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18/12/2012 | FRANCE | N°12LY00659

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2012, 12LY00659


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2012 sous le n° 12LY00659, présentée pour Mme Bérangère A, domiciliée ... par Me Duflot ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1001559 - 1001561 du 29 décembre 2011 qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 décembre 2009, par lequel le maire d'Annecy a délivré à la société Monné-Decroix Promotion un permis de construire autorisant l'édification d'un hôtel, d'un établissement pour personnes âgée

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2012 sous le n° 12LY00659, présentée pour Mme Bérangère A, domiciliée ... par Me Duflot ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1001559 - 1001561 du 29 décembre 2011 qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 décembre 2009, par lequel le maire d'Annecy a délivré à la société Monné-Decroix Promotion un permis de construire autorisant l'édification d'un hôtel, d'un établissement pour personnes âgées et de logements sur un terrain sis 1 avenue du Trésum, ensemble la décision du 24 février 2010 rejetant son recours gracieux, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 décembre 2009, par lequel le maire d'Annecy a délivré à la société Les Rives d'Annecy un permis de construire autorisant la réalisation de logements sur un terrain ..., ensemble la décision du 24 février 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces arrêtés et décisions ;

3°) de condamner la commune d'Annecy, la société Monné-Decroix Promotion et la société Les Rives d'Annecy à lui verser chacune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, elle justifie bien d'un intérêt pour agir contre les permis de construire litigieux ; que l'intérêt pour agir ne saurait être apprécié uniquement en fonction des critères de distance ou de covisibilité, mais doit tenir compte également de la nature et de l'importance du projet, ainsi que de la configuration des lieux ; qu'en l'espèce, cet intérêt résulte des conséquences du projet, comportant 20 immeubles, 632 logements, un établissement pour personnes âgées de 109 chambres et un hôtel de 110 chambres, sur un quartier aéré dont les infrastructures de transport et de commerce sont inexistantes ou inadaptées ; qu'il en résultera un engorgement des voies de circulation et un déséquilibre dans la fréquentation des commerces de proximité rendant plus difficile la vie quotidienne de l'exposante ; qu'il en résultera également, par l'effet attractif de ces nouveaux logements, une diminution de la valeur vénale de sa propriété située au 4 passage de Nemours ; que la notice paysagère ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle ne décrit pas les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans l'environnement et la prise en compte des paysages ; qu'il appartiendra à la société Les Rives d'Annecy, eu égard aux dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, de justifier du titre dont elle dispose ; qu'elle ne pouvait se voir accorder un permis de construire alors que la demande avait été déposée par la société Monné-Decroix ; qu'il est permis de s'interroger sur la véracité de la demande de permis produite par la commune et prétendument déposée par la société Les Rives d'Annecy ; qu'en tout état de cause, ce n'est manifestement pas elle qui a été instruite ; que ce point justifie une enquête ordonnée par la cour sur le fondement des articles R. 623-1 à R. 623-7 du code de justice administrative ; que l'exposante maintient sa demande d'inscription de faux et réclame qu'il soit fait injonction à la société Les Rives d'Annecy de produire la demande de permis de construire du 30 juin 2009 dont elle a fait état dans ses écritures devant le tribunal ; qu'il lui appartiendra également de justifier du respect des observations formulées par le maire d'Annecy en son courrier du 24 juillet 2009, à défaut de quoi le dossier de demande de permis devra être réputé incomplet ; que les arrêtés contestés méconnaissent les articles R. 563-1 et suivants du code de l'environnement, en ce qu'ils ne fixent aucune prescription parasismique ; qu'ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en l'absence d'indication permettant de vérifier la proximité d'une borne incendie et le débit du réseau de distribution d'eau ; que le projet contrevient aux prescriptions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme, les voies de desserte existantes étant inadaptées à son importance, et les voies nouvelles privées s'avérant tout aussi insuffisantes ; qu'en outre, la condition fixée par l'article 3.2, qui autorise un seul accès par voie, n'est pas remplie ; que les arrêtés contestés méconnaissent également les articles UB 8, UB 9 et UB 11.1 du même règlement ; que le nombre de places de stationnement prévu est insuffisant au regard de ce qu'impose l'article 12 dudit règlement ; qu'est par ailleurs méconnue la prescription du même article imposant que les rampes d'accès aux garages souterrains soient intégrées dans la construction ; que les arrêtés contestés violent la règle d'extension limitée de l'urbanisation fixée par les articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme et entérinent à ce titre la dissimulation à laquelle s'est livré le pétitionnaire en utilisant la surface des bâtiments démolis et en scindant artificiellement l'opération en deux projets ; qu'il n'est pas démontré que le plan local d'urbanisme comporterait la justification et la motivation de l'extension de l'urbanisation qui résulte de cette opération ;

