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25/06/2013 | FRANCE | N°12LY01926

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 juin 2013, 12LY01926


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, sous le n° 12LY01926, présentée pour la commune de Bellerive sur Allier (03700) représentée par son maire en exercice ;

La commune demande à la cour :

1°) d'annuler un jugement n° 1102305 en date du 22 mai 2012 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a, sur la demande de Mme et M.G..., annulé une décision du 24 novembre 2011, par laquelle son maire a opposé une réponse négative à la demande de certificat d'urbanisme présentée par M. D...C..., concernant la construction d'un bâtiment à usage artisanal et

commercial sur des parcelles AB 401, 344 et 341 ;

2°) de rejeter la demande p...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, sous le n° 12LY01926, présentée pour la commune de Bellerive sur Allier (03700) représentée par son maire en exercice ;

La commune demande à la cour :

1°) d'annuler un jugement n° 1102305 en date du 22 mai 2012 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a, sur la demande de Mme et M.G..., annulé une décision du 24 novembre 2011, par laquelle son maire a opposé une réponse négative à la demande de certificat d'urbanisme présentée par M. D...C..., concernant la construction d'un bâtiment à usage artisanal et commercial sur des parcelles AB 401, 344 et 341 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme G...devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. et Mme G...à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Bellerive sur Allier soutient qu'il ressort des pièces du dossier de demande de certificat d'urbanisme que le projet prévoyait un accès direct aux parcelles concernées à partir de la route départementale n° 6, sur laquelle la propriété dispose d'une façade de 65 mètres de long ; que, comme le montrent des documents photographiques, l'accès à la route départementale n° 6, d'une largeur de 5 mètres, s'effectue au moyen d'une servitude consentie par la commune pour un usage familial à travers ses parcelles cadastrées AB 404, 405 et 402 ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article Uc-3 du règlement du plan local d'urbanisme n'étaient pas applicables à cette servitude qui ne constitue ni une impasse, ni une voie, le tribunal administratif a donc inexactement apprécié les faits de l'espèce ; que par ailleurs, cette voie en impasse, qui assure la desserte de la propriétéG..., n'est pas aménagée dans sa partie terminale pour permettre aux véhicules de faire demi-tour, et méconnaît ainsi l'obligation imposée par l'article Uc-3 ; qu'à supposer, comme l'a jugé le tribunal administratif, que l'accès au projet s'effectue par la rue des Calabres, il n'éviterait pas la traversée des parcelles AB 404, 405 et 402 ; qu'il s'agit, là encore, d'une voie en impasse, dont il est interdit de sortir pour déboucher sur la route départementale n° 6 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'article Uc-3, qui s'appliquait bien en l'espèce, s'opposait à la réalisation de l'opération, quel que soit l'accès envisagé ; que la route départementale n° 6 est classée route à grande circulation par un décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 ; que le département de l'Allier, qui devait donc émettre un avis concernant l'accès à cette voie, s'est prononcé dans un sens défavorable le 20 octobre 2011 ; qu'alors que le classement de cette voie s'oppose à la multiplication des accès directs, le nouvel accès à l'opération envisagée, situé à moins de 100 mètres de l'intersection entre le chemin des Calabres et la route départementale n° 6 aurait présenté des dangers pour la circulation publique ; que la commune était fondée à opposer au pétitionnaire les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'elle pouvait cependant tout aussi bien fonder sa réponse négative sur les dispositions de l'article R. 111-5 ; qu'après avoir admis qu'un accès direct à la route départementale n° 6 présenterait un danger pour la sécurité publique, le tribunal administratif cependant a écarté les dispositions de l'article R. 111-2 au motif que la desserte du projet s'effectuait par le chemin des Calabres ; que son jugement est, sur ce point également, entaché d'erreur d'appréciation des faits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2012, présenté pour M. et MmeG..., qui demandent à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Bellerive sur Allier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'il résulte des pièces du dossier que leur tènement, qui offre sur la route départementale n° 6 une façade de 65 mètres de long, ne peut être considéré comme enclavé ; que ce tènement est desservi par