Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ;
Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104935 du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire du 23 juin 2011 refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
2°) d'annuler cette décision ;
Elle soutient :
- qu'elle a subi un traumatisme au bras gauche, qu'elle est dans l'incapacité d'utiliser sa main gauche, et que dans ces conditions, elle n'est pas en mesure de rechercher un emploi ;
- que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que, eu égard à son état de santé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire n'avait pas commis d'erreur en refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé au sens des dispositions de l'article L. 5213-1 du code du travail ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision dispensant l'affaire d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Mme A...ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme A...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire du 23 juin 2011 refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (...) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (...). / II. Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail, reprenant les dispositions auparavant codifiées à l'article L. 323-10 du même code : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique " ; qu'aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper ;
3. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle a subi un traumatisme au bras gauche et qu'elle en a conservé des séquelles " au niveau de trois doigts dont l'utilisation est impossible " ; que la requérante produit un certificat médical du 28 juin 2011 mentionnant qu'elle " a besoin d'un traitement antidépresseur et anxiolytique pour des troubles qui ont débuté nous dit-elle en 2007 et qui s'aggravent " et ajoutant qu' " elle ne se sent pas en état de travailler actuellement " ; que ces éléments ne révèlent pas, en eux-mêmes, une réduction de ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi ; que, dès lors, c'est à bon droit que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la maison départementale des personnes handicapées de la Loire.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2013 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Poitreau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2013.
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N° 13LY00171