Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour M. F...B...C...D..., domicilié ...;
M. B...C...D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1204046 du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 11 mai 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) à titre principal, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour sous huitaine dans l'attente du réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 196 euros sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
M. B...C...D...de nationalité cap-verdienne, soutient qu'il est arrivé en France régulièrement et non irrégulièrement le 10 mars 2002 ; qu'il est titulaire d'une carte de séjour au Portugal valable jusqu'au 22 août 2013 ; qu'en 2005 il a rencontré Mme G...C...A...E...de nationalité cap-verdienne, titulaire d'une carte de résident de 10 ans ; que de leurs relations est née une fille Eunice Noémie le 4 mai 2008 reconnue prénatalement le 7 mars 2008 par son père et sa mère ; que le 2 décembre 2011, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décision du 11 mai 2012 le préfet du Rhône a rejeté sa demande ; que le tribunal administratif de Lyon a également rejeté sa requête ; que le jugement n'a pas relevé que le préfet n'avait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'affaire ; que le préfet a soutenu à tort que M. B...C...D...est entré irrégulièrement sur le territoire français alors qu'un tampon a été apposé sur son passeport le 10 mars 2002 ; qu'il est entré sur le territoire le 10 mars et non le 1er mars ; que le préfet a ainsi commis deux erreurs, qu'il n'a pas pris en compte la régularité du séjour au Portugal de l'intéressé ; qu'il a prononcé une interdiction de retour en France alors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il est toujours entré régulièrement sur le territoire français, qu'il est père d'un enfant résidant en France et père d'un second enfant à naître ; que ces faits démontrent que sa situation n'a pas été prise en compte ; que le jugement attaqué sera annulé dans la mesure où la situation personnelle de l'intéressé n'a pas été prise en compte et qu'un examen hâtif de sa situation est révélée ; que c'est à tort que le tribunal a refusé de constater l'illégalité du refus de titre de séjour ; que c'est à tort qu'il n'a tiré aucune conséquence des erreurs de fait commises par le préfet ; que le caractère régulier du séjour est un élément de poids dans la prise de décision ; que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé au sens de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a créé des attaches privées intenses compte tenu de la durée de son séjour en Europe ; qu'il réside en France depuis le 10 mars 2002 ; que la délivrance d'une carte de séjour par les autorités portugaises montre son intégration dans l'espace " Schengen ", ce qui lui a permis de vivre régulièrement auprès de sa compagne ; que la durée de sa résidence habituelle en France est supérieure à 10 ans, même s'il manque de justificatifs pour ses premières années de résidence en France ; qu'il établit sa présence en France depuis le 7 mars 2008, date à laquelle il a reconnu sa fille ; que ces quatre années qui en sont dix en réalité sont un élément substantiel ; qu'il a démontré sa faculté d'insertion professionnelle, qu'il a présenté un promesse d'embauche de la Sarl Fernandes en date du 1er juin 2012 ; qu'il était en lien avec cette entreprise avant les décisions attaquées ; que la délivrance d'une carte de séjour au Portugal est également un signe d'insertion ; que les liens familiaux de M. B...C...D...sont intenses et anciens ; que la communauté de vie entre M. B...C...D...et la mère de son enfant est ancienne ; que l'enfant a été conçu durant l'été 2007 et donc avant le 4 mai 2008 ; que la production de factures communes est attestée depuis cinq années voir sept années ; qu'à la date des décisions attaquées Mme C...A...E...était enceinte d'un deuxième enfant ; que cet enfant a été reconnu le 12 juin 2012 ; que ces circonstances ne pouvaient être écartées au motif que la reconnaissance est postérieure aux décisions attaquées ; que la situation personnelle de Mme C...A...E...empêche la reconstruction de la vie familiale dans un autre pays que la France ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit leur bénéficier ; que Mme C...A...E...vit en France depuis l'âge de 10 ans qu'elle est entrée en France en 1999 alors qu'elle était mineure ; que le 27 juin 2003, il lui a été délivré un laisser passer afin qu'elle puisse revenir dans le cadre du regroupement familial ; qu'elle a construit sa vie familiale et professionnelle en France ; qu'elle justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la Croix Rouge ; que M. B...C...D...s'est investi dans son rôle de père depuis la naissance de son enfant ; qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ; qu'il contribuera à l'éducation et à l'entretien de son deuxième enfant ; qu'il accompagne sa fille chez le pédiatre ; qu'il produit des factures montrant qu'il contribue à l'entretien de son enfant sur le plan matériel ; qu'il est arrivé en France alors qu'il était jeune majeur ; qu'il comprend le français et le parle couramment ; que le couple n'a aucune perspective de regroupement familial, n'étant pas marié ; que Mme C...A...E...ne justifie pas de la condition de ressources ; que l'accouchement du second enfant a eu lieu par césarienne le 11 octobre 2012 ; que Mme C... A... E...a besoin de l'assistance de son compagnon ; que les décisions attaquées qui sont brutales portent une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et sont pour le moins entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que le jugement attaqué doit être annulé en ce qu'il refuse de constater