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13/12/2012 | FRANCE | N°12LY01167

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 5, 13 décembre 2012, 12LY01167


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2012, présentée pour M. Raymond , domicilié ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803403 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 19 mai 2008 par laquelle le conseil municipal de Grenoble a fixé le montant de la redevance d'occupation du sous-sol du domaine public communal à 2,21 euros le mètre carré à compter du 1er janvier 2000 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite dél

ibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 2 000 e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2012, présentée pour M. Raymond , domicilié ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803403 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 19 mai 2008 par laquelle le conseil municipal de Grenoble a fixé le montant de la redevance d'occupation du sous-sol du domaine public communal à 2,21 euros le mètre carré à compter du 1er janvier 2000 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est entaché de contradiction avec un précédent jugement du 21 juillet 2009 du même Tribunal, d'omission à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales, d'insuffisance de motivation, d'erreur de motivation, et d'erreur de droit en ce qu'il ne juge pas illégale la rétroactivité de la délibération ; que la délibération attaquée est irrégulière pour défaut d'information du conseil municipal, qu'elle est entachée de méconnaissance de l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales, de détournement de pouvoir et de rétroactivité illégale ; à titre subsidiaire, que la redevance qu'elle institue n'est pas justifiée dans son principe dès lors que la mise à disposition des réseaux ne procède pas d'une occupation du domaine public au sens du code général de la propriété des personnes publiques, mais d'un transfert de compétence ; que la justification tirée de la réduction de la durée de vie des voies publiques est étrangère aux prévisions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques qui ne permet de tenir compte que des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ; que la communauté d'agglomération, s'agissant de l'assainissement, et la régie des eaux de Grenoble, s'agissant de la gestion du réseau d'eau potable ne retirent d'ailleurs aucun avantage des ouvrages contrairement à la commune et à ses habitants ; que cette redevance est injustifiée dans son montant qui est disproportionné par rapport aux atteintes susceptibles d'être portées à la voirie et contraire au maximum de 30 euros le kilomètre fixé par la loi sur l'eau du 30 décembre 2006 ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 26 septembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2012, présenté pour la commune de Grenoble qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, M. ne justifiant pas d'un intérêt pour agir contre la délibération attaquée que se soit en qualité de contribuable de la commune ou d'usager du service de l'eau ; que le jugement attaqué n'est pas irrégulier ; que le conseil municipal n'a pas délibéré sur la base d'informations erronées données par le maire ; que les dispositions de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales qui ne prévoient de gratuité que pour l'opération de transfert elle-même du bien, ne font pas obstacle à celles de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui pose le principe du paiement d'une redevance pour occupation du domaine public ; que la délibération n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; que son effet rétroactif est légalement justifié par la nécessité de tirer les conséquences de l'annulation d'une précédente délibération par la Cour administrative d'appel de Lyon ; que le montant de la redevance est justifié par les avantages que tirent les bénéficiaires de la mise à disposition du domaine public et des réseaux et par le coût indirect supporté par la commune en conséquence du vieillissement de la voirie et des trottoirs que ne suffisent pas à limiter les réfections consécutives à l'ouverture de tranchées ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2012, présenté pour M. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de M. Dursapt,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- et les observations de M. , et de Me Fessler, représentant la commune de Grenoble ;

1. Considérant que par une délibération du 20 décembre 1999 le conseil municipal de la commune de Grenoble a institué un droit annuel d'occupation du sous-sol des dépendances du domaine public communal et fixé son montant à 14,50 francs le mètre carré ; que par un arrêt du 4 décembre 2007, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé cette délibération au motif qu'elle ne précisait pas les modalités de calcul de la redevance créée qui n'étaient justifiées par aucun autre document ; que le conseil municipal de Grenoble a pris le 19 mai 2008 une nouvelle délibération aux mêmes fins, fixant le montant de cette redevance à 2,21 euros le mètre carré à compter du 1er janvier 2000 et indiquant les modalités de son calcul ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. tendant à l'annulation de cette seconde délibération ;

Sur l'intérêt à agir de M. :

2. Considérant qu'il ressort explicitement de la délibération attaquée, et particulièrement de son annexe 1, que la redevance instituée a vocation à s'appliquer aux réseaux en sous-sol exploités par le service public de distribution d'eau potable de la commune de Grenoble, géré en régie, et par celui d'assainissement géré par la communauté d'agglomération de Grenoble ; qu'elle est par conséquent de nature à peser sur les coûts d'exploitation de ces services et à être répercutée sur les prix supportés par les usagers ; qu'il n'est pas contesté que M. est personnellement usager de ces deux services ; qu'il a dès lors un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération du 19 mai 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. " ;

4. Considérant qu'il résulte des annexes jointes à la délibération attaquée que le conseil municipal de la commune de Grenoble a entendu instituer la redevance litigieuse aux seules fins de compenser, dans les charges de la commune, la diminution de la durée de vie des voies et trottoirs résultant de leur fragilisation par les travaux répétés d'entretien et de réparation de ces réseaux sous-terrains et par les fuites d'effluents ; qu'il s'est borné pour ce faire à fixer un montant uniforme de cette redevance de 2,21 euros le mètre carré, sans tenir compte des avantages de toute nature procurés aux titulaires des autorisations d'occupation du sous-sol communal ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Grenoble la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. ;

8. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Grenoble ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 8 mars 2012 et la délibération du conseil municipal de Grenoble du 19 mai 2008 sont annulés.

Article 2 : La commune de Grenoble versera à M. une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Grenoble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond , à la commune de Grenoble, et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Rabaté et M. Zupan, présidents assesseurs,

- M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 13 décembre 2012.

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N° 12LY01167

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 12LY01167
Date de la décision : 13/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : LE GULLUDEC ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-13;12ly01167 ?
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