Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. C... B..., domicilié...,;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203935, du 25 septembre 2012, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a, en son article 2, rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 22 mai 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine au service désigné est illégale en raison de l'illégalité des deux précédentes décisions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 2013 fixant la clôture de l'instruction au 15 février 2013 à 16 heures 30, en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2013, présenté par le préfet du Rhône, tendant au rejet de la requête de M. B...; il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. B...n'est fondé ;
Vu l'ordonnance en date du 15 février 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu la décision du 21 novembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :
- le rapport de M. Reynoird, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., substituant Me Sabatier, avocat de M. B...;
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué qu'en constatant qu'il n'était " pas établi qu'en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " compte tenu de la situation de l'emploi en Rhône-Alpes dans le métier envisagé, de son entrée récente en France et de l'absence de qualification pour le métier de cuisinier (...) le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur de fait ", les premiers juges se sont expressément prononcés sur le moyen tiré de l'erreur de fait soulevé à l'encontre de cette décision ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'omission à statuer sur ce point ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté " ;
3. Considérant, d'une part, que M.B..., qui ne produisait pas de visa ni de contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente, conformément aux dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que, dès lors, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le métier de commis de cuisine ne figure pas dans la liste des métiers sous tension dans le Rhône, annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 susvisé ; que, pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. B..., ressortissant angolais, en qualité de salarié, le préfet du Rhône a également opposé à M. B...la circonstance qu'il ne pouvait pas justifier d'une qualification professionnelle dans le métier envisagé ; que le préfet du Rhône, en constatant que M. B...ne justifiait pas de la validation d'un des diplômes requis pour exercer en qualité de commis de cuisine, mais comme M. B...l'indique lui-même, seulement de stages de durée variable de dix jours à deux mois, et alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'annonce éditée par Pôle emploi, que l'employeur exigeait une personne d'un niveau de formation 5 " cuisine " (certificat d'aptitude professionnelle, brevet d'études professionnelles) et une expérience de trois ans, le préfet du Rhône n'a pas commis à cet égard d'erreur de fait ; que, par ailleurs, M. B...ne peut pas utilement invoquer la circulaire n° NORIMIK0900092C du 24 novembre 2009 qui ne présente pas un caractère réglementaire ; que, par suite, M. B...n'établit pas l'existence de circonstances exceptionnelles, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le préfet du Rhône n'a pas méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité angolaise, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 22 mai 2012 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 22 mai 2012, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité du refus de titre de séjour du 22 mai 2012 que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français du même jour ;
8. Considérant, en troisième lieu, que, si M. B...fait valoir qu'il est un jeune majeur isolé, sans nouvelles de ses parents, et qu'il remplit les conditions légales pour exercer une activité professionnelle, il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine et, comme il a été dit précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. B...;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 février 2013, à laquelle siégeaient :
M. Montsec, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
M. Reynoird, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mars 2013.
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N° 12LY02672