Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour la Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège social est à Niort (79) ;
La MACIF demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105693 du 19 octobre 2012 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 20105598 d'un montant de 58 697,38 euros, émis à son encontre le 12 juillet 2011 par les Hospices civils de Lyon ;
2°) d'annuler le titre exécutoire susmentionné et de prononcer la décharge de la somme de 58 697,38 euros ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a considéré que la juridiction administrative était incompétente pour connaître de sa demande, alors que dans le contentieux de l'opposition à exécution, la nature de la créance détermine la compétence juridictionnelle, et qu'en l'espèce, la créance dont les Hospices civils de Lyon poursuivent l'exécution a pour origine les traitements dus à l'un de ses agents, Mme Weber, ayant la qualité de fonctionnaire, de sorte que cette créance a une nature administrative et que le contentieux de l'opposition relève du juge administratif ;
- c'est à tort que le Tribunal a considéré que l'indemnisation du préjudice subi par Mme Weber pesait sur la MACIF qui ne dispose que du mandat d'indemnisation à la place des assurances du crédit mutuel, qui est l'assureur du responsable, en application des conventions entre assureurs ; il n'existe pas de lien contractuel entre la MACIF et Mme Weber ;
- le titre exécutoire émis à son encontre ne respecte pas les dispositions de la circulaire du 18 juin 1998 relatives au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux et à la forme et au contenu des titres de recettes, dès lors que les modalités de règlement et de réclamations prévues en annexe à ladite circulaire ne sont pas indiquées au verso ; le titre ne précise pas les modalités de la liquidation, en méconnaissance des dispositions de l'article 1er du décret du 29 décembre 1962 ;
- l'état des dépenses présenté par les Hospices civils de Lyon n'apparaît pas légalement justifié ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2013, présenté pour les Hospices civils de Lyon, qui concluent, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au renvoi devant le Tribunal administratif de Lyon et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la MACIF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que dès lors que la créance litigieuse a pour origine le contrat d'assurance, qui est un acte de nature privée, seul l'ordre judiciaire est compétent pour en connaître ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- et les observations de Me Abel, avocat de la MACIF, et de Me Grisel, avocat des Hospices civils de Lyon ;
1. Considérant que, le 7 décembre 2008, Mme Weber, agent des Hospices civils de Lyon, a été victime d'un accident de la circulation, lors d'un trajet professionnel, à la suite duquel son employeur a continué à lui verser son traitement durant les périodes d'arrêt de travail puis de mi-temps thérapeutique et a pris en charge, au titre d'un accident de service, l'ensemble des frais médicaux entraînés par cet accident ; que les Hospices civils de Lyon ont émis, le 12 juillet 2011, à l'encontre de la Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), assureur de la victime, ayant procédé à l'indemnisation de cette dernière, en vertu d'un mandat d'indemnisation, à la place des Assurances du crédit mutuel, assureur du responsable de l'accident, un titre exécutoire pour avoir paiement d'une somme de 58 697,38 euros, correspondant aux dépenses prises en charge à la suite de l'accident de Mme Weber du 7 décembre 2008 ; que la MACIF fait appel de l'ordonnance du 19 octobre 2012 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
2. Considérant que l'action directe ouverte à la victime d'un accident contre l'assureur de l'auteur responsable dudit accident est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier ; que si ces deux actions sont fondées l'une et l'autre sur le droit de la victime à la réparation du préjudice qu'elle a subi, l'action directe ne poursuit que l'obligation de l'assureur à cette réparation, laquelle est une obligation de droit privé ; qu'il s'ensuit qu'elle relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que l'action des Hospices civils de Lyon, subrogée dans les droits de son agent, Mme Weber, à la suite de l'accident survenu le 7 décembre 2008, contre la Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), agissant en vertu d'un mandat d'indemnisation, à la place de l'assureur du responsable de l'accident, en application des conventions entre assureurs, ne poursuit que l'obligation dudit assureur à la réparation du préjudice subi ; que, dès lors, le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur la validité de l'état exécutoire litigieux émis par les Hospices civils de Lyon à l'égard de la MACIF ni, par suite, pour connaître de son opposition à ce titre exécutoire ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MACIF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 12 juillet 2011 par les Hospices civils de Lyon ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la MACIF le paiement aux Hospices civils de Lyon de la somme de 1 000 euros qu'ils demandent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) est rejetée.
Article 2 : La MACIF versera la somme de 1 000 euros aux Hospices civils de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2013 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Poitreau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2013.
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N° 12LY03087