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18/06/2013 | FRANCE | N°13LY00027

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 juin 2013, 13LY00027


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour la SCI Neige et soleil, dont le siège est à la Plagne 1800 à Macôt-la-Plagne (73210), M. B...A..., domicilié..., et Mlle D...A..., domiciliée ...;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001060 du tribunal administratif de Grenoble du 8 novembre 2012 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2010 par lequel le maire de la commune de Mâcot-la-Plagne a délivré un permis de construire à M. C...;

2°) d'annuler ce permis de construire ;



3°) de condamner la commune de Mâcot-la-Plagne à leur verser indivisément une somme de...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour la SCI Neige et soleil, dont le siège est à la Plagne 1800 à Macôt-la-Plagne (73210), M. B...A..., domicilié..., et Mlle D...A..., domiciliée ...;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001060 du tribunal administratif de Grenoble du 8 novembre 2012 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2010 par lequel le maire de la commune de Mâcot-la-Plagne a délivré un permis de construire à M. C...;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Mâcot-la-Plagne à leur verser indivisément une somme de 2 106,71 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que, contrairement à ce qu'imposent les dispositions du f) de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, la notice ne donne aucune explication sérieuse sur l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ; que, alors que le terrain n'est directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse n'indique pas l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder ; que l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme a dès lors été méconnu ; que, contrairement à ce qu'impose l'article U 3 du règlement du plan local d'urbanisme, le pétitionnaire n'a produit aucun acte constatant l'existence d'une servitude de passage ; qu'il n'est donc pas établi que le terrain dispose d'un accès à la voie publique et que les dispositions de cet article sont respectées ; que les travaux autorisés par le permis de construire litigieux n'ont pas pour effet de régulariser ou rendre plus conforme l'extension irrégulièrement réalisée en 2002 ; que, par suite, les dispositions de l'article U 7 du règlement du plan local d'urbanisme, dont la méconnaissance est aggravée, sont méconnues ; que la hauteur maximale de 16 mètres fixée par l'article U 10 de ce règlement n'est pas respectée ; qu'enfin, l'article U 12 de ce dernier est également méconnu, dès lors que les deux places de stationnement créées ne sont en réalité pas accessibles ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 12 mars 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2013, présenté pour la commune de Mâcot-la-Plagne, représentée par son maire, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner solidairement la SCI Neige et soleil, M. B...A...et Mlle D...A...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Mâcot-la-Plagne soutient que la requête est irrecevable, les requérants ne formulant aucune critique du jugement attaqué ; que le plan de masse fait bien apparaître un chemin d'accès, lequel est par ailleurs mentionné dans la notice ; que les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ont donc été respectées ; que, s'agissant d'un projet visant à surélever une construction existante, le pétitionnaire n'avait pas à justifier de l'existence d'une servitude de passage ; que le terrain n'est pas enclavé ; que l'article U 3 du règlement du plan local d'urbanisme n'est par suite pas méconnu ; que les travaux réalisés en 2002 sont sans lien avec le permis de construire en litige ; que celui-ci est conforme aux dispositions de l'article U 7 du règlement ; qu'en tout état de cause, ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'aménagement ou d'exhaussement d'un bâtiment existant ; que la hauteur de 16 mètres maximum fixée par l'article U 10 du règlement est respectée ; qu'enfin, dès lors que les places de stationnement prévues sont parfaitement accessibles, l'article U 12 du règlement n'est nullement méconnu ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 5 avril 2013, l'instruction a été rouverte ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2013, présenté pour la SCI Neige et soleil, M. B... A...et Mlle D...A..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les requérants soutiennent, en outre que, contrairement à ce que fait valoir la commune de Mâcot-la-Plagne, leur requête est suffisamment motivée ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2013, présenté pour la commune de Mâcot-la-Plagne, représentée par son maire, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Falcoz, avocat de la SCI Neige et soleil, de M. B...A...et de Mlle D...A..., et celles de Me Liochon, avocat de la commune de Mâcot-la-Plagne ;

1. Considérant que, par un arrêté du 12 janvier 2010, le maire de la commune de Mâcot-la-Plagne a délivré un permis de construire à M.C..., en vue de la surélévation d'une construction existante, de la modification d'une terrasse située sur la façade sud de cette construction et de l'édification d'un auvent destiné à abriter un véhicule ; que, par un jugement du 8 novembre 2012, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SCI Neige et soleil, M. B...A...et Mlle D...A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que ces derniers relèvent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. Considérant que la requête ne constitue pas la simple reproduction littérale des écritures de première instance et énonce les critiques adressées au jugement dont il est demandé l'annulation ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Mâcot-la-Plagne, la requête, qui répond dès lors aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées, est recevable ;