l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant résultant du départ de France vers le Cap-Vert ; que Mme C...A...E...a été fragilisée par sa grossesse ; qu'elle a quitté le Cap-Vert alors qu'elle était enfant ; que la reconduite de M. B...C...D...au Cap-Vert entraînera la séparation du père de son enfant ; que la décision fixant le pays de renvoi aurait dû être annulée par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'en ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français le tribunal aurait dû constater l'absence de motivation de cette décision ; que cette décision est entachée d'erreur de droit car elle ne permet pas de vérifier si le préfet a appliqué les quatre critères prévues et notamment le fait que l'étranger présente une menace pour l'ordre public ; qu'elle ne permet pas de vérifier la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 30 octobre 2012 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...C...D... ;
Vu, enregistré le 26 avril 2013 le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône tendant au rejet de la requête ;
Le préfet soutient que la date du 1er mars 2002 d'entrée en France est celle déclarée par l'intéressé lui-même ; qu'en tout état de cause cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que si l'intéressé produit une page de son passeport avec un visa, le fichier In Visa indique qu'il n'a jamais sollicité de visa ; que le document produit n'établit pas l'identité du requérant ; qu'on peut mettre en doute l'authenticité de ce document ; que l'interdiction de retour sur le territoire français est correctement motivée ; que s'agissant du refus de séjour, la décision attaquée ne repose pas sur le motif tiré de l'entrée irrégulière sur le territoire français pour lui refuser un titre de " mention vie privée et familiale " ; qu'il n'y a pas d'atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. B...C...D...ni d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'à cet égard il n'a produit devant la cour aucun élément nouveau ; que la naissance de leur deuxième fille est postérieure à l'arrêté attaqué ; que la naissance d'un enfant ne peut être invoquée à l'encontre d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français puisque cet élément est postérieur à la décision attaquée ; que la vie privée et familiale dont il se prévaut résulte de son maintien volontaire en situation irrégulière sur le territoire français ; que les décisions du 11 mai 2012 précisent qu'il peut retourner dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays vers lequel il est légalement admissible ; que le couple a la possibilité de poursuivre une vie familiale ailleurs qu'en France ; que d'ailleurs il envisageait de demander la nationalité portugaise en janvier 2013 ; qu'il a déclaré avoir quitté la France en septembre 2012 pour se rendre aux Pays Bas et a présenté un billet d'avion pour un départ prévu pour le 30 novembre 2012 pour retourner au Cap-Vert pour voir son père malade ; que s'agissant de l'obligation de quitter le territoire celle-ci n'est pas illégale du fait de l'absence de démonstration de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il peut poursuivre une vie privée et familiale en dehors du territoire français avec sa compagne et leurs enfants ; qu'il n'y a ni erreur manifeste d'appréciation ni violation de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, l'illégalité du refus de séjour n'étant pas démontrée, l'exception d'illégalité invoquée, ne peut être accueillie ; que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée ; qu'il n'a pas commis d'erreur de droit au regard de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la situation de M. B...C...D...a été examinée au regard des quatre critères prévus par le III de l'article L. 511-1 ; que sa position est conforme à la jurisprudence de la cour de céans ;
Vu enregistrée le 13 mai 2013 la note en délibéré présentée pour M. B...C...D... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013 :
- le rapport de M. Bézard, président ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me Rodrigues, avocat de M. B...C...D... ;
1. Considérant que, par jugement en date du 25 septembre 2012, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. B...C...D..., de nationalité cap-verdienne, tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 11 mai 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer et portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ; que M. B... C...D...relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Considérant que, si M. B...C...D...fait valoir que le préfet du Rhône a, à tort, indiqué dans sa décision portant refus de séjour en date du 11 mai 2012 qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er mars 2002, alors qu'il produit la photocopie d'un extrait de passeport revêtu d'un tampon portant la date du 10 mars 2002, l'intéressé n'établit pas que cette erreur matérielle a exercé une influence sur le sens de la décision attaquée ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :(...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
4. Considérant que, si M. B...C...D...né en 1980 soutient qu'il a constamment résidé sur ce territoire français depuis le mois de mars 2002, qu'il vit en concubinage depuis 2007 avec Mme C...A...E..., de même nationalité que lui, dont il a fait la connaissance en 2005, et elle-même titulaire d'une carte de résident valable du 14 juin 2007 au 13 juin 2017, qu'un enfant est né de leurs relations, le 4 mai 2008, il ressort des pièces du dossier que la permanence de son séjour en France et la communauté de vie du couple n'est pas établie avant l'apposition d'une adresse commune sur l'acte de naissance de l'enfant établi le 12 octobre 2012, alors que les attestations peu circonstanciées versées au dossier sont dépourvues d'élément probant sur ce point ;