un chemin, qui offre une assiette de 15 mètres, et qui débouche sur la route départementale n° 6 en façade des parcelles 344 et 401 ; que la parcelle AB 404, qui correspond à une servitude de passage consentie par la commune est une voie qui permet d'accéder à leur tènement, au centre technique municipal, implanté sur la parcelle 400, et à un garage d'automobiles, situé sur la parcelle n° 227 ; que leur propriété n'est pas située en fond de l'impasse que constitue cette parcelle, mais en entrée de celle-ci ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, leur propriété elle-même ne comporte aucune voie en impasse ; que, dès lors que les véhicules peuvent faire demi-tour sur leur propriété, la commune ne pouvait pas leur opposer les dispositions de l'article Uc-3 pour déclarer non réalisable l'opération envisagée ; que toutes les parcelles voisines, et notamment celles accueillant la concession BMW disposent d'un accès direct sur la route départementale n° 6, qui correspond à un corridor de zones commerciales ; que cette route est équipée de giratoires, dont l'un permet d'accéder à la voie qui dessert leur projet ; qu'en se retranchant derrière l'avis défavorable du département de l'Allier pour leur opposer les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, et sans expliquer les risques spécifiques que présente l'accès à leur propriété, la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation et s'est en outre livrée à une véritable discrimination ; que l'article 2 du certificat d'urbanisme vise par erreur la zone Ud du plan local d'urbanisme, alors que leur terrain est en zone Uc ; que si la commune a reconnu qu'il s'agissait là d'une erreur de plume, elle n'a pas pour autant rectifié le certificat sur ce point ; que la commune cherche à dévaloriser les parcelles et à faire obstacle à l'opération, alors qu'elle dispose du droit de préemption urbain ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 octobre 2012, présenté pour la commune de Bellerive sur Allier qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures et par les mêmes moyens ; elle ajoute et soutient que si les époux G...font valoir, comme en première instance, que leurs parcelles disposent sur la route départementale n° 6 d'une façade d'une longueur de 65 mètres, c'est précisément que l'opération faisant l'objet du certificat d'urbanisme prévoyait un accès à partir de cette voie ; qu'en se prononçant sur un autre accès, le tribunal administratif a interprété les pièces qui lui étaient soumises, alors qu'il ne lui appartenait pas de rechercher si d'autres accès étaient possibles ; qu'en considérant que le projet pouvait bénéficier d'un autre accès, le tribunal administratif a statué ultra petita ; que l'accès à la route départementale n° 6 s'effectue nécessairement par la parcelle AB 404, sur laquelle la commune a consenti une servitude de passage avec interdiction de stationner ; que, s'agissant d'une impasse, l'application de l'article Uc-3 impliquait l'aménagement, par les épouxG..., d'une aire de retournement sur leurs parcelles ; que la clientèle de l'établissement projeté doit emprunter la servitude uniquement pour accéder aux parcelles des épouxG..., ce que prescrit le certificat d'urbanisme, et qui justifie l'aménagement de l'aire de retournement ; que la dangerosité de l'accès direct par la route départementale n° 6, relevée par le tribunal administratif, n'est pas contestée par les épouxG... ; que si les intéressés tentent de démontrer le bien fondé du raisonnement du tribunal administratif, l'autre accès, à partir du chemin des Calabres, impose de traverser la servitude dans sa totalité, soit les parcelles cadastrées AB 402, 404, et 405 ; que cette voie d'accès est en impasse, ce qui leur imposait, également dans cette configuration, de prévoir une aire de retournement ; que le fait d'affirmer que leur terrain est accessible à partir de l'entrée d'une impasse démontre qu'ils demandent un accès direct à la route départementale n° 6 ; qu'il appartenait au tribunal administratif de vérifier non seulement l'existence de la servitude, mais aussi son contenu ;

Vu le mémoire enregistré le 17 octobre 2012, présenté pour M. et MmeG..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ;

Ils ajoutent qu'une personne désirant se rendre sur leurs parcelles n'a pas à emprunter jusqu'à son extrémité le chemin des Calabres, qui permet d'accéder au plus près de leur propriété, d'y entrer et d'en sortir sans difficulté ; qu'en jugeant que ce chemin, qui appartient au domaine privé de la commune, ne constitue ni une impasse, ni même une voie au sens de l'article Uc-3 du plan local d'urbanisme, le tribunal administratif a donc pertinemment apprécié les faits de l'espèce avant d'écarter l'application de cette disposition ;

