Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2013, présentée pour la commune de Réaumont, représentée par son maire en exercice ; la commune de Réaumont demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001725 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la mutuelle des architectes français à lui verser la somme de 37 724,54 euros en exécution d'un contrat d'assurances et celle de 18 207,41 euros au titre de frais d'expertise ;
2°) de condamner la mutuelle des architectes français à lui verser la somme de 37 724,54 euros en exécution d'un contrat d'assurances et celle de 18 207,41 euros au titre de frais d'expertise ;
3°) de mettre à la charge de la mutuelle des architectes français une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa demande était irrecevable, pour défaut de justification de son habilitation à agir, car elle avait apporté cette justification le 19 février 2013, avant l'audience ; que ces justificatifs doivent être prises en compte dans le cadre de l'appel ;
- l'assureur doit, en vertu du contrat assurance dommage-ouvrages, lui verser la somme représentée par les travaux qu'elle a dû mettre en oeuvre suite au dégât des eaux de la chaufferie ainsi que les frais de l'expertise ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 17 juin 2013 portant dispense d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
- les observations de MeA..., représentant la commune de Réaumont ;
Vu, enregistrée le 17 septembre 2013, la note en délibéré présentée pour la commune de Réaumont ;
1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable la demande indemnitaire introduite par la commune de Réaumont à l'encontre de son assureur ;
2. Considérant que l'article R. 613-2 du code de justice administrative dispose : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) " ; que selon l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ;
3. Considérant que, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction, d'un mémoire émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans le mémoire, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'irrecevabilité tirée du défaut d'habilitation du maire pour agir au nom de la commune avait été invoquée par la mutuelle des architectes français, dans son mémoire enregistré le 6 décembre 2011 ; qu'il n'a été allégué, ni en première instance, ni même en appel, que ce mémoire n'aurait pas été reçu ; que la clôture de l'instruction est intervenue 3 jours francs avant l'audience du 19 février 2013 ; que c'est seulement le 19 février au matin, après l'intervention de cette clôture, que la commune a communiqué divers documents, et notamment la délibération du 27 mars 2008 autorisant le maire à intenter des actions en justice au nom de la commune, devant toutes les juridictions ; que la commune était en mesure de produire cette pièce avant la clôture de l'instruction ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé, en tenant compte des pièces dont ils disposaient à la date de la clôture de l'instruction, qu'il n'était pas justifié de la qualité du maire pour agir au nom de la commune et qu'ils ont rejeté la requête comme irrecevable ; que la production de cette délibération devant la Cour, alors même qu'elle a été prise antérieurement au jugement attaqué, n'est pas de nature à régulariser la demande présentée devant le tribunal administratif ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Réaumont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, sa requête a été rejetée comme irrecevable ; que ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 13LY01278 de la commune de Réaumont est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Réaumont, à la mutuelle des architectes français et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2013, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- M. Gazagnes, président-assesseur,
- Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 octobre 2013.
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N° 13LY01278
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