Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour M. E...A..., domicilié... ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801097 du tribunal administratif de Grenoble du 19 janvier 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2007 par lequel le maire de la commune d'Andancette (Drôme) a délivré une autorisation de lotir à la société Sud-Immo-Constructeur et de la décision du 24 janvier 2008 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner solidairement la société Sud-Immo-Constructeur et la commune d'Andancette à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A...soutient, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'impose l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme, le dossier de la demande de permis ne comprend pas de plan faisant apparaître les plantations et le paysage existants, alors que le terrain d'assiette du projet présente un talus en forte pente dont un boisement assure la stabilité ; qu'en deuxième lieu, le projet ne répond pas aux dispositions de l'article NAa 3 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'en effet, l'unique voie d'accès au lotissement, à partir de l'ancienne route départementale n° 132, présente une pente en dévers de plus de 10 %, alors qu'une route est considérée comme dangereuse à partir d'une déclivité de 5 % ; qu'en outre, cette voie surplombe les deux premiers lots, dont elle n'est séparée par aucun dispositif de sécurité ; qu'elle expose donc à des risques ses usagers et les occupants de ces lots, notamment en cas de météorologie défavorable ; que les remblais de la rampe d'accès atteignent 45 %, ce qui accentue les risques et les conséquences dommageables, en cas de chute d'un véhicule ; que la commune a précédemment fait réaliser une étude, qui a préconisé une desserte par une route au sud, qui correspond à un emplacement réservé, et la suppression de la rampe d'accès constituée par la route départementale ; que ces préconisations n'ont pas été suivies ; que, dans ces conditions, le maire aurait dû refuser l'autorisation ou, à tout le moins, l'assortir de prescriptions ; qu'en troisième lieu, la zone NAa en cause est soumise à des contraintes particulières, qui lui confèrent le caractère d'une unité foncière d'un seul tenant ; que le projet aura pour effet d'isoler les parcelles cadastrées B 42 et B 807, qui ne présentent pas la superficie minimale de 10 000 m² imposée par l'article NAa 1 du règlement du plan d'occupation des sols ; que ces parcelles seront donc inconstructibles ; que, dès lors, le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article NAa 1, qui imposent que le secteur fasse l'objet d'opérations compatibles avec un aménagement cohérent de la zone ; qu'enfin, une extension du réseau souterrain de distribution d'électricité est nécessaire pour alimenter le lotissement ; que cette extension nécessite la conclusion préalable d'une servitude de passage sur des terrains communaux ; qu'aucune servitude de passage, dont l'institution incombe au conseil municipal et non au maire, n'a été régulièrement instituée ; qu'ainsi, la commune n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité les travaux de desserte par le réseau d'électricité pourraient être réalisés ; que, par suite, le maire aurait dû refuser l'autorisation, en application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; que le projet n'étant pas desservi et n'étant pas en mesure de l'être, les dispositions de l'article NAa 4 du règlement du plan d'occupation des sols ont également été méconnues ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2012, présenté pour la commune d'Andancette, représentée par son maire, qui demande à la Cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner M. A...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient, en premier lieu, que les pièces du dossier de la demande d'autorisation de lotir, et notamment un plan topographique de l'état des lieux, font apparaître l'ensemble des informations requises par le c) de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme ; qu'en deuxième lieu, la seule déclivité d'une voie d'accès n'implique pas qu'elle présente un danger ; que la voie d'accès, qui ne desservira que 18 logements, présentera une largeur de 5,50 mètres, ce qui permettra aux véhicules de manoeuvrer sans difficulté au point d'intersection avec la route départementale n° 405 et autorisera un croisement aisé des véhicules ; que le gestionnaire de la route départementale a autorisé le pétitionnaire à réaliser les travaux nécessaires au raccordement à cette route ; que les valeurs du profil en long de la voie d'accès sont habituelles ; que, dans ces conditions, le projet ne méconnaît pas les articles R. 111-4 et R. 315-28 du code de l'urbanisme et l'article NAa 3 du règlement du plan d'occupation des sol ; qu'en troisième lieu, un aménagement cohérent de la zone NAa suppose que le projet constitue, en lui-même, un aménagement cohérent ; que la qualification d'aménagement cohérent ne peut être remise en cause au motif qu'un projet aurait comme conséquence de rendre des terrains extérieurs inconstructibles ; que l'article NAa 1 du règlement donne une définition de l'aménagement cohérent en précisant qu'une opération doit présenter une superficie minimale d'un hectare ; que le projet litigieux n'a pas pour effet de favoriser un mitage de la zone ; que l'article NAa 1 a ainsi été respecté ; qu'enfin, l'appelant n'apporte pas la preuve que des travaux sur les réseaux publics de distribution d'électricité seraient nécessaires pour assurer la desserte du projet ; que celui-ci a été corrigé sur ce point par la demande d'autorisation de lotir modificative, accordée le 17 décembre 2009, qui prévoit que le raccordement se fera par le biais d'une servitude à constituer sur des parcelles communales ; qu'aucune disposition n'imposait que la servitude de passage soit déjà constituée à la date de dépôt de la demande d'autorisation de lotir ; qu'en tout état de cause, la demande d'autorisation de lotir a été déposée en juin 2007 ; que l'article 26 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 précise que les demandes déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent ...; qu'en conséquence, les dispositions nouvelles de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, invoquées par le requérant, ne sont pas applicables au litige ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2012, présenté pour la société Sud-Immo-Constructeur, qui demande à la Cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner M. A...