Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour M. B...C..., domicilié ... ;
M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201591 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 9 février 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, l'astreignant pendant ce délai de se présenter une fois par semaine au service de la police de l'air et des frontières aux fins d'indiquer les diligences accomplies par lui en vue d'un départ volontaire et prévoyant qu'à l'issue de ce délai, il pourrait être reconduit à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait également admissible en cas de refus d'obtempérer ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 196 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
M. C...soutient, s'agissant de la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé, que cette décision viole l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, s'il n'a pu produire un nombre élevé de justificatifs de présence en France pour certaines années, sa présence est établie de manière certaine pour de nombreuses années ; que la notion de vie privée se distingue de la vie familiale ; qu'il réside sur le territoire national depuis l'année 2000 de manière continue et habituelle ; qu'il rapporte la preuve de sa résidence en France par de nombreux justificatifs ; qu'il est parfaitement intégré et a tissé de nombreux liens sociaux pendant cette période ; qu'il n'a jamais troublé l'ordre public ; qu'il a bénéficié à plusieurs reprises d'autorisations provisoires de séjour à savoir du 13 décembre 2010 au 22 mars 2011 puis du 29 avril 2011 au 28 juillet 2011 ; qu'en fait il a servi d'indicateur de police pendant plusieurs mois et a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour à ce titre ; qu'il a travaillé comme cuisinier pour le compte de la société Almaestro en mars 2006, octobre et décembre 2006, puis octobre 2007 pour la Société Délice de Bellecour en qualité de cuisinier du mois de décembre 2009 au mois de février 2011 ; que le 21 juin 2011 il a conclu un contrat à durée déterminée avec le restaurant Chez Carlo ; que ce contrat a été ensuite transformé en contrat à durée indéterminée ; que le responsable de ce restaurant a indiqué le 3 juillet 2012 qu'il était désireux de l'employer à nouveau s'il était régularisé ; qu'ainsi il a rendu service à la France ; qu'ainsi il remplissait les conditions pour obtenir un titre sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée viole également l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal a commis une erreur de droit en procédant à une substitution de base légale ; que M. C...a sollicité, à titre subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié en faisant valoir son projet d'embauche par le restaurant Chez Carlo ; que le préfet a rejeté sa demande en indiquant seulement que sa situation ne répondait pas à des motifs humanitaires ou exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 ; que le tribunal a cru pouvoir procéder à une substitution de base légale en indiquant que le préfet dispose d'un pouvoir de régularisation en qualité de salarié ; que l'article 3 de l'accord franco-tunisien ne vise pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; qu'il se borne à exiger la production d'un contrat de travail ; que M. C...a présenté le contrat de travail à durée indéterminée qu'il avait conclu avec le restaurant Chez Carlo le 21 septembre 2011 ; que le préfet était en mesure de présenter ce contrat à la DIRECCTE afin qu'il soit visé ; qu'il ne l'a pas fait ; qu'il ne s'agissait pas de motifs humanitaires ou exceptionnels ; que M. C...dispose de compétences professionnelles en matière de cuisine : qu'il a travaillé pour plusieurs restaurants ; que le propriétaire du restaurant Chez Carlo a fait savoir qu'il était disposé à l'employer dès lors que sa situation serait régularisée ; que sa demande devait être examinée au regard de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; que le tribunal a commis une erreur de fait lorsqu'il indique que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des qualités professionnelles de M. C... ; qu'il n'avait pas à se prévaloir d'une promesse d'embauche car il était titulaire d'un contrat de travail ; que s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il a tissé des liens sincères et durables avec la France ; qu'il y est intégré professionnellement et socialement : qu'il a rendu service à la France et a construit sa vie après onze ans ; que cette décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que s'agissant de la légalité de la décision d'astreinte celle-ci est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés ; qu'il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de cette décision qui est un délégataire ; que cette décision n'est pas motivée en fait car elle fait seulement état des circonstances en l'espèce ; qu'elle est entachée d'erreur de droit ; que le préfet s'est cru à tort dans une situation de compétence liée ; que cette décision n'était pas nécessaire et n'était pas proportionnée à la situation de M.C... ; que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. C... et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier :
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 septembre 2012 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.C... ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :
- le rapport de M. Bézard, président ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un jugement en date du 7 juin 2012, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M.C..., de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, l'astreignant pendant ce délai à se présenter une fois par semaine aux services de police pour justifier des diligences accomplies en vue de son départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office en cas de refus d'obtempérer ; que M. C...relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité de la décision du préfet du Rhône en tant qu'elle refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. C...portant la mention " vie privée et familiale " :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant que, si M. C...fait valoir qu'il a vécu de nombreuses années sur le territoire français, qu'il s'est parfaitement intégré sans troubler l'ordre public en nouant des liens sociaux et amicaux et justifie maîtriser la langue française et qu'il a pu séjourner régulièrement sur le territoire national du 23 décembre 2010 au 22 mars 2011 et du 29 avril 2011 au 28 juillet 2011 sous couvert d'autorisations provisoires de séjour qui lui ont été délivrées à titre exceptionnel, il est constant que l'intéressé est célibataire sans charge de famille ; qu'il ne soutient pas être dépourvu d'attaches en Tunisie où résident notamment ses parents ; que, dans ces conditions, et compte tenu de ses conditions de séjour en France et alors même qu'il a travaillé en qualité de cuisinier pour le compte de plusieurs restaurants et a obtenu le 21 septembre 2011 un contrat à durée indéterminée, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Rhône lui refusant un titre de séjour mention " vie privée et familiale " a été de nature à porter atteinte au respect de sa vie privée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et a ainsi méconnu l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
