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28/03/2013 | FRANCE | N°12LY02250

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 mars 2013, 12LY02250


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... C..., domicilié...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101538, du 29 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme, du 9 juin 2011, lui refusant son admission provisoire au séjour au titre de l'asile ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui accorder le bén

fice de l'admission provisoire au séjour et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... C..., domicilié...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101538, du 29 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme, du 9 juin 2011, lui refusant son admission provisoire au séjour au titre de l'asile ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui accorder le bénéfice de l'admission provisoire au séjour et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence ; que, contrairement à ce que le préfet du Puy-de-Dôme a considéré, sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ne présentait aucun caractère abusif et n'avait pas pour but de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente, au sens des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré qu'il ressortait des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur le motif que la République de Serbie constitue un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal n'a pas motivé cette affirmation ; qu'il apparaît, à la lecture de la décision préfectorale, que le fait que la République de Serbie soit un pays sûr n'a été évoqué que dans un second temps ; que les deux motifs étaient cumulatifs et non alternatifs ; que la décision est par ailleurs contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 10 octobre 2012, par laquelle le président de la Cour a dispensé l'affaire d'instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :

- le rapport de M. Reynoird, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 16 mai 2011, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Puy-de-Dôme, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Jean-Bernard Bobin, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, pour signer tous actes, arrêtés, décisions, documents, correspondances administratives diverses, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les décisions de refus d'admission au séjour en France des étrangers ; qu'une telle délégation de signature n'est pas conditionnée, contrairement à ce que soutient le requérant, par le fait que le préfet soit absent ou empêché ; que, par suite, M.A..., signataire de l'arrêté contesté, avait compétence pour prendre la décision en litige ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; / (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne " ;

3. Considérant que, comme il a été jugé par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. C...revêtait le caractère d'une demande abusive présentée exclusivement en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente au sens des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Puy-de-Dôme, en refusant d'admettre provisoirement au séjour M. C...sur le fondement de ces dispositions, a commis une erreur de droit ;

4. Considérant, toutefois, que pour refuser d'admettre provisoirement au séjour M. C..., le préfet du Puy-de-Dôme s'est également fondé sur le motif selon lequel la République de Serbie figurait dans la liste des pays d'origine sûrs arrêtée par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 20 novembre 2009 ; que, dès lors que M. C... était un ressortissant serbe, sa demande d'asile entrait dans le champ du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Puy-de-Dôme a pu légalement refuser de l'admettre provisoirement au séjour sur ce fondement ;

5. Considérant que ce second motif était à lui seul suffisant pour refuser l'admission au séjour du requérant et, contrairement à ce que soutient ce dernier, la lecture de l'arrêté attaqué ne conduit pas à penser que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pu prendre sa décision qu'en additionnant les deux motifs mentionnés ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a pu à bon droit, sans avoir à motiver autrement son appréciation, considérer que le préfet du Puy-de-Dôme aurait pris la même décision en ne se fondant que sur le second motif ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant qu'il ressort expressément des mentions de la décision attaquée que le refus d'admission au séjour résulte seulement d'une appréciation de la situation de l'étranger demandeur d'asile au regard des critères limitativement énumérés au 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie privée et familiale normale, sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet au regard de ces dispositions du code ; que, dès lors, M. C...ne peut pas utilement soutenir que la décision du 9 juin 2011, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'admettre provisoirement au séjour, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

9. Considérant que M. C...ne peut pas utilement invoquer les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine à l'encontre de la décision lui refusant l'admission provisoire au séjour, laquelle n'emporte pas, par elle-même, obligation pour M. C..., de retourner en Serbie ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (...) 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;

11. Considérant que la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de procéder à l'expulsion de M.C... ; que, par suite, M.C..., qui n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 28 février 2013, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Reynoird, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mars 2013.

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N° 12LY02250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02250
Date de la décision : 28/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Claude REYNOIRD
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : PACCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-03-28;12ly02250 ?
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