Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 7 août 2012 et régularisée le 10 août 2012, présentée par le préfet de l'Ardèche ;
Le préfet de l'Ardèche demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202997, du 3 juillet 2012, du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé ses décisions du 14 février 2012 faisant obligation à Mme A...B...de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite, lui a enjoint de statuer à nouveau sur la situation de Mme B...dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de mille euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif ;
Il soutient que sa décision obligeant Mme B...à quitter le territoire français est suffisamment motivée ; que sa décision fixant le pays de destination de l'intéressée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, s'agissant des autres moyens invoqués devant le tribunal, il s'en rapporte à ses écritures de première instance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré à la Cour par télécopie le 21 décembre 2012 et régularisé le 28 décembre 2012, présenté pour Mme A...B..., néeC..., domiciliée..., qui conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la Cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2012 du préfet de l'Ardèche lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même condition d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Elle soutient, à titre principal, que la circonstance que le préfet de l'Ardèche ait pris le 6 septembre 2012 une décision d'éloignement à son encontre a pour effet de priver d'objet l'appel interjeté par le préfet de l'Ardèche à l'encontre du jugement du 3 juillet 2012 du Tribunal administratif de Lyon ; à titre subsidiaire, que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; que la décision désignant le pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en outre, que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas motivée en droit, a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 janvier 2013, présenté par le préfet de l'Ardèche, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, que sa requête est recevable dès lors que sa décision, du 6 septembre 2012, faisant obligation à Mme B...de quitter le territoire français a été prise en exécution du jugement contesté du Tribunal administratif de Lyon ; que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée est motivée en droit ; qu'il n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré des risques auxquels Mme B...serait exposée en Serbie ou au Kosovo n'est pas fondé ;
Vu la lettre en date du 23 mai 2013 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions présentées par MmeB..., tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 3 juillet 2012, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, au motif que ces conclusions sont tardives ;
Vu la décision du 18 octobre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sur la recevabilité de l'appel :
1. Considérant que contrairement aux allégations de MmeB..., la circonstance que le préfet de l'Ardèche ait, en exécution du jugement attaqué du Tribunal administratif de Lyon, pris, le 6 septembre 2012, de nouvelles décisions ayant notamment pour objet de refuser à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour, de lui faire obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de désigner le pays de sa destination, n'a pas pour effet de priver d'objet l'appel interjeté par le préfet de l'Ardèche à l'encontre du jugement du 3 juillet 2012 rendu par le Tribunal administratif de Lyon, en tant que celui-ci a annulé ses décisions du 14 février 2012 obligeant l'intimée à quitter le territoire français et désignant le pays de sa destination ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ; (...) " et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du même code : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décisions du 14 février 2012, le préfet de l'Ardèche a refusé la délivrance d'un titre de séjour à MmeB..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ; que Mme B...a déféré ces décisions au Tribunal administratif de Lyon, lequel, par jugement du 3 juillet 2012, a annulé les décisions susmentionnées portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; que ce jugement a été notifié au préfet de l'Ardèche le 10 juillet 2012, et à Mme B...le 11 juillet 2012, avec mention que cette notification faisait courir le délai d'appel contre ce jugement, qui était d'un mois ; que, par requête enregistrée à la Cour le 7 août 2012, le préfet de l'Ardèche a interjeté appel de ce jugement, uniquement en tant qu'il a annulé ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination ; que Mme B...a présenté des conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 3 juillet 2012, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal du préfet de l'Ardèche, dans un mémoire en réponse à la requête précitée, enregistré au greffe de la Cour le 21 décembre 2012 et que la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant a été adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon le 5 octobre 2012, lorsque la décision de refus d'admission au séjour était devenue définitive à défaut d'avoir été contestée dans le délai d'appel ; que, par suite, ces conclusions incidentes de Mme B...sont irrecevables car tardives ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement :
4. Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont annulé les décisions litigieuses du 14 février 2012 obligeant Mme B...à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de sa destination en se fondant, d'une part, sur l'absence de motivation en droit de la décision d'obligation de quitter le territoire français caractérisée par le défaut d'indication, par le préfet de l'Ardèche, de l'alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile servant de base légale à celle-ci et l'omission de la mention de la décision de refus de séjour qui la précède et, d'autre part, sur la méconnaissance, par la décision désignant le pays de destination, des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que l'éloignement de Mme B...dans un pays différent de celui à destination duquel son époux pourrait être reconduit d'office aurait nécessairement pour effet de les séparer en cas d'exécution des obligations de quitter le territoire français dont ils font l'objet ;
