Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. E... B..., domicilié ...;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1204021, du 26 septembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 4 juin 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ainsi que celle désignant le pays de son renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros TTC, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations des points 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; que cette décision méconnaît encore les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'exception d'illégalité et d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans est entachée d'exception d'illégalité, d'incompétence et d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'enfin, la décision désignant le pays de sa destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 29 avril 2013 fixant la clôture d'instruction au 15 mai 2013 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2013, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ;
Vu l'ordonnance en date du 15 mai 2013 ré-ouvrant l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu la décision du 21 novembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :
- le rapport de M. Reynoird, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
1. Considérant que M. E...B..., né le 11 février 1972, de nationalité algérienne, est entré en France le 16 juillet 2001 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour de trente jours ; que sa demande d'asile territorial, présentée le 2 octobre 2002, a été rejetée le 23 janvier 2003 par le ministre de l'intérieur ; qu'il a fait l'objet le 12 juin 2003 d'un refus de titre de séjour et d'un arrêté de reconduite à la frontière le 20 mars 2007 ; que, le 20 janvier 2012, M. B...a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence ; que, par arrêté du 4 juin 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de son renvoi ; que par jugement n° 1204021 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que M. B...relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
3. Considérant que M. B...fait valoir résider habituellement en France depuis le 16 juillet 2001 ; que, toutefois, il se borne à produire notamment, au titre des années 2004 à 2009 et 2011, des attestations de particuliers qui déclarent le connaître, sans autre précision, à compter de 2001 ou des années postérieures, un certificat médical établi le 29 décembre 2009 par le Docteur Belassein mentionnant qu'il l'a reçu en consultation à plusieurs reprises " depuis le début de l'année 2005 ", une attestation en date du 20 octobre 2011 du directeur de l'association Péniche Accueil indiquant que l'intéressé a fréquenté régulièrement l'accueil de jour et a bénéficié des différentes prestations " pendant les années 2005 à 2008 inclus ", un certificat, en partie raturé, du docteur Wampfler du 4 octobre 2012 indiquant avoir prodigué des soins dentaires au requérant notamment " en novembre et décembre 2008, de janvier à mars 2009, en octobre 2009 ", un courrier de transmission de Me D...du 7 septembre 2004, une lettre du 7 février 2006 de MeD..., un avis d'infraction apparemment daté du 3 octobre 2008, un rapport d'analyses médicales du 6 janvier 2010 faisant état d'une ordonnance médicale du 23 mai 2006, des ordonnances d'examens médicaux du docteur Abi-Ayad en date des 28 juin et 23 décembre 2010, la demande de titre de séjour qu'il a adressée le 15 décembre 2011 à la préfecture du Rhône et un certificat du Docteur Moncozet mentionnant qu'il a examiné le requérant deux fois en 2011 ; que ces documents sont à eux seuls insusceptibles d'établir la présence habituelle en France de l'intéressé durant les années 2004 à 2009 et en 2011 ; que, dès lors, M. B...ne justifie pas d'une durée de présence habituelle en France de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les stipulations du point 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ont été méconnues ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
5. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans et a ainsi nécessairement tissé durant cette période des liens amicaux et sociaux sur le territoire français où réside sa soeur ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que célibataire et sans ressources, l'intéressé n'établit pas, par les pièces du dossier, la continuité de son séjour sur le territoire français depuis son entrée en 2001 ; qu'en outre, M. B...ne produit aucun élément propre à attester de son insertion dans la société française ; qu'enfin, les seules attestations de tiers versées au dossier sont insuffisantes pour démontrer l'ancienneté, l'intensité et la stabilité des attaches privées et familiales nouées en France alors qu'il n'est pas dépourvu de liens, notamment familiaux dans son pays d'origine où demeurent ...; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien n'ont donc pas été méconnues ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité algérienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 4 juin 2012 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 4 juin 2012, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
8. Considérant, que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;
9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à M. B...un titre de séjour, la décision attaquée l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans :
10. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige a été signée par Mme C... A..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Rhône ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 19 avril 2012, publié le 23 avril 2012, au recueil spécial numéro 12 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Rhône a délégué sa signature à Mme C...A..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer la totalité des actes établis par cette direction, sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas la décision contestée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions de refus de délivrance de titre de séjour et d'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas illégales, M. B...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision attaquée lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;
13. Considérant, d'une part, qu'il ressort de la lecture de la décision contestée que le préfet du Rhône a apprécié la situation de M. B...au regard des critères légaux ; que, d'autre part, la circonstance que la présence de M. B...sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à faire obstacle, à elle seule, au prononcé d'une interdiction de retour si la situation de l'intéressé, au regard notamment des autres critères, justifie légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est soustrait à l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière le 20 mars 2007 ; qu'en outre, il est célibataire et sans enfant à charge, et ne se prévaut, comme unique attache familiale en France, que de la présence de sa soeur alors qu'il conserve de forts liens familiaux en Algérie, où demeurent ...; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône a pu légalement, sans méconnaître les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
14. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...;
15. Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
16. Considérant que, en sixième et dernier lieu, si le requérant, qui est célibataire et sans enfant, fait valoir que la décision susmentionnée a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, il n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen qui ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :
Sans qu'il soit besoin de statuer de statuer sur la recevabilité de ces conclusions :
17. Considérant que les décisions de refus de délivrance de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, M. B...n'est pas, en tout état de cause, fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision susmentionnée ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
19. Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant, en premier lieu, que la demande présentée par le conseil de M. B...tendant à l'application à son profit des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée dès lors que le requérant est la partie perdante à l'instance ;
21. Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'Etat tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2013 à laquelle siégeaient :
M. Mear, présidente,
M. Reynoird, premier conseiller,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juin 2013.
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N° 12LY02671