Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour Mme D...C...domiciliée ... ;
Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101144 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2011 par laquelle le président du conseil général du Puy-de-Dôme a restreint de trois à deux enfants son agrément en tant qu'assistante familiale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait, dès lors que les reproches qui lui sont adressés ne sont pas établis ;
- que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors ses méthodes de prise en charge des enfants n'ont donné lieu à aucune critique ; que les reproches qui lui sont adressés à propos de l'accueil du jeune A...ne reposent que sur la perception de la famille qui l'a ultérieurement adopté et non pas sur une analyse de la manière dont elle s'est occupé de cet enfant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2013, présenté par le département du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reproduire l'argumentation développée par la requérante devant les premiers juges sans présenter à la Cour des moyens d'appel constituant une critique du jugement ;
- à titre subsidiaire, que les faits reprochés à la requérante sont établis par les constatations opérés par les services départementaux, mais également par des services ou personnes extérieurs à ceux-ci, notamment par le service d'éducation spéciale et de soins à domicile, le centre départemental de l'enfance et de la famille de l'Isère et les parents adoptifs d'un des enfants ;
- que la décision en litige ne repose pas uniquement sur les difficultés familiales rencontrées par l'intéressée, mais également sur le fait qu'elle est peu accessible aux conseils qui lui sont prodigués en vue de modifier ses pratiques ;
- qu'elle ne peut contester le bien-fondé de la décision en litige en faisant état de ce que sa manière d'accueillir les enfants n'avait jamais auparavant donné lieu à des appréciations défavorables ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2013, présenté pour Mme D...C...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance du 6 mars 2013 fixant au 5 avril 2013 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- et les observations de Me Benages, avocat du département du Puy-de-Dôme ;
1. Considérant que MmeC..., assistante familiale recrutée par le département du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d'un agrément pour l'accueil de trois enfants, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général du 15 avril 2011 limitant son agrément à l'accueil de deux enfants ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département ou le demandeur réside. (...) L'agrément est délivré à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) " ; que l'article L. 421-5 du même code dispose que : " L'agrément de l'assistant familial précise le nombre des mineurs qu'il est autorisé à accueillir. Le nombre des mineurs accueillis à titre permanent et de façon continue ne peut être supérieur à trois, y compris les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-6 dudit code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports établis par les assistantes sociales et psychologues des services de la direction de l'enfance, de la famille et de la jeunesse du département du Puy-de-Dôme, que les méthodes suivies par Mme C... sont apparues inadaptées pour deux enfants qui lui ont été confiés ; qu'il lui est reproché d'avoir tenu, en présence de l'un de ces deux enfants, des propos pouvant être de nature à le déstabiliser eu égard à sa fragilité psychologique ; que, s'agissant, du second enfant, dépeint comme particulièrement agité par MmeC..., il est apparu, après son adoption, que son comportement a rapidement évolué très favorablement ; que les mêmes rapports ont mis en évidence une difficulté pour l'intéressée d'accepter une remise en cause de ses pratiques professionnelles, rendant en conséquence difficile le dialogue avec les agents des services avec lesquels elle est amenée à collaborer ; que, dès lors, en dépit des appréciations favorables qui avaient pu être portées jusqu'alors sur ses méthodes de prise en charge des enfants qui lui étaient confiés, le président du conseil général a pu, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation, décider de restreindre l'agrément dont elle bénéficiait de trois à deux enfants ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le département du Puy-de-Dôme, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, sur ce fondement, par le département du Puy-de-Dôme ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Puy-de-Dôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au département du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2013 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. B...et M. Poitreau, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 6 juin 2013.
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N° 12LY03094 2