Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. Christian A, demeurant ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001093 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et des majorations dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées à hauteur de 13 506 euros au titre de 2005 et de 23 033 euros au titre de 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;
3°) de constater qu'il est bien fondé à solliciter la déduction de son revenu global d'une pension alimentaire versée à l'enfant majeure de la précédente union de son épouse, d'un montant de 4 489 euros au titre de 2005 et de 5 495 euros au titre de 2006 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner au paiement des dépens ;
Il soutient :
- que la répartition initiale de la rémunération globale perçue par Mme A au sein de l'entreprise Therm'A ne révèle aucun acte anormal de gestion ; que le temps de travail de Mme A, mesuré à partir des critères objectifs que constituent le nombre d'écritures comptables et de salariés, est réparti pour les 2/3 dans l'entreprise Therm'A et 1/3 seulement dans la société Discotherm ; que si on apprécie, au niveau global, la rémunération de Mme A au sein de l'entreprise Therm'A, il apparaît que, dans les faits, la quote-part refacturée à la société Discotherm est d'un montant équivalent à celle (en ce compris les primes) supportée effectivement par Therm'A ;
- qu'il est en droit de déduire à titre de pension alimentaire les frais de scolarité de Mlle B pour un montant correspondant au plafond de déduction admis, soit 4 489 euros pour 2005 et 5 495 euros pour 2006, car il justifie, par les pièces produites en première instance, avoir acquitté de tels frais pour un montant de 5 900 euros au titre de chacune de ces années ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient :
- que l'entreprise Therm'A a commis un acte anormal de gestion en ne refacturant pas à la société Discotherm 85 % du montant des primes qu'elle a versées à sa salariée Mme A, correspondant au travail qu'elle effectue pour la société Discotherm ; qu'il est anormal que l'entreprise Therm'A supporte 100 % des primes allouées à Mme A alors qu'elle ne supporte que 15 % de sa rémunération de base ; qu'aucune convention écrite ne prévoit la mise à disposition de personnel par l'entreprise Therm'A à la société Discotherm ; que le requérant n'établit pas qu'en raison des fonctions exercées par Mme A et du nombre d'écritures comptables passées au niveau de chaque entreprise, le temps de travail de Mme A serait réparti, ainsi qu'il le soutient, pour les 2/3 au profit de Therm'A et pour 1/3 au profit de la société Discotherm ;
- que le requérant n'établit pas, par les pièces jointes au dossier, être en droit de déduire à titre de pension alimentaire les frais de scolarité de Mlle B pour un montant de 4 489 euros au titre de 2005 et de 5 495 euros au titre de 2006, alors que l'administration n'a admis la déduction de ces frais qu'à hauteur de 3 710 euros pour 2005 et de 2 650 euros pour 2006 ;
Vu l'ordonnance en date du 22 juin 2012 fixant la clôture d'instruction au 13 juillet 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 juillet 2012, présenté pour M. A ; il persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens que ceux de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
- et les observations de Me Maurice, substituant Me Guichard, avocat de M. A ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, le bénéfice imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que le fait pour une entreprise de ne pas facturer la rémunération de son salarié à hauteur du travail effectué par celui-ci dans une société tierce, à cette dernière société, ne relève pas d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparait qu'en consentant un tel avantage l'employeur a agi dans son propre intérêt ;
2. Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme A, salariée de l'entreprise individuelle Therm'A, a effectué des travaux administratifs pour le compte de la SARL Discotherm au cours des années 2005 et 2006 ; que M. A, dirigeant de Therm'A, a refacturé à la SARL Discotherm 85 % des salaires perçus par Mme A au cours de ces années et des charges sociales y afférentes en contrepartie du temps consacré par cette dernière à la gestion administrative de la SARL Discotherm ; que l'administration a réintégré au bénéfice de l'entreprise Discotherm au titre des années 2005 et 2006, 85 % du montant des primes versées à Mme A, que l'entreprise Therm'A avait gardé entièrement à sa charge, en considérant que la non-facturation de cette quote-part de primes à la SARL Discotherm ne répondait pas à l'intérêt de l'entreprise Therm'A et était dès lors constitutive d'un acte anormal de gestion ; que l'administration soutient qu'en l'absence de convention écrite sur la répartition de la rémunération de Mme A entre les deux entreprises et, compte tenu de la nature des primes en cause, qui n'étaient pas exclusivement liées au travail de Mme A au sein de Therm'A, il y avait lieu de réintégrer au bénéfice de cette société un montant de primes correspondant à la même quote-part que celle retenue par le requérant pour la facturation des salaires de son épouse, soit 85 % ; que, toutefois, M. A fait valoir, d'une part, qu'il y a lieu d'apprécier globalement les sommes versées, primes comprises, de sorte que la répartition de la charge induite entre les deux sociétés fait apparaître que l'entreprise Therm'A supporte 60 % de cette charge et la SARL Discotherm 40 %, et, d'autre part, que cela correspond à la charge de travail de Mme A dans chacune de ces entreprises, laquelle est de 60 % dans l'entreprise Therm'A où ses fonctions sont plus importantes ; qu'elle y assure en effet le suivi et la revue des écritures comptables, la gestion administrative, en ce compris la surveillance des bulletins de paye et des déclarations sociales, ainsi que le suivi commercial des contrats, ce qui, mesuré à partir du nombre d'écritures comptables et de l'importance de l'effectif, représente 60 % de son temps de travail ; que l'administration ne conteste pas utilement les éléments ainsi produits par le requérant, alors que le bulletin de paye de Mme A produit au dossier fait apparaître que cette dernière exerçait les fonctions de directrice administrative au sein de l'entreprise Therm'A et que les comptes sociaux joints au dossier démontrent que le nombre de salariés de l'entreprise Therm'A est plus de trois fois supérieur à celui de la SARL Discotherm ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a considéré que la non-refacturation des primes de Mme A par l'entreprise Therm'A à la SARL Discotherm était constitutive d'un acte anormal de gestion et rectifié pour ce motif ses bénéfices industriels et commerciaux ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil. (...). / La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B (...) " ;
4. Considérant que M. A demande la déduction d'une pension alimentaire versée pour les frais de scolarité d'une fille majeure, née d'une précédente union de son épouse, à hauteur des montants plafonds prévus par l'article 196 B du code général des impôts, soit 4 489 euros au titre de 2005 et 5 495 euros au titre de 2006 ; que l'administration n'a admis cette déduction qu'à hauteur de 3 710 euros au titre de 2005 et de 2 650 euros au titre de 2006, soit à hauteur des sommes dont le paiement était justifié au cours des deux années litigieuses ; que, par la seule production d'une facture de l'établissement Arfils en date du 8 avril 2008, le requérant n'établit ni l'enfant concerné par les frais de scolarité mentionnés sur cette facture ni l'année du paiement de ces frais qui portent sur trois années de scolarité ; que, la demande de M. A doit, par suite, être rejetée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, en tant qu'elles correspondent à la rectification de ses bénéfices industriels et commerciaux pour ces deux années, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Sur les conclusions tendant au paiement des dépens :
6. Considérant que le requérant justifie du paiement du timbre fiscal d'un montant de 35 euros ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 35 euros au titre du montant des dépens supporté par M. A ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros, à verser à M. A au titre des frais exposés par lui LuxLet non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, en tant qu'elles correspondent à la rectification de ses bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 13 décembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 35 (trente cinq) euros au titre des dépens de l'instance.
Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2012 à laquelle siégeaient :
M. Montsec, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 novembre 2012.
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N° 12LY00558
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