Vu I, sous le n° 13LY00648, la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour Mme A...C..., domiciliée ...;
Mme A...C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202714-1202715 du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire en date du 29 octobre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire à titre principal de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour n'est pas motivée car elle reprend des éléments stéréotypés et ne mentionne pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- son couple est parfaitement intégré à la société française, notamment du fait de la pratique sportive de son mari ;
- l'absence de mentions par le préfet de Saône-et-Loire des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine révèle un défaut d'examen de leur situation ;
Vu II, sous le n° 13LY00649, la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour M. B... D..., domicilié ...;
M. B...D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202714-1202715 du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire en date du 29 octobre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire à titre principal de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour n'est pas motivée car elle reprend des éléments stéréotypés et ne mentionne pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est parfaitement intégré à la société française notamment du fait de sa pratique sportive ;
- l'absence de mentions par le préfet de Saône-et-Loire des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine révèle un défaut d'examen de leur situation ;
Vu les jugements attaqués ;
Vu les décisions du 4 avril 2013, par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...D...et rejeté cette demande pour Mme A... C...;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 :
- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;
1. Considérant que les requêtes susvisées n° 13LY00648 et n° 13LY00649 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. D...et MmeC..., de nationalité arménienne, sont entrés irrégulièrement en France le 19 septembre 2009, selon leurs déclarations ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 septembre 2010, confirmées par deux arrêts de la Cour nationale du droit d'asile du 10 février 2012 ; que leurs demandes de réexamen ont été rejetées par l'Office le 20 avril 2012 ; que, par arrêtés en date du 29 octobre 2012, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de leur délivrer une carte de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel ils étaient susceptibles d'être reconduits d'office; qu'ils relèvent appel du jugement en date du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que si les requérants soutiennent que les décisions de refus de titre présentent une motivation stéréotypée, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir notamment rappelé que les demandes d'asile présentées par les requérants avait été rejetées par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2010, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 10 février 2012, le préfet de Saône-et-Loire a ajouté que les requérants ne pouvaient faire l'objet d'une admission exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que ces décisions ne portaient pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect à la vie privée et familiale ; qu'il ressort des termes mêmes de ces décisions que la situation des requérants a fait l'objet d'un examen particulier ; qu'il n'y avait pas lieu pour le préfet de viser l'article L. 513-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ce qui concerne les refus de titre de séjour dès lors que ces dispositions ne concernent que les décisions d'éloignement ; que, par suite, les décisions attaquées refusant la délivrance de titres de séjour sont suffisamment motivées en fait et en droit au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). " ; qu'en se bornant à soutenir qu'ils sont bien intégrés en France notamment du fait des activités sportives de M.D..., les requérants n'établissent pas qu'une admission exceptionnelle au séjour aurait dû être prononcée par le préfet ;
5. Considérant que si les requérants soutiennent que le préfet n'a pas examiné les risques qu'ils encourent en fixant l'Arménie comme pays de destination, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige précisent que les intéressés n'ont pas établi être exposés à des peines ou traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans leur pays d'origine ; que par suite, le moyen doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...C...et M. B...D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme A...C...et M. B...D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., M. B...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président de chambre,
Mme Courret, président-assesseur,
M. Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 octobre 2013.
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N° 13LY00648-13LY00649
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