Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 11 janvier 2013 et régularisée le 14 janvier 2013, présentée pour le préfet de l'Yonne ;
Le préfet de l'Yonne demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202219, du 6 décembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions du 18 septembre 2012 refusant à M. A...B...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit, lui a enjoint de réexaminer la demande de carte de séjour temporaire présentée par M. B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit de Me Grenier, avocate de M.B..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Grenier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Dijon ;
Il soutient que la décision du 18 septembre 2012 par laquelle il a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M.B..., est suffisamment motivée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 2 mai 2013, présenté pour M. A...B..., domicilié..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient que la décision, du 18 septembre 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour qui la fonde ; que la décision d'éloignement a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu la décision du 28 mai 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.B... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,
- et les observations de Me Lacoste, avocat du préfet de l'Yonne ;
Sur le bien-fondé du jugement :
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 4 février 2011, M.B..., de nationalité marocaine, a présenté une demande auprès du préfet de l'Yonne en vue de se voir délivrer un titre de séjour, sans en préciser le fondement juridique, en remplissant de manière incomplète un formulaire de demande de premier titre et en précisant simplement qu'il était hébergé par ses parents résidant à Auxerre et qu'il avait une épouse et des enfants au Maroc ; que des documents faisant état de la mauvaise santé de ses parents et une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier d'exécution pour une période de trois mois, datée du 17 novembre 2011, ont ensuite été produits par M. B...à l'appui de sa demande de titre ; que ce titre de séjour lui a été refusé par une décision du préfet de l'Yonne en date du 24 février 2012, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de renvoi ; que le Tribunal administratif de Dijon, par un jugement du 28 juin 2012, a annulé la décision du 24 février 2012 par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination, et enjoint audit préfet de réexaminer la demande de titre présentée par M. B...; qu'en exécution de ce jugement, le préfet a étudié à nouveau la possibilité de délivrer à M. B...un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 dudit code et, par décisions du 18 septembre 2012, il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit ; que, pour annuler le refus de séjour et, par voie de conséquence, la décision d'éloignement et celle désignant le pays de destination, le Tribunal administratif de Dijon a estimé que le préfet de l'Yonne, lorsqu'il a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour en France présentée par M.B..., n'a pas suffisamment motivé sa décision et n'a, ainsi, pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
3. Considérant que M. B...a produit, à l'appui de sa demande tendant à obtenir une régularisation au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des certificats médicaux et des documents administratifs concernant la situation sociale et sanitaire de ses parents ainsi qu'une promesse d'embauche établie en sa faveur ; que la décision de refus de séjour en litige vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. B...sur ce fondement et mentionne que l'état de santé des parents de l'intéressé ne constitue pas un motif exceptionnel ou humanitaire justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que si ladite décision ne mentionne pas la promesse d'embauche du requérant en qualité d'ouvrier d'exécution pour une période de trois mois, datée du 17 novembre 2011, M. B...n'a pas précisé dans sa demande les motifs humanitaires pour lesquels il entendait travailler et le préfet n'était dès lors pas tenu d'y faire référence ; qu'ainsi, la décision litigieuse, qui énonce les considérations de droit et les raisons de fait justifiant le rejet de la demande de titre sur le fondement de l'article 313-14, et comporte une motivation adaptée aux éléments soumis à l'administration, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi de 1979 susvisée ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Yonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé, pour insuffisance de motivation, sa décision du 18 septembre 2012 refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, ses décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;
4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.B..., tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des motifs de la décision contestée que le préfet de l'Yonne a procédé à un examen particulier de la situation de M. B...avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, en demandant notamment à l'intéressé la communication de pièces, dans un courrier du 21 octobre 2011, afin de compléter son dossier de demande de titre ; que si la promesse d'embauche du requérant n'est pas mentionnée dans la décision, le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les documents qu'il a examinés lors de la rédaction de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
7. Considérant que M.B..., entré en France en octobre 2010, fait valoir qu'il apporte une assistance permanente et un soutien affectif à ses parents âgés et malades, qui résident régulièrement en France depuis très longtemps et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche pour pouvoir subvenir à ses besoins ; que, toutefois, il ressort des pièces établies par le département de l'Yonne que l'état de santé des parents du requérant ne nécessite pas l'assistance permanente d'une tierce personne dans l'accomplissement des tâches de la vie courante et qu'une assistance ponctuelle, financée par ledit département, est assurée par une infirmière et une aide à domicile chaque jour ; que les certificats médicaux produits par M.B..., s'ils affirment la nécessité d'une assistance de ses parents dans tous les actes de la vie quotidienne, ne démontrent pas de manière convaincante ce dernier point ; que, par ailleurs, M. B... ne peut sérieusement soutenir s'occuper de ses parents malades et invalides en permanence, et devoir occuper un emploi salarié à temps plein pour pouvoir subvenir à ses besoins ; qu'enfin, M. B...était présent sur le territoire français depuis seulement deux ans à la date de la décision contestée et il ressort de sa demande de titre que son épouse et ses enfants résidaient au Maroc où il avait vécu jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'en se bornant à présenter une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier d'exécution pour une période contractuelle de trois mois et à invoquer la mauvaise santé de ses parents, alors qu'il n'est pas établi que l'état de santé de ses parents nécessitait l'assistance permanente d'une tierce personne dans l'accomplissement des tâches de la vie courante qu'il aurait été le seul à pouvoir apporter, M. B...ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Yonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour en France sur ce fondement ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet de l'Yonne, du 18 septembre 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision d'éloignement contestée, du même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit à propos de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de celle-ci à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à propos des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
14. Considérant que la décision statuant sur l'octroi éventuel d'un délai de départ volontaire à l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est l'accessoire de la décision d'éloignement dont elle constitue une simple mesure d'exécution ; que la décision contestée vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux conditions de mise en oeuvre d'une obligation de quitter le territoire français et énonce qu'au regard de l'ensemble des éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. B... mentionnés dans l'arrêté, il convient de lui accorder un délai de trente jours pour exécuter volontairement cette décision d'éloignement ; que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas suffisamment motivée ;
15. Considérant qu'il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de l'Yonne n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de lui accorder un délai de départ volontaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut être qu'écarté ;
16. Considérant que, comme il a été dit plus haut, M. B... n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il serait la seule personne en mesure de pouvoir apporter assistance et soutien à ses parents âgés et malades ; que, par conséquent, en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet de l'Yonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Yonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions du 18 septembre 2012 refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit, lui a enjoint de réexaminer la demande de carte de séjour temporaire présentée par M. B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit de Me Grenier, avocate de M.B..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Grenier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
Sur les conclusions présentées par M. B...devant la Cour et tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me Grenier, avocate de M.B..., au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1202219, rendu le 6 décembre 2012 par le Tribunal administratif de Dijon, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Dijon et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2013 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Seillet, président assesseur,
M. Poitreau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2013,
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N° 13LY00075