Vu le jugement attaqué et les arrêtés contestés ;

Vu l'ordonnance, en date du 24 mai 2012, fixant la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 26 juin 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2012, présenté pour la société Monné-Decroix Promotion et pour la société Les Rives d'Annecy par Me Courrech, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que Mme A n'établit pas être propriétaire de l'immeuble dont elle se prévaut pour justifier de sa qualité de voisin du projet ; que cet immeuble est situé à plus de 550 mètres du lieu d'implantation du projet, ce qui fait obstacle à la reconnaissance d'un intérêt pour agir ; que les immeubles projetés n'en seront pas visibles, compte tenu de la configuration des lieux et de l'interposition de nombreux îlots bâtis ; que l'allégation de préjudices résultant d'un engorgement des voies, d'un déséquilibre dans la fréquentation des commerces ou de la dépréciation de la propriété de la requérante ne repose sur rien ; que le trafic ne sera assurément pas plus important qu'à l'époque où fonctionnait à cet endroit le centre hospitalier d'Annecy ; que l'action de la requérante n'est motivée que par des intentions purement commerciales ; qu'ainsi, les premiers juges l'ont à bon droit déclarée irrecevable ; que la demande de permis de construire présentée le 30 juin 2009 par la société Monné-Decroix Promotion concernant la parcelle cadastrée CE 34 a été classée sans suite et remplacée le 22 juillet 2009 par celle de la société Les Rives d'Annecy ; que c'est bien cette demande qui a été instruite ; que ces points n'appellent aucune mesure d'instruction ; que la demande d'inscription de faux est sans fondement ; que l'argumentation visant à remettre en cause le titre habilitant celle-ci à solliciter un permis est obsolète, dès lors que, depuis la réforme des autorisations d'urbanisme, il est seulement exigé du pétitionnaire qu'il atteste être autorisé par le propriétaire du terrain à exécuter les travaux ; qu'il n'appartient pas à l'autorité d'urbanisme de s'assurer de la pertinence de cette attestation, qui ne met en cause que des rapports de droit privé ; que le courrier du maire d'Annecy du 24 juillet 2009 concerne la demande initiale de la société Monné-Decroix Promotion, classée sans suite, et non celle de la société Les Rives d'Annecy ; que les projets respectent l'ensemble des prescriptions applicables en zone bleu ciel du plan de prévention des risques ; que le permis de construire n'a pas à sanctionner le respect des règles de construction, de sorte que le moyen tiré de l'inobservation des normes parasismiques est inopérant ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qui concerne le risque d'incendie manque en fait ; que les dimensions des voies internes et aires de retournement sont suffisantes ; que la requérante n'indique pas en quoi les voies de desserte seraient inadaptées, en violation de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; que l'article UB 3.2 imposant un seul accès par voie réserve la possibilité, pour les orientations d'aménagement, d'en disposer autrement, ce qui est le cas dans le secteur des Trésums ; que, de même, l'orientation d'aménagement de ce secteur déroge à l'article UB 8 en prévoyant que l'implantation des constructions doit être définie, non par rapport aux autres constructions, mais en fonction de la préservation des vues et perspectives ; que cette orientation d'aménagement déroge également à l'article UB 9, dès lors inutilement invoqué, en permettant une emprise au sol atteignant 50 % de la totalité de la superficie du tènement ; que le projet n'atteint pas cette limite ; qu'il ne méconnaît pas l'article UB 11 dudit règlement ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les deux projets en cause prévoient plus de places de stationnement que n'en impose l'article UB 12 et les rampes d'accès aux garages souterrains sont intégrées dans les constructions ; que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme justifie et motive, par une orientation d'aménagement inspirée de l'avis du tribunal administratif de Grenoble du 24 avril 2003, l'extension limitée de l'urbanisation du secteur considéré ; que le plafond de la surface hors oeuvre nette défini par cette orientation d'aménagement, soit 55 000 m², reste mesuré ; que les projets, qui viennent remplacer les 25 bâtiments des anciens hospices d'Annecy, génèrent une augmentation de surface hors oeuvre nette de seulement 6 716 m² et ne méconnaissent donc pas la règle de l'extension limitée de l'urbanisation fixée par l'article L. 146-4.II du code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance, en date du 21 juin 2012, reportant la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, du 26 juin au 18 juillet 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2012, présenté pour la commune d'Annecy par Me Fiat, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le local professionnel