5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; que le préfet de l'Ardèche a, dans un seul arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B...et fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français ; que, dès lors, Mme B...se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'une part, la décision de refus de titre de séjour dont la mesure d'éloignement contestée découle nécessairement, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et, d'autre part, l'arrêté contesté vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorise le préfet à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le préfet de l'Ardèche a suffisamment motivé la décision litigieuse obligeant Mme B...à quitter le territoire français, l'arrêté concerné mentionnant, par ailleurs, expressément le refus de titre de séjour sur lequel se fonde cette décision ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...se déclare de nationalité serbe, que son époux se déclare de nationalité kosovare et que le préfet de l'Ardèche a désigné comme pays de destination des mesures d'éloignement opposées à M. et Mme B...ceux dont ils ont la nationalité ou tous pays pour lesquels ils établissent être légalement admissibles ; que les époux B...ont vécu, à compter de leur union en 1974 et jusqu'à leur venue en France en 2009, soit pendant 25 ans, dans la République de Serbie de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, devenue la Serbie après la dislocation de cette dernière ; que, dans ces conditions, à la date de la décision litigieuse, Mme B...n'établit pas l'impossibilité alléguée dans laquelle elle se trouverait de mener une vie familiale normale en Serbie, en compagnie de son époux ; que, dès lors, la décision désignant le pays de renvoi de l'intéressée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur les motifs tirés d'une insuffisante motivation et de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler les décisions du 14 février 2012 obligeant Mme B...à quitter le territoire français et désignant le pays de sa destination ;
7. Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le Tribunal administratif de Lyon et devant la Cour ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
9. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle est entrée irrégulièrement en France le 26 janvier 2009, accompagnée de son époux et de l'une de leurs filles, en vue de demander l'asile, qu'elle ne peut pas mener une vie familiale normale en Serbie, pays dont elle déclare avoir la nationalité, ou au Kosovo dont son époux déclare être ressortissant, et qu'une vingtaine de membres de sa famille vivent en France ; que, toutefois, si la requérante produit plusieurs décisions de la Cour nationale du droit d'asile ayant accordé le statut de réfugié à des personnes de nationalité serbe et d'origine rom, en vue d'établir qu'elle a des membres de sa famille qui vivent en France, lesdites décisions, à l'exception de celle concernant Natasa C...qui est évoquée dans le formulaire de demande d'asile rempli le 27 janvier 2009, ne suffisent pas à établir l'existence de liens de filiation entre les personnes apparaissant sur ces documents et elle-même alors, au demeurant, qu'il ressort des pièces du dossier que les époux B...sont hébergés par un tiers à l'égard duquel ils n'allèguent d'aucun lien de parenté ; qu'il ressort des autres pièces du dossier que Mme B...est arrivée récemment en France à l'âge de cinquante-trois ans, que son époux et l'une de leurs deux filles résidant en France sont en situation irrégulière et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer hors de France dès lors que les documents produits au dossier ne permettent pas de tenir pour établies les agressions qu'aurait subies MmeB..., son époux et leur fille en Serbie, où ils avaient leur résidence habituelle avant de venir en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle ont été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
11. Considérant que Mme B...se prévaut des menaces pesant sur elle-même et les membres de sa famille en cas de retour en Serbie en raison du militantisme de son époux en faveur de la défense des droits de la population d'origine rom installée dans ce pays ; que pour fonder les risques pesant sur eux en cas de retour en Serbie, Mme B...produit, d'une part, une convocation juridictionnelle serbe concernant son époux, laquelle mentionne sa qualité d'accusé dans une affaire criminelle et, d'autre part, une attestation, établie au nom d'une association serbe de défense des droits des roms, dont les époux B...seraient sociétaires, affirmant que ces derniers figureraient sur une liste de militants recherchés par la police serbe ; que, toutefois, d'une part, la convocation susmentionnée, à en supposer l'authenticité avérée, ne mentionne pas les faits incriminés dont la commission serait reprochée à M.B..., de sorte qu'elle ne permet pas de considérer que l'intéressé serait abusivement inquiété en raison de sa présumée activité associative et, d'autre part, l'attestation associative susmentionnée ne suffit pas, à elle seule, à établir la véracité de son contenu ; que, dès lors, Mme B...n'établit ni la réalité, ni, a fortiori, l'actualité des risques pesant sur elle et les membres de sa famille en cas de retour en Serbie ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée a violé les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Ardèche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 14 février 2012 faisant obligation à Mme B...de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite, lui a enjoint de statuer à nouveau sur la situation de Mme B...dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de mille euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens :
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions, présentées par Mme B..., aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1202997, du 3 juillet 2012, du Tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du préfet de l'Ardèche du 14 février 2012 faisant obligation à Mme A...B...de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite, a enjoint audit préfet de statuer à nouveau sur la situation de Mme B... dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de mille euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Lyon, à l'exception de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire, et le surplus des conclusions de l'intéressée devant la Cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...néeC..., au préfet de l'Ardèche et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2013 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Seillet, président assesseur,
M. Poitreau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2013,
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N° 12LY02130