Vu le mémoire enregistré le 15 février 2013, présenté pour M. et MmeG..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me E...F..., représentant Me Deves, avocat de la commune de Bellerive sur Allier ;

1. Considérant que, par jugement du 22 mai 2012, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. et MmeG..., annulé le certificat d'urbanisme opérationnel négatif qui avait été délivré le 14 novembre 2011 à M. C...en vue de l'édification d'un bâtiment à usage commercial et artisanal, sur les parcelles AB 401, 344 et 341 que les intéressés se proposent de lui vendre ; que la commune de Bellerive sur Allier relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le certificat d'urbanisme en fonction de la demande présentée : a) indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) " ;

3. Considérant que la commune de Bellerive sur Allier soutient que les dispositions de l'article Uc3 du plan d'urbanisme ont été opposées à bon droit au pétitionnaire dans la mesure où la parcelle AB 344 servant de parking nécessite obligatoirement un demi-tour pour pouvoir en sortir ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article Uc3 du règlement du plan local d'urbanisme de Bellerive sur Allier : " Les voies en impasse doivent être, dans leur partie terminale, aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et doivent permettre une desserte automobile ayant au moins 3,50 mètres de largeur, aucun virage inférieur à 11 mètres de rayon et aucun passage sous porche inférieur à 3,5 mètres de hauteur. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la desserte de la parcelle AB 344 qui forme un seul tènement avec les parcelles AB 401 et AN 341 peut s'effectuer au moyen de servitudes de passage d'une largeur suffisante constituées sur le domaine privé de la commune de Bellerive sur Allier et grevant les parcelles AB 404, AB 405 et AB 402, cette dernière parcelle rejoignant le chemin des Calabres, lequel débouche sur la RD 6 ; qu'ainsi la parcelle AB 344 n'est pas desservie par une voie en impasse ; qu'à cet égard, et alors au surplus que la commune ne soutient pas que des manoeuvres de retournement ne seraient pas réalisables sur la parcelle AB n° 344 elle-même si nécessaire, celle-ci ne saurait utilement invoquer un usage restrictif de la servitude consentie par acte d'échange du 6 avril 2004 aux époux G...qui ne constitue au demeurant pas l'un des motifs invoqués lors de la délivrance du certificat d'urbanisme négatif délivré à M. C... ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de fait ni d'erreur de droit en estimant les dispositions de l'article Uc3 du plan local d'urbanisme comme n'étant pas opposables au pétitionnaire ;

7. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son important ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

8. Considérant que, même si une portion de la route départementale n° 6 a été classée en route à grande circulation par un décret du 3 juin 2009, au droit des parcelles AB 341 et AB 344 de M. et MmeG..., cette circonstance n'est pas en elle-même de nature à établir que l'accès direct existant que M. C...se propose d'utiliser porterait atteinte à la sécurité des usagers de la RD6, lequel apparaît être couramment emprunté par d'autres usagers, alors même que le département de l'Allier aurait émis un avis défavorable sur ce point ; qu'ainsi la commune de Bellerive sur Allier n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pouvaient être légalement opposées au pétitionnaire ;

9. Considérant que les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux communes couvertes par un plan d'occupation des sols et ne pourraient donc légalement fonder la décision attaquée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bellerive sur Allier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré par son maire le 24 novembre 2011 à M. C...;

Sur les frais non compris dans les dépens :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la commune de Bellerive sur Allier, qui succombe dans l'instance puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche de condamner la commune précitée à verser 1 500 euros à M. et Mme G...sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 12LY01926 de la commune de Bellerive sur Allier est rejetée.

Article 2 : La commune de Bellerive sur Allier est condamnée à verser 1 500 euros à M. et Mme G... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifiée à la commune de Bellerive sur Allier, à M. et Mme A... G...et à M.C....

Délibéré après l'audience du 4 juin 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M.B..., premier-assesseur.

Lu en audience publique, le 25 juin 2013.

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N° 12LY01926

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01926
Date de la décision : 25/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DEVES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-25;12ly01926 ?
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