dont Mme A est propriétaire, situé à 587 mètres du site du Trésum, n'a aucune vue sur lui ; que ni la configuration des lieux, ni les caractéristiques du projet ne permettent de reconnaître à la requérante un intérêt pour agir, comme l'a exactement jugé le tribunal ; que l'allégation de difficultés de déplacements ou d'approvisionnement et celle tenant à la dépréciation de la propriété ne résistent pas à l'examen et ne sont aucunement étayées ; que la notice paysagère est précise et complète ; que l'autorité d'urbanisme n'a pas à vérifier le titre conférant au pétitionnaire qualité pour solliciter le permis de construire, de sorte que ce point est inutilement discuté ; que la pièce arguée de faux n'est d'aucun intérêt pour la solution du litige ; que le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article R. 563-1 du code de l'environnement est dépourvu de précisions suffisantes ; qu'il en va de même de celui que la requérante fonde sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en tout état de cause, les commissions de sécurité ont émis des avis favorables ; que Mme A n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère prétendument inadapté des voies de desserte publiques ou privées ; que l'avenue du Trésum et le boulevard de la Corniche ont des largeurs comprises entre 10 et 15 mètres, donc bien suffisantes ; que l'orientation d'aménagement du secteur des Trésums déroge à l'article UB 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme régissant le nombre d'accès par voie ; qu'elle déroge également, comme la possibilité en est expressément prévue, aux prescriptions de l'article UB 8, en privilégiant une implantation des constructions définie en fonction de la préservation des vues et perspectives ; que cette exigence a été respectée en l'espèce ; que les dispositions de l'article UB 9 ne sont pas davantage applicables dans ce secteur, où l'orientation d'aménagement permet une emprise au sol atteignant 50 % de la totalité de la superficie du tènement ; que cette limite n'est pas atteinte par les projets litigieux ; que l'article UB 11.1 n'est nullement méconnu par les arrêtés contestés, qui permettent la réalisation d'îlots adaptés à la déclivité du site ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les deux projets en cause prévoient plus de places de stationnement que n'en impose l'article UB 12 et les rampes d'accès aux garages souterrains sont intégrées dans les constructions ; que l'extension de l'urbanisation que réalise le projet litigieux est compatible avec ce que permet l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme et suit l'avis du tribunal administratif de Grenoble ; qu'il s'insère d'ailleurs dans un environnement bâti et vient remplacer un ensemble de bâtiments ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2012, présenté pour Mme A, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que les terrains litigieux, qui sont des dépendances du domaine public en vertu de l'article L. 2111-1 du code de la propriété des personnes publiques, n'ont pas fait l'objet d'une mesure de déclassement du domaine public et demeurent donc inaliénables, de sorte que les sociétés Monné-Decroix Promotion et les Rives d'Annecy ne disposent d'aucun titre les habilitant à réaliser les travaux projetés ; que les plans de masse ne font pas apparaître la hauteur des bâtiments ; que certains plans de façade font défaut, en particulier dans le dossier de permis de la société Monné-Decroix Promotion ; que les projets ne respectent pas les dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que l'élargissement des voies de desserte en considération duquel ils ont été autorisés n'est rendu possible qu'au prix de cessions gratuites illégalement prescrites par les arrêtés contestés, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 332-6-1, lequel a été déclaré inconstitutionnel par décision du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2010 ; que ces arrêtés méconnaissent l'article UB 8 du même règlement concernant l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres ; qu'ainsi, notamment, la distance minimale n'est pas respectée entre le bâtiment H et l'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes, ainsi qu'entre les bâtiments G2 et G3 ; qu'est également méconnu l'article 10 relatif à la hauteur maximale des constructions, combiné avec l'orientation d'aménagement du secteur des Trésums, imposant d'ajuster cette hauteur en fonction des servitudes d'altitude inscrites sur le plan de zonage ; que les arrêtés contestés sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'ils ne font pas état d'avis du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie, pourtant indispensables, notamment en ce qui concerne les aires de retournement; que le surcroît de trafic occasionné par la réalisation des projets, compte tenu des accès à aménager et de l'impossibilité d'élargir les voies de desserte, crée un