Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 28 mars et 16 mai 2012, présentés pour Mme H...A..., domiciliée...;
Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000352 du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Pont de Labeaume (Ardèche) lui refusant la notification d'un arrêté d'alignement au droit des parcelles cadastrées sous les numéros 1917, 1915, 1315 et 1918 de la section A, établi de telle manière qu'y figure le chemin public apparaissant au cadastre de 1839, voire aux plans parcellaires de 1904 et 1925 et, d'autre part, à ce que lui soit notifiée la rectification du cadastre en résultant et soient prises toutes les mesures nécessaires au rétablissement de l'usage normal de ce chemin public ;
2°) d'enjoindre à la commune de Pont de Labeaume de prendre, dans le délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un arrêté d'alignement individuel au droit des parcelles cadastrées sous les numéros 1917, 1915, 1315 et 1918 de la section A, de manière qu'y soit inscrite la limite du chemin public, telle que l'aura déterminée la Cour, de faire corriger l'erreur entachant le cadastre et de faire détruire les obstacles à la libre circulation sur ce chemin ;
3°) de condamner la commune de Pont de Labeaume à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de la procédure d'appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à lui rembourser la contribution pour l'aide juridique ;
Mme A...soutient que les limites du chemin public au droit des parcelles A. 1917, A. 1915, A. 1315 et A. 1918 sont celles figurant sur les plans parcellaires de 1905 et 1925 ; qu'elle est propriétaire de bâtiments contigus sis sur les parcelles A. 1915, A. 1315 et A. 1918 ; que la façade du bâtiment situé sur la parcelle A. 1918 donne sur le chemin en cause ; que les acquisitions en vue de la construction de la nouvelle voie (VC n°1) ont été réalisées à partir du plan parcellaire de 1925 ; que, depuis, aucune modification n'est intervenue ; qu'il résulte de ces plans que la section terminale de l'ancien chemin vicinal ordinaire (VO n°1) longeait les parcelles A. 1917, A. 1915 et A. 1315 et entrait dans la parcelle A. 1918 ; que, sur le plan cadastral de 1935, cette section terminale, au droit des parcelles sur lesquelles sa maison est bâtie (A. 1915, A. 1315 et A. 1918) et une partie de son jardin ont disparu ; que ce cadastre ne retrace pas les limites réelles du domaine public ; que les échanges et cessions de terrains du 15 juin 1990, intervenus sur la base du cadastre de 1935, sont basés sur des limites fausses ; que ce chemin, nonobstant le fait qu'il n'apparaisse plus au cadastre, a néanmoins le statut de voie publique communale et n'est pas un délaissé de voirie ; qu'en vertu de la règle de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du domaine public, aucune appropriation privée n'est possible ; que les parcelles A. 1917 et A. 1918 ne peuvent avoir été acquises par prescription ; que l'acte d'échange et de cession, conclu en 1990 avec les consortsC..., est nul et de nul effet en ce qu'il porte sur la portion du chemin VO n°1 intégrée aux parcelles A. 1916 et A. 1920, sans déclassement préalable ; qu'elle est fondée à se prévaloir de la nullité de l'aliénation de ce chemin et sa cession ne lui est pas opposable ; que la délimitation du domaine public revêt un caractère unilatéral, relève en l'espèce du maire et ne peut légalement intervenir par voie d'accord avec le riverain ; que la commune doit tirer toutes les conséquences de l'incorporation irrégulière de la voie communale dans les parcelles A. 1916 à A. 1920 et faire corriger l'erreur entachant le cadastre en prenant un arrêté d'alignement constatant les limites latérales du chemin public telles qu'existant aux plans parcellaires de 1904 et 1925 ; que, ce chemin devant répondre à sa vocation de voie publique, doivent donc être supprimés tous les obstacles à son libre accès ; que la porte de sa maison donnant sur ledit chemin est la seule permettant un accès direct et de plain-pied à la voie publique ; que les propriétaires des parcelles A. 1916, A. 1918 et A. 1920, font obstacle à ce qu'elle utilise, au-delà de la servitude de passage d'un mètre, la portion dudit chemin incorporée dans ces parcelles ; que le refus implicite du maire la lèse dans son droit de propriétaire ; que le tribunal administratif a méconnu son office en ne se prononçant pas sur l'appartenance dudit chemin au domaine public communal et en renvoyant au maire de Pont de Labeaume la charge de se prononcer sur ce point ; qu'il relève de la compétence du juge administratif de statuer sur les litiges relatifs à l'appartenance d'immeubles au domaine public routier ; que cette