description synthétique du projet figurant en en-tête de l'arrêté contesté ne rendrait pas convenablement compte des travaux envisagés n'exerce aucune incidence sur la légalité dudit arrêté, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Val-d'Isère se serait mépris sur la nature de ce projet ou n'aurait pas pris en compte l'ensemble des pièces composant le dossier de demande de permis de construire ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de Val-d'Isère, relatif au stationnement : " Il sera exigé : 1.1 - Pour les constructions d'habitation : une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface hors oeuvre nette avec un minimum de 1,5 place par logement ; 50 % de ces places devront être recouvertes et intégrées dans le volume principal de la construction avec un minimum d'une place par logement ; 50 % pourront être composées de places de stationnement à l'air libre. / (...) 3 - Toutefois, en cas d'impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre d'emplacements nécessaire en stationnement sur le terrain de l'opération, le constructeur peut réaliser les places de stationnement manquantes sur un autre terrain accessible de la voie publique déneigée à condition que celui-ci ne soit pas distant de plus de 300 m de la construction principale (...). / 4 - A défaut, et dans les cas prévus par la loi, il sera fait application de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme concernant la participation financière du constructeur, proportionnelle au nombre de places non réalisées " ;
9. Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ; qu'il est constant que, en son état actuel, le chalet de M. et Mme B, dont la partie aménagée en résidence de tourisme ne revêt pas le caractère d'un établissement hôtelier et qui relève ainsi entièrement de la catégorie des immeubles à usage d'habitation, comporte, pour une surface hors oeuvre nette de 420 m², un garage permettant de stationner deux véhicules et cinq places de stationnement extérieurs ; qu'il n'est donc pas conforme aux dispositions précitées de l'article UA 12.1 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le projet litigieux, qui emporte suppression des places couvertes et par conséquent aggrave ce défaut de conformité, ne peut être regardé comme étranger à la disposition ainsi méconnue ; que si M. et Mme B soutiennent être dans l'impossibilité de réaliser les places manquantes sur un autre terrain et rappellent avoir expressément accepté, dans la notice paysagère de leur projet, le paiement de la participation financière mentionnée par l'article UA 12.4, l'assujettissement à cette participation, nécessairement prévu par défaut et du reste envisageable uniquement en cas d'impossibilité technique avérée, indépendamment de la simple volonté du pétitionnaire d'étendre l'emprise d'une construction existante, n'aurait pu en tout état de cause avoir pour effet de rendre la construction plus conforme aux exigences du plan d'occupation des sols en matière de stationnement ;
10. Considérant enfin que les énonciations du jugement attaqué qui relèvent l'erreur de droit affectant le motif de l'arrêté litigieux fondé sur l'article UA 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Val-d'Isère ne sont pas discutées en cause d'appel ; que, cependant, et comme le tribunal l'a par ailleurs à juste titre estimé, le motif tiré de la non-conformité du projet aux prescriptions de l'article UA 12 du même règlement eût suffi, à lui seul, à justifier le refus de permis de construire ; que cette erreur de droit ne saurait dès lors entraîner l'annulation dudit arrêté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Val-d'Isère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme B la somme qu'ils réclament en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel B, à Mme Florence B et à la commune de Val-d'Isère.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2012, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Zupan, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 2 octobre 2012.
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