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09/07/2013 | FRANCE | N°13LY00286

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 09 juillet 2013, 13LY00286


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me Caron, avocat au barreau de Lyon ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206542 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 2012 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;


3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un dé...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me Caron, avocat au barreau de Lyon ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206542 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 2012 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'ensemble de sa famille vit en France où lui-même réside depuis le mois de mars 2011 ; que le refus litigieux porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; qu'elle est illégale du fait de l'illégalité affectant le refus de séjour ; que la décision fixant un délai de 30 jours pour le départ n'est pas motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et personnel ; que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2013, présenté par le préfet du Rhône, tendant au rejet de la requête susvisée et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2013 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Caron, avocat de M.B... ;

Sur le refus de carte de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

2. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né en 1980 en France où il est resté jusqu'en 1986, fait valoir qu'il réside depuis le mois de mars 2011 sur le territoire français où vivent également l'ensemble des membres de sa famille qu'il n'avait pu rejoindre malgré une procédure de regroupement familial initiée par son père ; que, toutefois, l'intéressé a vécu dans son pays d'origine de l'âge de 6 ans à celui de 30, séparé de sa famille, et est célibataire et sans charge de famille ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de son séjour en France, le préfet du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a ainsi pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-11 ; qu'eu égard aux mêmes éléments, le représentant de l'Etat n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

4. Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé M. B...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 12 septembre 2012 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 12 septembre 2012, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

5. Considérant qu'en visant l'article L. 511-1-I et en rappelant que le requérant était entré dans des conditions indéterminées en France et avait fait l'objet d'un refus de titre de séjour le préfet a indiqué de manière suffisamment précise le fondement de la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français ;

6. Considérant que, compte tenu du rejet par le présent arrêt des conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité dudit refus doit être écarté ;

Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 7, relatif au " départ volontaire ", de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; que ces dispositions ont été transposées en droit interne, notamment à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, qui prévoit, aux termes du II de l'article L. 511-1 dudit code, que " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., alors qu'il en avait la possibilité durant la période d'instruction de sa demande, ait fait état devant le préfet du Rhône, lors du dépôt de sa demande de délivrance de titre de séjour ou, à tout le moins, avant l'édiction des arrêtés du 12 septembre 2012, de circonstances particulières, propres à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ; que, par suite, et alors qu'aucune disposition de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose au préfet d'indiquer les motifs pour lesquels il s'abstient d'user de la faculté qui lui permet, le cas échéant, d'accorder à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation sur ce point ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se soit pas livré à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision fixant le délai de départ volontaire ;

10. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le seul moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré de l'annulation par voie de conséquence de celle de la décision de refus de carte de séjour doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de code de justice administrative :

13. Considérant que les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à celles présentées par l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2013.

L'assesseur le plus ancien,

A. BÉZARD

Le président,

J. - F. MOUTTE

Le greffier,

B. NIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 13LY00286

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00286
Date de la décision : 09/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CARON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-09;13ly00286 ?
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