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société Sud-Immo-Constructeur fait valoir, en premier lieu, que les dispositions du c) de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme n'imposent pas de faire apparaître le paysage existant ; que M. A...n'établit pas que des plantations auraient existé à l'emplacement du projet ; qu'en réalité, le terrain d'assiette du projet était vierge de toute plantation ; que le dossier de la demande comporte un plan de l'état des lieux et fait apparaître les plantations prévues ; qu'en deuxième lieu, les premiers juges ont pertinemment écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NAa 3 du règlement du plan d'occupation des sols ; que l'étude qui a été réalisée en novembre 2002 portait sur un projet différent ; que la direction départementale de l'équipement a émis un avis favorable ; qu'en troisième lieu, l'opération, d'une superficie de 15 275 m², a une consistance suffisante pour être à l'échelle d'un aménagement cohérent de la zone NAa en cause, au sens de l'article NAa 1 du règlement ; que les dispositions de cet article ne sont pas susceptibles de faire obstacle à la constitution de délaissés ; qu'enfin, le Syndicat départemental d'énergie de la Drôme a estimé que le projet ne nécessite pas une extension des réseaux publics ; qu'un simple raccordement étant nécessaire, le projet litigieux ne relève pas des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, et ceci même si ce raccordement implique la constitution d'une servitude sur des parcelles communales ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2012, présenté pour M.A..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Le requérant soutient, en outre, que le raccordement au réseau d'électricité nécessite le passage dans la voirie d'un lotissement, laquelle appartient au domaine public ; qu'aucune servitude de passage de droit privé ne peut être consentie sur le domaine public ; qu'en outre, le projet nécessite une extension du réseau électrique, et non un simple branchement, sans que l'on sache par qui et dans quel délai les travaux seront effectués ; qu'ainsi, le permis attaqué a été accordé en violation de l'article NAa 4 du règlement du plan d'occupation des sols, de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, mais aussi de l'article NAa 3 de ce règlement, un terrain enclavé étant inconstructible ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2012, présenté pour la société Sud-Immo-Constructeur, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
La société Sud-Immo-Constructeur soutient, en outre, qu'en tout état de cause, l'absence alléguée d'indication d'une zone boisée sur les pièces du dossier de la demande de permis ne saurait constituer un vice substantiel ; que, par ailleurs, un tiers ne peut invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; que M. A...ne peut utilement contester les modalités de desserte résultant du permis modificatif du 17 décembre 2009, dès lors que celui-ci est devenu définitif, ou exciper de l'illégalité de ce permis, qui est en effet postérieur à la décision attaquée ; qu'en tout état de cause, seule une autorisation de voirie est nécessaire, laquelle est bien accordée par le maire ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2012, présenté pour la commune d'Andancette, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
La commune soutient, en outre, que la preuve de plantations sur le terrain d'assiette du projet n'est pas rapportée ; que les terrains classés en secteur NAa ne font pas l'objet d'une protection particulière ; que, s'agissant de la prétendue insuffisance de desserte par le réseau d'électricité, le requérant ne peut utilement invoquer des circonstances distinctes et postérieures liées à la construction ; que, dès lors que le réseau sera établi sur une propriété communale, aucune servitude n'était nécessaire ; qu'en tout état de cause, le service instructeur n'avait pas à vérifier l'existence et la validité des autorisations de passage ; que l'appartenance au domaine public des parcelles communales sur lesquelles doit se faire le passage du réseau n'est pas démontrée ; qu'il n'est pas établi qu'une extension du réseau serait nécessaire ; qu'en outre, l'ensemble des dépenses sera pris en charge par le lotisseur ;
Vu les mémoires, enregistrés les 19 octobre, 6 novembre et 13 novembre 2012, présentés pour M.A..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;