danger pour la sécurité des usagers de ces voies ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2012, présenté pour Mme A, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance, en date du 19 juillet 2012, reportant la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, du 18 juillet au 23 août 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 août 2012, présenté pour la société Monné-Decroix Promotion et pour la société Les Rives d'Annecy, concluant aux mêmes fins que précédemment, sauf à porter à 5 000 euros le montant de la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle ajoute que le moyen tiré du défaut de titre habilitant les exposantes à demander un permis de construire manque en fait, le déclassement des parcelles litigieuses ayant été prononcé par délibération du centre hospitalier régional d'Annecy du 3 octobre 2008 ; que les plans de masse sont cotés en trois dimensions, tandis que la hauteur des bâtiments projetés est indiquée sur les différents plans en coupe et plans de façades ; que le moyen tiré de l'absence de certains plans de façade manque en fait ; qu'en l'absence même de cessions gratuites de terrains, les projets sont parfaitement adaptés aux caractéristiques des voies de desserte et ne nécessitent pas leur élargissement ; qu'ainsi, si la cour devait relever l'illégalité de ces cessions gratuites, il n'en résulterait pas l'illégalité des arrêtés contestés au regard de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme d'Annecy et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, l'avenue du Trésum a une largeur de 12 à 18 mètres, tout comme la rue des Marquisats, la largeur du boulevard de la Corniche atteignant une dizaine de mètres ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 8 du règlement du plan local d'urbanisme est dépourvu de précisions suffisante ; qu'au demeurant, l'orientation d'aménagement du secteur des Trésums déroge à cette disposition en prévoyant que, compte tenu de la topographie du site, l'implantation des constructions doit être définie, non par rapport aux autres constructions, mais en fonction de la préservation des vues et perspectives ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les bâtiments F1, F2 et G3 ne se situent pas dans un cône de visibilité et ne dépassent pas la hauteur maximale définie par l'article 10.1 du règlement ; que les bâtiments D3 et G2 n'atteignent pas la hauteur limite fixée par le plan de zonage pour le cône de visibilité dans lequel ils se situent ; que les dimensions des voies internes et aires de retournement sont suffisantes ; que la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2012, présenté pour la commune d'Annecy, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, sauf à porter à 6 000 euros la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la circonstance que le terrain d'assiette du projet appartient au domaine public est sans effet sur l'application de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, en vertu duquel le maire n'a pas à vérifier l'attestation du pétitionnaire selon laquelle il est habilité à effectuer des travaux sur ce terrain ; qu'en tout état de cause, le déclassement des parcelles litigieuses a été prononcé par délibération du conseil d'administration du centre hospitalier d'Annecy du 3 octobre 2008 ; que les plans respectent les exigences de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, tandis que la hauteur des bâtiments projetés est indiquée sur les différents plans en coupe et plans de façades ; que le moyen tiré de l'absence de certains plans de façade manque en fait ; que l'illégalité des prescriptions des permis de construire contestés imposant la cession gratuite de terrains n'affecte en rien les autres dispositions de ces permis ; qu'au demeurant, les voies de desserte des projets litigieux sont, en l'état, suffisantes ; que le moyen tiré de la violation de l'article UB 8 du règlement du plan local d'urbanisme est dépourvu de précisions suffisantes ; que ce texte réserve au demeurant les dérogations pouvant résulter d'orientations d'aménagement ; qu'une telle dérogation figure, précisément, dans l'orientation d'aménagement relative au secteur des Trésums, qui la justifie par la topographie des lieux ; que, dans ce cadre dérogatoire, la préservation des vues et perspectives est privilégiée ; que les arrêtés contestés respectent parfaitement cette exigence ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 10 du règlement est, lui aussi, dépourvu de précisions suffisantes ; qu'il est d'ailleurs erroné en droit comme en fait, les bâtiments F1, F2 et G3 ne se situant pas dans un cône de visibilité et les bâtiments D3 et G2 n'atteignant pas la hauteur limite fixée par le plan de zonage pour le cône de visibilité dans lequel ils se situent ; que le moyen fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est inconsistant ; que les commissions de sécurité ont émis des avis favorables ;