5. Considérant que la production d'une promesse d'embauche, d'ailleurs postérieure à la décision, n'est pas suffisante pour démontrer l'existence de l'insertion professionnelle en France de M. A...C...D..., alors qu'il s'est abstenu d'exécuter l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 11 octobre 2008 ; qu'eu égard à ses conditions de séjour en France, le requérant ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France alors qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a passé l'essentiel de son existence et où nécessairement se situent ses attaches culturelles et sociales ; que sa compagne ayant la même nationalité que lui rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans leur pays d'origine avec leurs deux jeunes enfants, le second étant né le 11 octobre 2011 ; que la circonstance que Mme C...A...E...se serait pas susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial est, à cet égard, inopérante ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour à M. B...C...D...le préfet du Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, qui ne pouvait ignorer le caractère précaire de sa situation, une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis par cette décision, telle qu'elle est protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que le refus de séjour opposé à M. B...C...D...n'étant pas entaché d'illégalité ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le requérant ne saurait faire valoir, par voie d'exception d'illégalité de ce refus de séjour, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait elle-même, pour ce motif illégale ;
8. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
9. Considérant que M. B...C...D...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 11 mai 2012 ; qu'ainsi la date de la décision attaquée du même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français, sans qu'y fasse obstacle, dans les circonstances de l'espèce, la possession par l'intéressé d'un titre de séjour portugais en cours de validité ;
10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés lors de l'examen du refus de titre de séjour qui a été opposé à M. B...C...D..., l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée dans les circonstances de l'espèce comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé tel que protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
12. Considérant que les parents étaient de même nationalité rien ne s'oppose à ce que le couple et leurs deux enfants en bas âge puisse reconstruire leur vie privée et familiale dans leur pays d'origine ; qu'ainsi M. B...C...D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de la convention de New York relative aux droit de l'enfant ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
13. Considérant que ni le refus de séjour, ni l'obligation de quitter le territoire français opposés à M. B...C...D...n'étant entachés d'illégalité, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait, par voie d'exception d'illégalité, de ces décisions, elle-même entachée d'illégalité ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
15. Considérant qu'il ressort des termes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à obligation de quitter le territoire français son interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans pouvoir se limiter à l'un ou plusieurs d'entre eux ;
16. Considérant que, pour décider d'interdire à M. B...C...D...de revenir sur le territoire français pendant une durée de six mois, le préfet du Rhône s'est fondé sur la circonstance qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière non respecté et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France ; que cette motivation qui fait abstraction du critère relatif à la menace à l'ordre public que pourrait présenter la présence de l'intéressé sur le territoire français est insuffisante pour établir qu'a été pris en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, l'ensemble des critères prévus par la loi ; qu'ainsi M. B...C...D...est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...C...D...est seulement fondé à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêté du 11 mai 2012 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 6 mois, ainsi que, dans cette mesure, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 septembre 2012 ; que le surplus des conclusions qu'il a présentées ne peut qu'être rejeté ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
18. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B...C...D...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
19. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit du conseil de M. B...C...D...;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 septembre 2012 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B...C...D...tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 11 mai 2012 prononçant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 6 mois.
Article 2 : La décision du préfet du Rhône du 11 mai 2012 prononçant à l'encontre de M. B...C...D...une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 6 mois est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...C...D...est rejeté.
Article 4 : La demande du conseil de M. B...C...D...tendant à ce qui lui soit accordé le bénéfice des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B...C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2013, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Zupan, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 25 juin 2013.
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N° 12LY02890
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