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17/01/2013 | FRANCE | N°12LY02493

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2013, 12LY02493


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié... ";

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002293 en date du 5 juillet 2012, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 5 mars 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a invalidé son permis de conduire, et des décisions de retrait de point(s) qu'elle mentionne

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2°) d'annuler la décision 48SI du 5 mars 2010 et les décisions de retrait...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié... ";

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002293 en date du 5 juillet 2012, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 5 mars 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a invalidé son permis de conduire, et des décisions de retrait de point(s) qu'elle mentionne ;

2°) d'annuler la décision 48SI du 5 mars 2010 et les décisions de retrait de point(s) qu'elle mentionne ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui rétablir les points illégalement retirés et de lui restituer son permis de conduire dans un délai de huit jours ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que, lors de la constatation des infractions en cause, l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée ; que, pour l'infraction du 9 octobre 2004, cette information étant au verso du procès-verbal de contravention, il n'en a pas eu connaissance avant de signer ce document ; que, pour l'infraction relevée par radar automatique le 21 octobre 2005, la mention du paiement de l'amende forfaitaire sur le relevé d'information intégral ne suffit pas à établir la délivrance de l'information requise ; qu'il appartient à l'administration de le démontrer en produisant une copie de l'avis de contravention ; que la circonstance que la réalité de l'infraction du 20 décembre 2006 soit établie par un jugement du Tribunal d'instance de Saint-Etienne, ne prouve pas la délivrance de l'information préalable ; que s'agissant des infractions des 9 mars 2007, 31 juillet 2007 et 18 juin 2008, l'information requise se trouvant au verso des quittances de paiement, il n'en a pas eu connaissance préalablement au paiement de l'amende forfaitaire à l'agent verbalisateur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 15 octobre 2012 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

1 - Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation, d'une part, de la décision 48SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 5 mars 2010 lui notifiant le retrait de deux points de son titre de conduite à la suite d'une infraction commise le 18 juin 2008, lui rappelant les précédentes décisions de retrait de point(s) et l'informant de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et, d'autre part, des décisions portant retrait de deux, un, trois, deux et deux points consécutives aux infractions constatées respectivement les 9 octobre 2004, 21 octobre 2005, 20 décembre 2006, 9 mars et 31 juillet 2007 ;

2 - Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ;

Sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 9 octobre 2004, 9 mars 2007, 31 juillet 2007 et 18 juin 2008 :

3 - Considérant, en ce qui concerne ces quatre infractions, que le ministre de l'intérieur a versé au dossier de première instance les procès-verbaux établis le jour même desdites infractions et mentionnant au recto qu'une perte de point(s) est susceptible d'affecter le permis de conduire de M.A... ; que, par ces procès-verbaux, qu'il a signés, M. A...reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que si le requérant, qui a payé les amendes forfaitaires relatives à ces infractions, soutient que les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui auraient pas été délivrées, alors que l'avis de contravention doit les comporter, il lui appartenait de produire les avis de contravention qu'il a reconnu avoir reçus ; que, s'en étant abstenu, il ne démontre pas qu'il se serait vu remettre des avis inexacts ou incomplets ; que, d'autre part, il ne peut sérieusement soutenir que, s'agissant des infractions des 9 mars 2007, 31 juillet 2007 et 18 juin 2008, il n'aurait pas eu connaissance, avant paiement de l'amende forfaitaire, des mentions portées sur la quittance de paiement remise au conducteur en cas de règlement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur ;

Sur la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction du 21 octobre 2005 :

4 - Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

5 - Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...s'est acquitté le 30 novembre 2005 de l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 21 octobre 2005, constatée par radar automatique et sans interception du véhicule ; que le requérant a donc nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, préalablement au paiement de ladite amende ; que, d'autre part, l'administration a produit devant le Tribunal administratif une copie de cet avis de contravention, lequel comporte l'information requise ; que, par suite, M. A...qui ne produit pas l'avis qu'il a reçu ne démontre pas que celui-ci ne serait pas identique à celui produit par l'administration ;

Sur la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 20 décembre 2006 :

6 - Considérant que lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation, devenue définitive, prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la formalité constituée par la délivrance de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

7 - Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réalité de l'infraction verbalisée le 20 décembre 2006 à l'encontre de M. A...a été établie par un jugement rendu le 6 juin 2007 par le juge de proximité de Saint-Etienne, devenu définitif ; que, dans ces conditions, M. A... ne saurait utilement se prévaloir d'un manquement à l'obligation d'information préalable prévue par les articles L.223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Sur la décision 48 SI du 5 mars 2010 :

8 - Considérant que la décision du 5 mars 2010 est consécutive à des retraits de douze points en tout du permis de conduire de M.A... ; qu'ainsi le capital de points de ce titre de conduite est nul ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale ;

9 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. C...et Mme Samson-Dye, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 janvier 2013.

Le président, rapporteur,

E. du Besset L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

M. C...

La greffière,

M.T. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 12LY02493

nv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02493
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-01 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de la circulation.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : VERCRUYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-17;12ly02493 ?
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