Vu l'ordonnance, en date du 18 septembre 2012, reportant la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, du 23 août au 10 octobre 2012 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2012, présenté pour Mme A, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire présenté pour Mme A le 16 octobre 2012, après la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Duflot, avocat de Mme A, de Me Fiat, représentant le cabinet CDMF Avocats-affaires publiques, avocat de la commune d'Annecy, et celles de Me Vimini, représentant la SCP Courrech et Associés, avocat de la société Monné-Decroix Promotion et de la société Les Rives d'Annecy ;

1. Considérant que Mme A relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 décembre 2009, par lequel le maire d'Annecy a délivré à la société Monné-Decroix Promotion un permis de construire autorisant l'édification d'un hôtel, d'un établissement pour personnes âgées et de logements sur un terrain sis 1 avenue du Trésum, ensemble la décision du 24 février 2010 rejetant son recours gracieux, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 décembre 2009, par lequel le maire d'Annecy a délivré à la société Les Rives d'Annecy un permis de construire autorisant la réalisation de logements sur un terrain ..., ensemble la décision du 24 février 2010 rejetant son recours gracieux ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le local dont Mme A est propriétaire à Annecy, sis Passage Nemours, se trouve dans un quartier distinct du tènement d'assiette des projets litigieux, à environ 550 mètres de celui-ci, et n'aura aucune vue, en raison du bâti environnant, sur les bâtiments dont les arrêtés contestés autorisent la construction ; que si la requérante souligne l'importance du projet en invoquant à ce titre un risque de saturation de l'avenue du Trésum, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que le trafic résultant de la réalisation de ce projet aura une répercussion sur les conditions d'occupation et de desserte de son immeuble ; qu'elle n'apporte par ailleurs aucune précision concernant la perspective d'un " déséquilibre dans la fréquentation des quelques commerces de proximité " susceptible de peser sur sa vie quotidienne et ne démontre pas davantage le risque allégué d'une dépréciation de la valeur vénale de sa propriété du fait du caractère attractif des constructions projetées ; qu'ainsi, même si les permis de construire délivrés aux sociétés Les Rives d'Annecy et Monné-Decroix Promotion permettent la réalisation d'une opération urbaine de grande ampleur, le tribunal a estimé à bon droit que Mme A ne justifie d'aucun intérêt direct et personnel lui conférant qualité pour les contester ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Annecy, la société Monné-Decroix Promotion et la société Les Rives d'Annecy soient condamnées à verser quelque somme que ce soit à Mme A en remboursement des frais exposés et on compris dans les dépens ; qu'il y a lieu au contraire de la condamner elle-même, sur ce fondement, à verser à la commune d'Annecy, d'une part, et aux sociétés Monné-Decroix Promotion et Les Rives d'Annecy, d'autre part, une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la commune d'Annecy, d'une part, et aux sociétés Monné-Decroix Promotion et Les Rives d'Annecy, d'autre part, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bérangère A, à la commune d'Annecy, à la société Monné-Decroix Promotion et à la société Les Rives d'Annecy.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 18 décembre 2012.

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N° 12LY00659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00659
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP ARRUE - BERTHIAUD - DUFLOT - PUTANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-18;12ly00659 ?
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