Sur la légalité du permis de construire litigieux :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / (...) f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 431-9 du même code : " Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder " ;

5. Considérant, d'une part, que la notice contenue dans la demande de permis de construire, qui indique que " la partie la plus en aval du terrain est plate et accessible par un chemin " et que " les accès ne seront pas modifiés ", précise, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, l'organisation et l'aménagement de l'accès au terrain ; que la circonstance qu'aucune servitude de passage ne permettrait de rejoindre la voie publique située au nord-ouest du projet est sans incidence sur ces indications de la notice ; que, si les requérants soutiennent que la mention selon laquelle l'accès au terrain ne sera pas modifié est inexacte, ils ne produisent aucun élément de justification pour démontrer le bien-fondé de cette affirmation ;

6. Considérant, d'autre part, que le terrain d'assiette n'est pas directement desservi par la voie publique située au nord-ouest de ce terrain ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin en impasse qui permet, en passant sur des parcelles privées, de rejoindre cette voie serait ouvert à la circulation publique ; que, contrairement aux dispositions précitées de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le plan de masse n'indique pas l'emplacement et les caractéristiques des servitudes de passages permettant d'accéder à ladite voie ; que, toutefois, compte tenu de l'objet précité des travaux qui ont été autorisés par l'arrêté litigieux, qui portent sur une construction existante, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette lacune du plan de masse a pu avoir une quelconque incidence en l'espèce ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article U 3 du règlement plan local d'urbanisme de la commune de Mâcot-la-Plagne : " 1 - Accès / 1.1 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée sous seing privé, par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil (...) " ;

8. Considérant qu'aucun élément ne peut permettre d'établir que le terrain d'assiette du projet, qui supporte déjà une construction, sur laquelle les travaux autorisés par le permis de construire en litige vont porter, ne bénéficierait pas d'un accès suffisant à la voie publique ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à faire valoir qu'il appartenait à M. C...de produire la servitude de passage exigée par les dispositions précitées dans l'hypothèse d'un terrain enclavé ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article U 7 du règlement du plan local d'urbanisme : " La distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres, sauf dans les cas d'aménagement, d'exhaussement ou de reconstruction d'un bâtiment existant. Les débords de toiture, terrasses et balcons ne sont pas pris en compte dans la limite d'un mètre (...) " ;

10. Considérant, d'une part, que, par une décision de non-opposition à déclaration préalable du 12 août 2002, le maire de la commune de Mâcot-la-Plagne a autorisé la réalisation de travaux sur la façade sud du bâtiment situé sur le terrain d'assiette du projet litigieux, consistant à construire un sas d'entrée et un escalier permettant d'accéder à un balcon existant ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les travaux n'ont pas été effectués conformément à cette autorisation ; qu'ainsi, notamment, le balcon, qui n'aurait pas dû être modifié et se situer en arrière du sas, a été agrandi et déborde ce dernier, pour constituer une terrasse ; que, toutefois, la demande de permis de construire en litige, qui notamment prévoit une modification de cette terrasse, porte sur l'ensemble des éléments de la façade sud qui ont ainsi été réalisés en méconnaissance de ladite autorisation ; que cette demande a dès lors pour objet de régulariser ces éléments ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire ne pouvait accorder un permis de construire portant uniquement sur des éléments nouveaux prenant appui sur des éléments de construction réalisés irrégulièrement ;

11. Considérant, d'autre part, que, conformément aux dispositions précitées, l'article U 7 du règlement du plan local d'urbanisme ne s'applique pas dans l'hypothèse de travaux d'aménagement ou d'exhaussement d'un bâtiment existant ; qu'en conséquence, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que les travaux autorisés par l'arrêté contesté, qui concernent une construction existante, méconnaissent la règle de recul prescrite par cet article ;

12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article U 10 du règlement du plan local d'urbanisme : " Disposition générale : / 10.1 - La hauteur mesurée au faîtage des constructions est fixée à 12 mètres par rapport au terrain avant travaux. / (...) Dispositions particulières : / 10.3 - En raison de la nature urbaine et architecturale de certains secteurs, des dispositions différentes peuvent être admises. Ces dispositions sont identifiées sur les documents graphiques par l'index " h " qui fixe la règle de hauteur maximale pour ces secteurs (...) " ;