M.A..., soutient, en outre, qu'il n'a jamais été dans l'intention de la commune et du pétitionnaire de constituer une servitude de passage, celle-ci étant destinée à dissimuler la réalisation par ce dernier de travaux irréguliers d'extension du réseau public d'électricité ; que cette manoeuvre constitue un détournement de pouvoir, dont le but est de s'affranchir des règles énoncées à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme et aux articles NAa 3 et NAa 4 du règlement plan d'occupation des sols ; que, dans l'hypothèse dans laquelle la superficie d'un projet suffirait à le faire regarder comme respectant la condition d'un aménagement cohérent de la zone, l'article NAa 1 de ce même règlement serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le projet de la société Sud-Immo-Constructeur n'est pas compatible avec un aménagement cohérent de la zone, en raison, en outre, du fait que la desserte routière est réalisée par le nord et sans aucune liaison avec les parcelles avoisinantes et de la circonstance que l'alimentation en électricité est prévue par le sud-est ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 14 novembre 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2012 ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2012, présenté pour la société Sud-Immo-Constructeur, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
La société Sud-Immo-Constructeur soutient, en outre, que les servitudes créées et les autorisations de passage accordées n'ont aucun caractère fictif ; que le requérant n'est pas recevable, en tant que tiers, à invoquer l'illégalité d'une contribution mise à la charge du lotisseur ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., l'article NAa 1 du règlement ne définit pas plusieurs conditions cumulatives, seule une superficie minimale d'un hectare étant exigée pour qu'une opération soit regardée comme permettant un aménagement cohérent de la zone ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cet article sera écarté, dès lors que le requérant n'établit pas que le permis n'aurait pas pu être délivré dans des conditions analogues ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2012, présenté pour la commune d'Andancette, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
La commune, soutient, en outre, qu'en tout état de cause, les autorisations nécessaires à la desserte par le réseau électrique ont été jointes à la demande qui a donné lieu au permis modificatif du 17 décembre 2009 ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas fondé ; que les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont pas souhaité apporter une condition supplémentaire tenant à l'appréciation de ce que pourrait être un aménagement cohérent, seule une condition de superficie devant être remplie ; qu'en tout état de cause, le projet litigieux est compatible avec un aménagement cohérent de la zone, comme ceci ressort de la note de présentation et du programme des travaux ;
En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 19 décembre 2012, l'instruction a été rouverte ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 janvier 2013, présentée pour la commune d'Andancette ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 janvier 2013, présentée pour M. A...;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour Sud-Immo Constructeur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2013 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de MeB..., représentant Me Anceau, avocat de M.A..., celles de MeD..., représentant la SELARL cabinet Champauzac, avocat de la commune d'Andancette, et celles de MeC..., représentant le cabinet CDMF-Avocats affaires publiques, avocat de la société Sud-Immo Constructeur ;
1. Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après : / (...) c) Un plan de l'état actuel du terrain à lotir et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes (...) " ;
2. Considérant qu'en appel, M. A...produit des photographies et une vue aérienne qui permettent d'établir que le terrain d'assiette du projet litigieux comporte, dans sa partie sud-est, une assez importante zone boisée ; qu'en se bornant à faire valoir que les éléments ainsi produits ne sont pas datés, la commune d'Andancette et la société Sud-Immo-Constructeur ne contestent pas sérieusement le fait que cette zone existait à la date de délivrance de l'autorisation de lotir attaquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de son importance, l'omission sur le plan de l'état actuel du terrain de la partie boisée couvrant ainsi une partie de ce dernier, qui n'est compensée par aucune des autres pièces du dossier de demande de permis, aurait été sans influence sur la délivrance de l'autorisation litigieuse ; que, dans ces conditions M. A...est fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
3. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation de l'autorisation attaquée ;
4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 5 octobre 2007 par lequel le maire de la commune d'Andancette a délivré une autorisation de lotir à la société Sud-Immo-Constructeur et la décision du 24 janvier 2008 rejetant le recours gracieux de M. A...;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la commune d'Andancette et à la société Sud-Immo-Constructeur les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de cette commune et de la société Sud-Immo-Constructeur le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice du requérant sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 janvier 2012 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 5 octobre 2007 par lequel le maire de la commune d'Andancette a délivré une autorisation de lotir à la société Sud-Immo-Constructeur et la décision du 24 janvier 2008 rejetant le recours gracieux de M. A...sont annulés.
Article 3 : La commune d'Andancette et la société Sud-Immo-Constructeur verseront solidairement à M. A...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Andancette et de la société Sud-Immo-Constructeur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M.A..., à la commune d'Andancette et à la société Sud-Immo-Constructeur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valence.
Délibéré à l'issue de l'audience du 4 janvier 2013, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président,
M. Zupan, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 janvier 2013.
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N° 12LY00673
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