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04/07/2013 | FRANCE | N°12LY02675

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2013, 12LY02675


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 octobre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100320 du 18 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision référencée 48 SI du 3 décembre 2010 portant invalidation du permis de conduire de Mme B...C...pour solde de points nul ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Le ministre de l'intérieur soutient que le T

ribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que Mme C...n'aurait p...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 octobre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100320 du 18 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision référencée 48 SI du 3 décembre 2010 portant invalidation du permis de conduire de Mme B...C...pour solde de points nul ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Le ministre de l'intérieur soutient que le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que Mme C...n'aurait pas, lors de la constatation de l'infraction verbalisée le 2 avril 2009, bénéficié de l'information requise par le code de la route ; que, par le procès-verbal de l'infraction du 24 octobre 2010, qu'elle a signé, Mme C...a reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lequel figurent les dispositions prescrites par les textes ; que le 3e feuillet de l'exemplaire vierge du procès-verbal de contravention, joint à son mémoire, comporte les informations prévues à l'article L. 223-3 du code de la route ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 24 janvier 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Lyon, a accordé l'aide totale à Mme C...;

Vu, enregistré le 17 juin 2013, le mémoire en défense présenté pour MmeC..., qui conclut au rejet du recours ; elle soutient que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; que l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 2 avril 2009 a dû être payée par son employeur à son insu ; qu'en ce qui concerne l'infraction du 24 octobre 2010, le ministre n'apporte aucun élément de preuve quant à l'information qui lui aurait été donnée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les observations de MeA..., représentant MmeC... ;

1. Considérant que par le jugement dont le ministre de l'intérieur fait appel le Tribunal administratif a annulé la décision 48 SI du 3 décembre 2010 portant invalidation du permis de conduire de MmeC... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " (...) Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ;

3. Considérant que le ministre de l'intérieur a produit en appel la photocopie du procès-verbal de l'infraction du 2 avril 2009 ; que ce procès-verbal est signé par Mme C...sous les mentions selon lesquelles le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que cet avis est réputé comporter une information suffisante au regard des exigences résultant des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que MmeC..., qui ne produit pas l'avis de contravention qu'elle a reconnu avoir reçu, ne démontre pas que celui-ci serait incomplet ou inexact ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers elle de son obligation de lui délivrer l'information préalable au paiement de l'amende forfaitaire ; qu'ainsi c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce que la décision de retrait de quatre points prise à la suite de l'infraction du 2 avril 2009 serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière pour annuler la décision 48 SI du 3 décembre 2010 ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...;

5. Considérant que la circonstance que les décisions portant retrait de point(s) consécutives aux infractions des 13 août 2007, 27 janvier 2008 et 2 avril 2009 n'auraient pas été notifiées à Mme C...avant qu'elle ne reçoive la décision 48 SI qui les rappelle et, ainsi, les lui rend opposables, est sans influence sur leur légalité ;

6. Considérant, qu'eu égard au mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route, saisies dans le système national des permis de conduire, la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues par l'article L. 223-1 du code de la route, dès lors qu'est inscrite, dans ce système national, la mention du paiement de l'amende forfaitaire, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération ; que le relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de Mme C...mentionne que les amendes forfaitaires relatives aux infractions des 13 août 2007, 27 janvier 2008 et 2 avril 2009 ont été payées ; que Mme C...ne justifie pas avoir formé une requête en exonération ; que, par suite, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie ; que si Mme C...soutient qu'elle n'a pas personnellement commis les infractions des 13 août 2007 et 2 avril 2009 il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de cette contestation ;

7. Considérant qu'en ce qui concerne les infractions des 13 août 2007 et 27 janvier 2008, il résulte de l'examen du relevé d'information intégral produit en première instance par l'administration qu'elles ont été constatées par radar automatique ; que Mme C... s'étant acquittée, comme dit au point 5, des amendes forfaitaires relatives à ces infractions, il découle de cette seule constatation qu'elle a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants, au verso desquels figure l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information ;

8. Considérant que Mme C...soutient que les présomptions conduisant à considérer que la réalité d'une infraction est établie porteraient atteinte aux droits de la défense et au principe d'égalité des parties dans la possibilité de présenter leur cause ; que, toutefois, l'invalidation du permis de conduire et l'application du barème de retrait de points dont cette décision fait application pouvant être contestées au contentieux avec les garanties apportées au justiciable par le code de justice administrative, Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'il aurait été porté atteinte au droit à un procès équitable protégé par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant que la décision 48 SI du 3 décembre 2010 porte sur un retrait total de treize points ; qu'eu égard à ce qui a été dit plus haut et alors même que le 19 février 2009 un point a été restitué à MmeC..., le capital de points de son permis de conduire est nul ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision 48 SI du 3 décembre 2010 portant invalidation du permis de conduire de Mme C...;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1100320 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 18 septembre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...C....

Délibéré après l'audience du 27 juin 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Gazagnes, président assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2013.

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N° 12LY02675

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02675
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : ANCEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-04;12ly02675 ?
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