Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour Mme C...B...et M. A...B..., domiciliés 24 rue de Sassenage à Fontaine (38600) ;
Les consorts B...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000963 du 16 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de La Tronche à verser à chacun des sommes de respectivement 60 000 et 10 000 euros à titre de dommages intérêts ;
2°) de faire droit à leur demande devant le tribunal administratif en portant à respectivement 100 000 euros et 20 000 euros le montant des sommes réclamées, avec intérêts au taux légal à compter de leur requête ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Tronche une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- Mme B...a été hospitalisée le 19 novembre 2009, ses soins étant terminés le 30 novembre suivant, mais le centre hospitalier s'est opposé à son départ jusqu'à la date du 4 mai 2010 et a donc commis une faute lourde ;
- étant capable d'exprimer sa volonté et aucune décision judiciaire ne la mettant sous tutelle, sa volonté de retourner à son domicile devait être respectée ;
- son placement sous sauvegarde de justice ne concernait que ses biens ;
- tant l'intéressée que son fils ont souffert de cette situation, justifiant une juste indemnisation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision par laquelle, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ;
Vu la décision du 12 février 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a refusé d'admettre M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
1. Considérant que l'état de dégradation physique et moral de MmeB..., née en 1920, a justifié qu'elle soit admise le 19 novembre 2009 à l'hôpital de la Tronche ; que son hospitalisation qui, selon Mme B...et son fils, aurait dû cesser le 30 novembre 2009, s'est prolongée jusqu'au 4 mai 2010 ; que les intéressés ont demandé au Tribunal administratif de Grenoble la condamnation du centre hospitalier à réparer le préjudice qui serait résulté pour eux du maintien de celle-ci à l'hôpital au-delà du 1er décembre 2009 ; qu'ils font appel du jugement du 16 novembre 2012 par lequel le Tribunal a rejeté leur demande ;
2. Considérant que si seule l'autorité judiciaire peut apprécier les actes intervenus au cours d'une procédure judicaire ou se rattachant directement à celle-ci, le juge administratif demeure compétent pour connaître des actions en responsabilité contre les établissements publics hospitaliers ;
3. Considérant que par une mesure, distincte des ordonnances prises par le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Grenoble, en dernier lieu le 13 janvier 2010 pour confier à l'association Familles en Isère le soin de prendre toutes mesures utiles au maintien de Mme B... en milieu hospitalier, dont seul le juge judiciaire aurait pu connaître, le centre hospitalier de la Tronche a décidé de poursuivre, au-delà du 30 novembre 2009, la prise en charge de MmeB... ; que rien dans les pièces produites par les requérants, et pas, en particulier, le rapport d'examen de Mme B...en date du 18 juin 2010, donc postérieur au retour à domicile de l'intéressée, ne permet d'établir, qu'en procédant ainsi, l'établissement hospitalier aurait pris une mesure médicalement injustifiée et commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; qu'en conséquence, la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont acquittée doit être laissée à leur charge et que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des consorts B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à M. A...B...et au centre hospitalier de la Tronche.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2013, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2013.
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N° 13LY00181 3