Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. Jacques , domicilié ... ;
M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0907452 du Tribunal administratif de Lyon du
9 février 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2009 par lequel le maire de la commune de Bully a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Bully de prendre une nouvelle décision sur sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Bully à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. soutient que le terrain d'assiette du projet est situé au coeur d'une zone qui est d'ores et déjà urbanisée ; que l'urbanisation, qui existe de longue date, s'est encore accentuée récemment ; que des parcelles bâties sont situées en contiguïté de son terrain ; que le secteur en cause d'Apinost est identifié par le plan local d'urbanisme comme étant destiné à être urbanisé ; que le projet n'aurait pas pour conséquence de remettre en cause la volonté de la commune de Bully de conserver une coupure verte ; que la zone cultivée est située au-delà du terrain, à l'est ; que la voirie est parfaitement adaptée ; que les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement desservent déjà les constructions existantes ; que, contrairement à ce qu'indique le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, le réseau d'assainissement peut recevoir de nouvelles constructions ; que, dès lors, dans ces conditions, alors que le terrain répond aux dispositions de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme relatif aux zones urbaines, la commune ne pouvait le classer en zone agricole ; que le classement litigieux en zone Aa du plan local d'urbanisme est donc entaché d'illégalité, de même que l'article Aa 1 du règlement de ce plan ;
Vu le jugement attaqué ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 juin 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juillet 2012 ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2012, présenté pour la commune de Bully, représentée par son maire, qui demande à la Cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner M. à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Bully soutient que, le terrain d'assiette du projet litigieux étant situé en zone Aa, le maire ne pouvait que rejeter la demande de M. , dès lors que ce projet est sans rapport avec une activité agricole ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que le terrain appartient à une zone urbaine ; qu'il se rattache au contraire à une zone agricole ; que son classement en zone Aa correspond aux orientations du plan local d'urbanisme, qui visent à préserver les secteurs naturels et agricoles de la commune ; que, dans ces conditions, la circonstance que le terrain est desservi par les réseaux publics est sans incidence particulière ; que, dès lors, en procédant au classement du terrain en zone Aa, le conseil municipal n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me Pouderoux, avocat de M. , et celles de Me Alberto, représentant la SCP Deygas-Perrachon-Bès, avocat de la commune de Bully ;
1. Considérant que l'arrêté attaqué, par lequel le maire de la commune de Bully a refusé de délivrer un permis de construire une maison d'habitation à M. , est fondé sur les dispositions de l'article Aa 1 du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune, qui font obstacle à la réalisation d'un tel projet ; que M. excipe de l'illégalité du classement du terrain d'assiette du projet en zone Aa par ce plan ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...) " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation sur ces différents points peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
3. Considérant qu'il ressort des éléments composant le plan local d'urbanisme de la commune de Bully que les auteurs de ce plan ont eu, comme objectifs principaux, de respecter la centralité du bourg et d'assurer la pérennité de l'activité agricole ; que, dans ce cadre, ils ont choisi de limiter le développement des anciens hameaux et de mettre fin au " nappage pavillonnaire " constaté autour de ceux-ci, qui étaient susceptibles de remettre directement en cause lesdits objectifs ; qu'ainsi, notamment, s'agissant du hameau d'Apinost, le terrain d'assiette du projet litigieux, qui faisait antérieurement l'objet d'un classement en zone constructible NB au plan d'occupation des sols, a été classé en zone Aa, correspondant aux parties du territoire communal à forte valeur agronomique ou faisant l'objet d'un classement en appellation origine contrôlée " Beaujolais " ; que, si des constructions situées le long d'une route sur des parcelles classées en zone AU d'urbanisation future jouxtent à l'ouest ce terrain, celui-ci, qui n'est bordé par aucun bâtiment sur trois de ses côtés, se rattache au vaste secteur rural qui se déploie à l'est ; que M. , qui se borne à faire valoir que les terres situées immédiatement à l'est du terrain d'assiette de son projet sont en friche, ne conteste pas sérieusement le fait que le potentiel agronomique, biologique ou économique de ce secteur rural justifie une protection particulière ; que, si le projet d'aménagement et de développement durable et le rapport de présentation mentionnent que le secteur d'Apinost n'est pas suffisamment équipé et qu'une coupure à l'urbanisation doit être maintenue entre le village de Bully et les communes de l'Arbresle et de Saint-Germain-sur-l'Arbresle, le classement en zone Aa est uniquement motivé par le souci d'assurer une protection aux terres agricoles ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir desdites mentions de ces documents ; que, dans ces conditions, compte tenu du parti d'urbanisme précité retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Bully, même si le terrain pourrait être desservi par tous les réseaux publics, en procédant à son classement en zone Aa au plan local d'urbanisme, le conseil municipal n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce classement doit, dès lors, être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
5. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bully, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : M. versera à la commune de Bully une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques et à la commune de Bully.
Délibéré à l'issue de l'audience du 9 octobre 2012, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Zupan, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 octobre 2012.
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N° 12LY00985
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