omission résulte vraisemblablement d'une instruction incomplète puisque les propriétaires des parcelles A. 1916, A. 1918 et A. 1920 n'ont pas été invités à présenter leurs observations ; que le Tribunal n'a pas motivé le rejet du surplus de sa demande aux fins d'injonction et au titre des frais irrépétibles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 25 juin 2012, le mémoire présenté pour la commune de Pont de Labeaume, représentée par son maire en exercice, qui conclut à ce que la Cour rejette la requête de MmeA..., annule les articles 1, 2, 3, 5 et 6 du jugement attaqué, et condamne la requérante à lui rembourser la somme de 700 euros payée en exécution de l'article 5 dudit jugement et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que l'arrêté tel que l'a sollicité MmeA..., ne pouvait lui être délivré ; que, par sa demande du 12 novembre 2009, elle n'a pas seulement sollicité un arrêté d'alignement au droit de sa propriété mais entendait voir fixer l'emprise du chemin selon ses propres indications ; que le tribunal administratif a dénaturé les faits en considérant qu'il s'agissait d'une demande telle que prévue par l'article L. 112-1 du code de la voirie routière ; qu'un arrêté d'alignement visant à définir le domaine public au droit d'un fonds privé ne peut être sollicité que par le propriétaire du fonds ; qu'ainsi le maire ne pouvait délivrer à Mme A... un tel arrêté pour la parcelle A. 1918 qui ne lui appartient pas ; qu'un arrêté d'alignement individuel se borne à constater l'emprise actuelle du domaine public et ne saurait remettre en cause unilatéralement l'étendue des droits de propriété de riverains ou de tiers ; que les premiers juges n'ont pas méconnu leur office ; que Mme A...n'a pas sollicité du tribunal administratif qu'il se prononce sur l'appartenance au domaine public du chemin, aujourd'hui disparu, mais sur le rejet de ses demandes ; que les Consorts C...n'avaient pas à être appelés à l'instance ; que la requérante n'est pas fondée à reprocher aux premiers juges de ne pas avoir motivé le rejet de ses conclusions à fins d'injonctions ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur un litige relatif à la propriété d'un bien et sur les droits d'autres riverains ; que le refus du maire de produire la rectification du cadastre était fondé ; qu'à défaut d'acte ou de décision de justice, une telle rectification ne peut être envisagée ; que le juge administratif ne peut se substituer à la collectivité publique dans son pouvoir de décider de l'affectation d'un chemin public à la circulation générale ; que, dès lors, la demande de Mme A...tendant au rétablissement de l'usage normal dudit chemin ne pourra qu'être rejetée ; qu'en tout état de cause la parcelle A. 1918 n'a pas vocation à être ouverte à la circulation publique ; que la voie communale n° 1 assure sa fonction de voie de communication à laquelle Mme A...a accès ; que sont irrecevables ses conclusions présentées dans son mémoire ampliatif et tendant à ce que la Cour juge que le chemin public a été irrégulièrement incorporé aux parcelles A. 1916 à A. 1920 ; que ces affirmations manquent en fait et sont contredites par les titres de propriété, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, et qui attribuent à des particuliers les terrains que Mme A...considère comme portion de voie publique ; qu'il ne ressort ni du plan cadastral de 1839, ni de celui de 1925 que le chemin vicinal ordinaire n° 1 pénétrait la parcelle A. 1918 ; que le plan de 1904 prouve que la section terminale de ce chemin se trouvait en amont de la parcelle A. 1918 ; que le plan cadastral de 1935 n'est pas erroné ; qu'est un " délaissé " la portion de l'ancien chemin ayant cessé d'être dans l'emprise de celui-ci à la suite des travaux en vue du nouveau tracé du chemin ; que ce " délaissé" n'est plus une dépendance du domaine public ;
Vu, enregistré le 3 août 2012, le nouveau mémoire présenté pour MmeA..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment et au rejet des conclusions de la commune de Pont de Labeaume, par les mêmes moyens, et en outre par les moyens que la servitude de passage sur les parcelles A. 1918 et 1920 n'existait pas avant l'échange de 1990 puisque son assiette était dans le domaine public routier communal ; que pour la parcelle A. 1918 il n'y a pas de titre de cession de l'emprise du chemin incorporé à celle-ci et pour la parcelle A. 1920 aucun titre ne peut avoir emporté juridiquement transfert à un tiers d'une portion de ce chemin, qui n'a pas été déclassée ; que le terme " cave " utilisé dans l'acte d'échange du 15 juin 1990, au sujet de la servitude de passage sur les parcelles A. 1918 et 1920, correspond en fait au rez-de-chaussée