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27/12/2012 | FRANCE | N°12LY01315

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2012, 12LY01315


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 29 mai 2012, présentée pour Mlle Ndeye Oumy , alors retenue au centre de rétention administrative, poste de police aux frontières, à l'espace Lyon - Saint-Exupéry - CRA, BP 106, à Lyon Aéroport (69125) ;

Mlle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202805, du 30 avril 2012, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Loire, du 25 avril 2012, lui interdisant le retour sur le territoire

français durant deux ans ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision s...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 29 mai 2012, présentée pour Mlle Ndeye Oumy , alors retenue au centre de rétention administrative, poste de police aux frontières, à l'espace Lyon - Saint-Exupéry - CRA, BP 106, à Lyon Aéroport (69125) ;

Mlle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202805, du 30 avril 2012, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Loire, du 25 avril 2012, lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans est entachée d'un défaut de motivation quant à sa nécessité et sa durée en l'absence d'examen exprès des quatre conditions énumérées au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, faute de s'être expressément prononcé au regard de ces quatre conditions, qui sont limitatives et cumulatives, et alors qu'elle a été scolarisée dans une école française au Sénégal et que ses amis d'enfance ont poursuivi leurs études en France, que la circonstance qu'elle ait tenté d'obtenir indûment une carte nationale d'identité en présentant un faux acte de naissance et un faux justificatif de domicile ne suffit pas à permettre de considérer que sa présence en France représente une menace pour l'ordre public et que son inscription dans le système d'information Schengen l'empêchera d'obtenir tout visa ou titre de séjour dans un autre Etat de l'espace Schengen, le préfet de la Haute-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant à son encontre la mesure d'interdiction du territoire français contestée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 18 juillet 2012, présenté par le préfet de la Haute-Loire, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré à la Cour le 17 août 2012, présenté pour Mlle , qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, qu'elle n'a auparavant jamais fait l'objet de mesure d'éloignement, alors que cette circonstance doit être la principale condition du prononcé d'une interdiction de retour selon l'article 14 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu la décision du 12 juin 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mlle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008

relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public

- et les observations de Me Lefebvre-Duval, avocat de Mlle ;

1. Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 avril 2012 par lequel le préfet de la Haute-Loire a notamment fait interdiction à Mlle de retourner sur le territoire français durant deux ans, consécutivement à l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le même jour, dans le même acte, vise en particulier les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que Mlle , ressortissante sénégalaise, célibataire et sans enfant, a été interpellée, le 25 avril 2012, dans le cadre d'une enquête pour faux, usage de faux et obtention indue de documents administratifs, après avoir tenté de se faire délivrer une carte nationale d'identité française en présentant un faux acte de naissance ainsi qu'un faux justificatif de domicile et qu'elle a indiqué, au cours de son audition, être entrée régulièrement en France au mois d'octobre 2011 mais n'a pas été en mesure d'en justifier et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il résulte de ce qui précède que l'interdiction de retour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, qui permettent à son destinataire d'en connaître les motifs et qui attestent de la prise en compte par le préfet de la Haute-Loire, au vu de la situation de l'intéressée, des critères prévus au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tenant à la durée de présence de Mlle sur le territoire français et à la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France ; que, dès lors que le préfet de la Haute-Loire n'a retenu l'existence ni d'une précédente mesure d'éloignement, ni d'une menace pour l'ordre public, pour prendre sa décision, la circonstance que l'arrêté n'indique pas expressément que Mlle n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement par le passé et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à faire regarder la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, qui mentionne ce qui, dans la situation de l'intéressée, a déterminé le préfet à assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour, comme insuffisamment motivée en fait ; qu'enfin, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme non fondé ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ( ...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle , ressortissante sénégalaise, célibataire et sans enfant ni attaches familiales en France, est entrée sur le territoire français six mois seulement avant l'arrêté contesté, selon ses déclarations ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement en France jusqu'à son interpellation, le 25 avril 2012, alors qu'elle tentait de se faire délivrer indument une carte nationale d'identité française sur présentation d'un faux acte de naissance ainsi que d'un faux justificatif de domicile ; que si Mlle soutient avoir été scolarisée dans une école française au Sénégal et fait valoir qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement auparavant, que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public et que son inscription dans le système d'information Schengen, induite par la mesure en litige, l'empêchera d'obtenir tout visa ou titre de séjour dans un autre Etat de l'espace Schengen, sans faire état, au demeurant d'un quelconque projet de séjour ou d'installation dans aucun de ces pays, il résulte des circonstances susmentionnées qu'en assortissant l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Haute-Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

4. Considérant, en troisième et dernier lieu, que les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ont été transposées en droit français par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et plus particulièrement, s'agissant de l'interdiction de retour, au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mlle , qui ne soutient pas que ces dispositions de droit national seraient incompatibles avec les objectifs fixés à l'article 14 de la directive 2008/115/CE, ne saurait utilement invoquer directement les dispositions de cette directive à l'encontre d'une décision individuelle ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ndeye Oumy et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Montsec, président de chambre,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 décembre 2012.

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N° 12LY01315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01315
Date de la décision : 27/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : LEFEVRE-DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-27;12ly01315 ?
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