Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié ...;
M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200867-1200868 du 12 juillet 2012 en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de faire injonction au préfet de la Haute-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 aliéna 2 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
M. A... soutient que :
- le préfet de la Haute-Loire a commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner effectivement et selon une appréciation qui lui est propre des éléments susceptibles de porter atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet ne pouvait se contenter des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et de la Cour nationale du droit d'asile, et qu'il ne lui a pas permis d'établir qu'il était porté atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faute de lui avoir demandé de faire connaître les éléments susceptibles de porter atteinte à sa vie ou à son intégrité physique ;
- la décision a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour en Angola ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 19 février 2013, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Haute-Loire, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'il a procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé ayant pris connaissance des risques que ce dernier prétendait courir dans son pays, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme non fondé ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du 2 octobre 2012 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B... A..., de nationalité angolaise, est entré en France le 7 juin 2010 selon ses déclarations ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 mars 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2012 ; que, par décisions en date du 15 février 2012, le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. A... relève appel du jugement du 12 juillet 2012 en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a fixé le pays de destination ;
2. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ;
3. Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article L. 513-2 dudit code : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants " ;
4. Considérant, en premier lieu, que M. A... soutient que le préfet de la Haute-Loire a commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner effectivement et selon une appréciation qui lui est propre les éléments concernant les risques encourus en Angola et susceptibles de porter atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet n'ayant pu apprécier, selon le requérant, l'existence de faits de nature à faire obstacle à son retour dans son pays qui auraient été portés à la seule connaissance de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour prendre la décision fixant le pays de destination ;
5. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que le préfet ne s'est pas senti lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour prendre la décision fixant le pays de destination dont il a eu connaissance ; que, par ailleurs, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de solliciter de l'intéressé de produire des éléments concernant les risques encourus dans son pays préalablement à l'intervention de la décision fixant le pays de destination prise en même temps que l'obligation de quitter le territoire visée par les dispositions du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé concernant les risques qu'il pouvait encourir en cas de retour en Angola au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance notamment dans le cadre de la constitution et l'instruction auprès des services de la préfecture du dossier de la demande d'asile présentée par l'intéressé valant demande de carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'erreur de droit aux motifs que le préfet se serait abstenu de porter une appréciation qui lui est propre concernant les risques encourus en Angola et de ce qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation doit être écarté ;
6. Considérant, en second lieu, que M. A...soutient qu'il serait exposé à des menaces contre sa vie et à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Angola, son pays, en raison de son action militante auprès du mouvement FLEC-FAC ; qu'il allègue qu'en raison de cette activité militante, il a été arrêté le 5 décembre 2003 par les forces de police, qu'il a été battu puis emprisonné avant de s'échapper le 8 janvier 2006, qu'il a poursuivi son activité militante et a été victime une nouvelle fois d'actes de violences commis par la police en septembre 2007, que le gouvernement angolais recherche et poursuit activement les partisans du FLEC dont il est un membre actif et le fils de l'un fondateurs du mouvement ; que si, comme il a été dit précédemment, le préfet n'est pas lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et doit porter sa propre appréciation sur les risques encourus, celle-ci est portée au vu notamment des justifications et précisions apportées par l'étranger concernant la réalité et la persistance des risques qu'il pourrait encourir dans son pays ; que ni le certificat médical du 5 mai 2011 qui ne permet pas d'attester avec certitude l'origine des blessures dont il est atteint, ni le récit de l'intéressé qui n'est corroboré par aucun document probant, ni les autres éléments produits ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et les risques et menaces qui pèseraient sur lui en cas de retour en Angola du fait de ses liens avec le mouvement politique FLEC et, par suite, ne suffisent pas à établir, comme l'ont jugé les premiers juges, la réalité des risques que M. A...allègue personnellement encourir dans son pays ; qu'ainsi, la décision fixant le pays de destination n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2013 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
M. Bourrachot, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mai 2013.
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N° 12LY03054
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