Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., demeurant... ;
M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201734 du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2012 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le refus de séjour qui lui a été opposé viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il ne peut obtenir le bénéfice du regroupement familial en raison des ressources insuffisantes de MmeA..., son épouse bénéficiaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée ; que le refus de séjour méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne remplit pas effectivement les conditions du regroupement familial ; que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son éloignement entrainera son signalement aux fins de non-admission en application de l'article 96 de la convention de Schengen ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 18 octobre 2012 fixant la clôture d'instruction au 28 novembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu la mise en demeure adressée le 18 octobre 2012 au préfet de la Haute-Savoie, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 le rapport de M. Bourrachot, président ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant kosovar né en 1987, est entré en France le 29 mars 2010 pour y demander l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 28 septembre 2010, puis la Cour nationale du droit d'asile, le 20 décembre 2011, ont rejeté cette demande ; que, par arrêté du 27 février 2012, le préfet de la Haute-Savoie a refusé d'admettre M. A...au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a autorisé son éloignement forcé à destination de son pays d'origine ; que M. A... relève appel du jugement du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A...ne séjournait en France que depuis moins de deux ans et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Kosovo ; que s'il a épousé en janvier 2012 une compatriote bénéficiant du statut de réfugié en France et qui est donc dans l'impossibilité de vivre au Kosovo avec lui, le préfet a pu, compte tenu du caractère extrêmement récent de cette union, de l'absence de démonstration d'une vie commune antérieure au mariage et de l'absence de justifications de ce que sa qualité de conjoint de réfugié politique lui ferait courir des risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour au Kosovo, refuser le titre de séjour sollicité sans porter une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale qui lui est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A...résidait en France et était, à la date de la décision litigieuse, titulaire d'un titre de séjour de dix ans ; que M. A... se trouvait ainsi dans l'une des catégories d'étrangers dont la situation permettait la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial ; que, par suite, alors même que les conditions d'un tel regroupement ne seraient pas effectivement réunies, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant que la circonstance que l'épouse de M. A...ne pourrait obtenir le regroupement familial à son bénéfice, à raison de ses ressources insuffisantes, est inopérante ;
6. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire " ;
7. Considérant qu'en vertu de l'article 96 de la convention signée le 19 juin 1990 susvisée, les décisions résultant d'un signalement au fichier "Système d'information Schengen" peuvent être fondées sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée, ni suspendue, comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers ;
8. Considérant qu'à la supposer établie, la circonstance que M. A...serait susceptible de faire l'objet d'un signalement en application des stipulations précitées en conséquence de la décision l'obligeant à quitter le territoire est, à elle seule, sans influence sur la légalité de cette décision ; que, contrairement à ce que semble soutenir le requérant, son éloignement, qui n'a pas été assorti de l'interdiction de retour prévue au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne fait pas en lui-même obstacle à son retour en France ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
M. Bourrachot, président-assesseur,
M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 septembre 2013.
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N° 12LY01629