de plain-pied avec ledit chemin et où se trouve une porte d'entrée de sa maison ; que le jugement du 28 octobre 2009 du Tribunal d'instance de Largentière produit par la commune ne concerne pas le présent litige ; que l'expression "une portion d'un ancien chemin vicinal" est erronée ; qu'il s'agit d'une portion de la voie communale par application de l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; qu'elle n'a pas, par son mémoire ampliatif, présenté de demande supplémentaire, mais exposé différemment ses précédentes conclusions tendant à ce que le juge se prononce sur l'appartenance d'une portion du chemin au domaine public routier communal ; que la commune n'est pas fondée à soutenir que sa demande tendait en fait à faire fixer l'emprise du chemin selon ses propres indications, alors que sa demande était fondée sur des justificatifs dont la commune ne démontre pas qu'ils seraient erronés ; qu'il incombe à la commune de faire valoir ses droits, de façon unilatérale, sur la portion de voie communale dont s'agit ; qu'en raison de son bâtiment sis sur la parcelle A. 1918, elle a la qualité de propriétaire riverain du chemin public et à ce titre est fondée à solliciter la délivrance de l'arrêté individuel d'alignement ; que la circonstance que le présent litige puisse avoir des conséquences sur les limites alléguées de propriétés privées, n'implique pas que le juge judiciaire soit compétent pour en connaître ; que les titres de propriété, y compris le sien, ne sont pas opposables en tant qu'ils portent sur des dépendances du domaine public ;
Vu, enregistré le 13 février 2013, le nouveau mémoire présenté pour la commune de Pont de Labeaume qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 :
- le rapport de M. du Besset, président ;
- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
- et les observations de MeG..., représentant MmeA..., et de MeE..., représentant la commune de Pont de Labeaume ;
1. Considérant que, par lettre du 12 novembre 2009, Mme A...a demandé au maire de la commune de Pont de Labeaume (Ardèche) de lui délivrer, pour les parcelles cadastrées sous les numéros 1917, 1915, 1315 et 1918 de la section A, un arrêté d'alignement tenant compte du chemin public figurant au cadastre de 1839, de lui notifier la rectification du cadastre en résultant et de prendre toutes les mesures, notamment de police, nécessaires au rétablissement de l'usage normal de ce chemin public ; que, le maire ayant gardé le silence sur cette demande, Mme A...a saisi le Tribunal administratif de Lyon ; que, par jugement du 7 février 2012, le Tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le maire avait refusé la délivrance d'un arrêté individuel d'alignement, lui a enjoint de délivrer cet arrêté, a mis une somme de 700 euros à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de MmeA... ; que celle-ci fait appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Pont de Labeaume demande son annulation en tant qu'il y a partiellement fait droit ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " les jugements sont motivés " ;
3. Considérant, en premier lieu, que le jugement, qui rejette les conclusions de Mme A... relatives au contenu de l'arrêté d'alignement sollicité et aux demandes faites au maire de faire modifier le cadastre et de prendre des mesures pour que soit rétabli l'usage normal d'un chemin public, est dépourvu de toute motivation sur ces trois points ; qu'ainsi, en tant qu'il rejette ces conclusions, il est entaché d'irrégularité ;
4. Considérant, en second lieu, que, dans le dernier état de ses écritures, Mme A...réclamait la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que si les premiers juges ont partiellement rejeté ces conclusions, le jugement, qui énonce " qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pont-de-Labeaume la somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ", est suffisamment motivé sur ce point ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit au point 3 que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme A...relatives au contenu de l'arrêté d'alignement sollicité et aux demandes faites au maire de faire modifier le cadastre et de prendre des mesures pour que soit rétabli l'usage normal d'un chemin public ;
6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
7. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions relatives au contenu de l'arrêté d'alignement sollicité Mme A...se prévaut des mentions figurant sur d'anciens documents cadastraux et de voirie et des erreurs qui ont été commises par la suite quant à la transcription de ces documents, pour soutenir que les parcelles aujourd'hui cadastrées sous les numéros 1917, 1915, 1315 et 1918 de la section A font partie du domaine public routier de la commune ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine " ;
9. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'alignement individuel, qui, en l'absence d'un plan d'alignement, constate, à la date à laquelle il est délivré, la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine, est un acte purement déclaratif ; qu'ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté qu'à la date à laquelle est intervenue la décision en litige, les parcelles mentionnées au point 7 ne faisaient pas partie de la voie publique, le maire de la commune de Pont de Labeaume était tenu de rejeter la demande de Mme A...en tant qu'elle tendait à ce qu'il fût tenu compte dans l'arrêté d'alignement sollicité du chemin public figurant au cadastre de 1839 ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que, pour demander au maire de faire modifier le cadastre, Mme A...soutient que les parcelles cadastrées sous les numéros 1916, 1917, 1918 et 1920 de la section A n'appartiennent pas aux personnes que désigne ce document mais à la commune de Pont de Labeaume ; que toutefois il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de statuer sur une telle contestation ; que, dès lors, le moyen ainsi invoqué doit être écarté comme inopérant ;
11. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend... le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées... " ;
12. Considérant que Mme A...fait valoir que, selon d'anciens documents, les parcelles en litige et notamment la parcelle A. 1918, dont ses voisins ont interdit l'accès par des chaînes, font partie d'une voie publique de la commune, anciennement dénommée " chemin vicinal ordinaire n° 1 " ; qu'elle soutient que ces parcelles doivent être regardées comme appartenant toujours à une voie publique et qu'ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire d'y assurer la libre circulation ;
13. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles A. 1916 et A. 1920 ont été cédées par la commune à M. et Mme C...par acte du 15 juin 1990, publié au bureau des hypothèques de Privas le 2 juillet suivant, et que, selon cet acte, la parcelle A. 1918 est issue de la division d'une parcelle A. 1312 que ceux-ci avaient acquise de MmeB..., veuveF..., par acte du 24 novembre 1962, publié au même bureau le 25 février 1963 ; que si Mme A...soutient que ces actes ne lui seraient pas opposables dès lors que le domaine public est inaliénable et imprescriptible, seule l'autorité judiciaire est compétente, comme dit au point 10, pour statuer sur cette contestation ; qu'ainsi les obstacles à la circulation mis en place par les voisins de Mme A...sur un terrain jouxtant sa propriété ne peuvent être regardés comme l'ayant été sur la voie publique ; que, dès lors, le maire de la commune de Pont de Labeaume ne pouvait légalement faire droit à la demande de celle-ci ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le maire de la commune de Pont de Labeaume a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait le contenu de l'arrêté d'alignement sollicité et les mesures à prendre pour la modification du cadastre et pour assurer la libre circulation sur un chemin public ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur l'appel incident :
15. Considérant qu'aux termes de l'article qu'aux termes de l'article L. 112-4 du code de la voirie routière : " L'alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande " ;
16. Considérant que c'est par une exacte application de ces dispositions que les premiers juges ont estimé que le maire ne pouvait légalement refuser de délivrer à Mme A...l'alignement individuel qu'elle sollicitait ; qu'ainsi l'appel incident de la commune de Pont de Labeaume doit être rejeté ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :
17. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Pont de Labeaume, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...une somme de 700 euros au titre des frais exposés par la commune de Pont de Labeaume dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...et le recours incident de la commune de Pont de Labeaume sont rejetés.
Article 2 : Mme A...versera à la commune de Pont de Labeaume une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...A..., à la commune de Pont de Labeaume, à Mme D...C..., à M. I...C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 21 février 2013, à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mars 2013.
Le président, rapporteur, Le président-assesseur,
E. du Besset V. Rabaté
La greffière,
M.-T. Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 12LY00793
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