Vu la requête, enregistrée à la Cour le 21 mai 2012, présentée pour Mme Karima , épouse , domiciliée ... ;
Mme , épouse , demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1100190, du 3 avril 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire, du 16 décembre 2010, rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son époux et à ce qu'il soit fait droit à sa demande de regroupement familial ;
Elle soutient que la décision rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux méconnaît les stipulations tant de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 9 octobre 2012, présenté par le préfet de la Loire qui s'en remet à ses écritures de première instance ;
Vu la décision du 12 juin 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme , épouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission, sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d' une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l 'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente./ Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1- le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 - Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. (...) " ;
2. Considérant qu'il ressort des mentions de la décision contestée que pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme , épouse , au profit de son époux vivant en Algérie, le préfet de la Loire s'est exclusivement fondé sur la circonstance tirée de ce que les ressources de l'intéressée, provenant essentiellement de prestations sociales et d'allocations familiales, ne sont pas conformes aux exigences légales en matière de regroupement familial ; qu'il ressort effectivement des pièces du dossier que les ressources de Mme , épouse , sont exclusivement constituées de prestations versées par la caisse d'allocations familiales de Saint-Etienne, qui se composent des allocations familiales, d'une allocation de logement, d'une allocation de base - prestation d'accueil du jeune enfant, tous trois constitutifs de prestations familiales, et du revenu de solidarité active pour un montant mensuel d'environ 580 euros ; que, dès lors que les stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien excluent expressément la possibilité de prendre en compte les prestations familiales dans le calcul des ressources du demandeur du regroupement familial, la seule ressource pouvant être légalement retenue pour apprécier le bien-fondé de la demande de regroupement familial de l'intéressée était constituée par le produit du revenu de solidarité active perçu par Mme , épouse , sans qu'à cet égard, elle puisse utilement se prévaloir d'éventuels revenus que son époux aurait tirés de l'exercice futur d'une activité professionnelle en France ; que la somme mensuelle avoisinant les 580 euros que l'intéressée perçoit au titre du revenu de solidarité active est inférieure au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'enfin, dès lors que le préfet de la Loire s'est uniquement fondé sur l'insuffisance des ressources de Mme , épouse pour rejeter la demande de regroupement familial formulée par l'intéressée, cette dernière ne saurait utilement contester les conditions de réalisation de l'enquête logement menée par les services compétents de la mairie de Saint-Etienne, ayant conclu à l'insuffisante superficie du logement occupé par l'intéressée au regard de la composition de sa cellule familiale, à l'appui de son recours tendant à l'annulation de cette décision de refus de regroupement famililal ; que, dans ces conditions, la décision attaquée refusant l'admission de l'époux de la requérante au bénéfice du regroupement familial ne méconnaît pas les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant que si Mme , épouse , se prévaut de ce que de son union avec son époux vivant en Algérie, auquel elle rend des visites régulières, sont nés deux enfants, en 2007 et en 2009, et que le refus d'admission de ce dernier au bénéfice du regroupement familial a pour effet de perpétuer la séparation de la cellule famille, cause de son état dépressif ainsi que de celui de son enfant né en 2007, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'établit ni la réalité de ses prétendus séjours en Algérie en vue d'y rejoindre son époux, ni la circonstance que son état dépressif, diagnostiqué par un médecin généraliste, serait imputable à sa séparation d'avec son époux ; qu'en outre, l'intéressée n'établit pas davantage la réalité d'une pathologie psychologique dont souffrirait son enfant âgé de 3 ans à la date de la décision contestée, ni, à la supposer avérée, l'origine de celle-ci, en produisant un certificat médical en date du 28 octobre 2010 établi par un psychologue se bornant à attester de la réception de l'enfant concerné en consultation thérapeutique ; que, de plus, Mme , épouse , qui n'établit pas avoir une vie de couple ancienne, intense et stable avec son époux, ne verse aucun élément propre à attester de la réalité des liens que son époux entretiendrait avec ses enfants, dont il vit séparé depuis la naissance de ces derniers ; qu'enfin, la requérante, âgée de 22 ans à la date de la décision attaquée et résidant en France sans emploi ni projet d'insertion professionnelle et sans intégration dans la société française, ne justifie pas de l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale en Algérie, auprès de son époux, où ses enfants pourraient être scolarisés ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme , épouse , n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme , épouse , est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Karima , épouse , et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Chanel, président de chambre,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2012,
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N° 12LY01231