13. Considérant que le terrain d'assiette du projet litigieux se situe dans un secteur comportant l'index " h16 " ; que, par suite, ce projet ne doit pas excéder la hauteur maximale de 16 mètres, laquelle doit être mesurée au faîtage, comme le précisent les dispositions précitées de l'article U 10 du règlement ; que le plan de la façade nord indique que la hauteur à l'égout du toit de cette façade est de 15,12 mètres ; que, si ce plan ne précise pas l'emplacement du terrain naturel au droit du faîtage, le niveau du sol naturel à cet endroit correspond au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment qui est accolé à la construction dont la surélévation a été autorisée par le permis de construire litigieux ; que la hauteur du projet, mesurée au faîtage, est d'environ 17 mètres ; que l'arrêté contesté méconnaît dès lors l'article U 10 précité du règlement du plan local d'urbanisme ;

14. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du point 2 de l'article U 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " Il sera exigé, y compris pour les réhabilitations portant création de SHON (...) : / a) Pour les constructions d'habitation : / Une place de stationnement par tranche de 50 mètres carré de surface de plancher hors oeuvre nette avec un minimum d'une place par unité d'habitation (...) " ;

15. Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire, s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;

16. Considérant que la construction sur laquelle porte le projet litigieux, qui ne comporte aucune place de stationnement, n'est pas conforme aux dispositions précitées de l'article U 12 du règlement du plan local d'urbanisme ; que, toutefois, ce projet, qui crée 46,30 m² de surface hors oeuvre nette sans modifier le nombre de logements que comporte cette construction, prévoit la création de deux places de stationnement ; qu'il n'est pas établi que ces places ne seraient pas accessibles ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du fait qu'aucune servitude de passage ne permettrait de desservir le terrain d'assiette qui ainsi qu'il a été exposé supporte déjà une construction dont l'accès est possible ; que le projet a ainsi pour effet de rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions de l'article U 12 ; qu'il s'ensuit que le maire de la commune de Mâcot-la-Plagne pouvait délivrer le permis de construire en litige sans méconnaître les dispositions de cet article ;

17. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive " ; que, lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l'ampleur et de la complexité du projet, l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 600-5 citées ci-dessus qu'en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet ;

18. Considérant que l'arrêté contesté méconnaît l'article U 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mâcot-la-Plagne relatif à la hauteur maximum des constructions ; que, dès lors, cet arrêté doit être annulé en tant seulement qu'il autorise la surélévation du bâtiment, dès lors que cette dernière correspond à une partie du projet distincte des travaux également autorisés par ledit arrêté, consistant à modifier la terrasse située sur la façade sud du bâtiment et à édifier un auvent pour abriter un véhicule ;

19. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que SCI Neige et soleil, M. B... A...et Mlle D... A...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande en tant que celle-ci tend à l'annulation de l'arrêté litigieux en tant que celui-ci autorise la surélévation du bâtiment ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler dans cette mesure ce jugement, ainsi que les dispositions de cet arrêté autorisant cette surélévation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Mâcot-la-Plagne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme globale de 1 500 euros au bénéfice de la SCI Neige et soleil, M. B... A...et Mlle D... A...sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 novembre 2012 est annulé en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de SCI Neige et soleil, M. B...A...et Mlle D... A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2010 par lequel le maire de la commune de Mâcot-la-Plagne a accordé un permis de construire à M. C...en tant que cet arrêté autorise la surélévation du bâtiment existant.

Article 2 : L'arrêté du 12 janvier 2010 par lequel le maire de la commune de Mâcot-la-Plagne a accordé un permis de construire à M. C...est annulé en tant que cet arrêté autorise la surélévation du bâtiment existant.

Article 3 : La commune de Mâcot-la-Plagne versera à la SCI Neige et soleil, M. B... A...et Mlle D... A...une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Mâcot-la-Plagne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Neige et soleil, à M. B...A..., à Mlle D...A..., à M. B...C...et à la commune de Mâcot-la-Plagne. Copie sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Albertville, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré à l'issue de l'audience du 21 mai 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2013.

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N° 13LY00027

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00027
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP LOUCHET - FALCOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-18;13ly00027 ?
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