5. Considérant qu'en invoquant l'ancienneté de son séjour en France, le fait d'avoir été sollicité par la police en qualité d'indicateur et son intégration socio-professionnelle, M. C...ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont peuvent se prévaloir les ressortissants tunisiens au regard de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien en vue d'obtenir une carte de séjour mention " vie privée et familiale " qui seraient de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'ainsi le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'user de son pouvoir de régularisation ;
Sur la légalité de la décision du préfet du Rhône en tant qu'elle refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. C...portant la mention " salarié " :
6. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé en matière de séjour et de travail stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié". " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Tunisienne, signé le 28 avril 2008, stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ;
7. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code de travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code de travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; (...) " ; que l'article R. 5221-15 du même code dispose : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; que selon l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...). " ;
8. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincts mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont examiné le droit de M. C...d'obtenir un titre de séjour mention " salarié " au regard de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en opérant une substitution de base légale ;
9. Considérant que, si M. C...fait valoir qu'il a exercé temporairement les fonctions de cuisinier dans divers établissements lyonnais et se prévaut, en dernier lieu, d'un contrat à durée indéterminée daté du 21 septembre 2011 qu'il a conclu avec le responsable du restaurant Chez Carlo, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce contrat avait été présenté à l'administration par l'intermédiaire de son futur employeur comme exigé par l'article R. 5221-11 du code du travail ; qu'ainsi il ne disposait d'aucune promesse d'embauche régulièrement présentée ; qu'à cet égard l'attestation du 3 juillet 2012 établie par le gérant de cet établissement est inopérante ; que le non respect de la procédure applicable s'opposait à la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " à M.C... ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant que, compte tenu de ce qui a été exposé dans le cadre de l'examen de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M.C..., le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité affectant le refus de lui délivrer un titre séjour sur laquelle elle est fondée, doit être écarté ;
11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C...n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine aux services de police pour justifier de ses diligences en vue de son départ volontaire :
12. Considérant que la décision astreignant M. C...à se présenter aux services de police une fois par semaine pour justifier de ses diligences en vue de son départ volontaire figure dans le descriptif d'un arrêté unique signé par MmeA..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration dont il ressort des pièces du dossier qu'elle était, à la date de la décision attaquée titulaire d'une délégation de signature selon un arrêté préfectoral du 6 janvier 2012 publié au Recueil des actes administratifs, numéro spécial du 12 janvier 2012 l'habilitant à signer toutes les décisions individuelles relevant de sa direction ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'intéressée manque en fait et doit être écarté ;
13. Considérant que compte tenu de ce qui a été exposé dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour opposée à M. C...et lors de l'examen de la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré par la voie de l'exception, de ce que la décision l'astreignant à se présenter hebdomadairement aux services de police serait illégale en conséquence des illégalités affectant, d'une part, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français, sur lesquelles elle est fondée, doit être écarté ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. / Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'application du présent article. " ; que l'article R. 513-3 du même code dispose que : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. / L'étranger peut être tenu de lui remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ. " ; que, lorsque l'autorité administrative fait usage des pouvoirs qu'elle tient des dispositions précitées de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne prend pas une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français mais se borne à fixer les modalités d'exécution de celle-ci ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui fait obligation d'indiquer les motifs spécifiques qui justifient l'édiction d'une telle mesure ;
15. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône se serait estimé en situation de compétence liée pour édicter ladite mesure ;
16. Considérant qu'en se bornant à faire valoir que la décision l'astreignant à se présenter aux services de police est dépourvue de nécessité et de proportionnalité, M. C...ne démontre pas que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. Considérant que, compte tenu de ce qui a été exposé lors de l'examen de la légalité de la décision préfectorale portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. C...et lors de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer, en conséquence de l'illégalité des décisions susmentionnées sur lesquelles elle est fondée ne peut qu'être écarté ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
19. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C...ne peuvent être accueillies ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
20. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que le conseil de M. C..., lequel succombe dans l'instance, puisse obtenir le versement d'une somme quelconque sous réserve de renonciation à la perception de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 12LY01738 de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2013, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président
M. Zupan président-assesseur.
Lu en audience publique, le 25 juin 2013.
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N° 12LY01738
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