Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 2013, sous les nos 13LY01327, 13LY01429, 13LY01434, la décision du 15 mai 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, à la demande de M. A... C...et de Mme E...D...épouseC..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille B...C..., tendant à l'annulation de l'arrêt n° 10LY00746-10LY00892-10LY00895 du 12 mai 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement n° 0701812 du 28 janvier 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, n'a accueilli que partiellement leurs demandes d'indemnisation des dommages consécutifs aux fautes commises par le centre hospitalier de Riom lors de la naissance de B...C..., a annulé l'arrêt n° 10LY00746-10LY00892-10LY00895 du 12 mai 2011 et renvoyé l'affaire à la Cour ;
Vu, I, sous le n° 10LY00746, la requête enregistrée le 29 mars 2010, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, tendant à la condamnation du centre hospitalier de Riom à lui verser la somme de 173 856,26 euros, en remboursement de ses débours, assortie des intérêts, à ce qu'il soit donné acte de ses réserves quant à ses droits, et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Riom la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas tenu compte du fait que le décompte fourni était provisoire, l'état de santé de l'enfant n'étant pas consolidé, alors que le Tribunal évoque un préjudice définitif, et que les premiers juges ne lui ont pas donné acte de ses réserves, le décompte ayant été réactualisé poste par poste ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, le mémoire, reçu par télécopie le 28 décembre 2010 et régularisé le 29 décembre 2010, présenté pour le centre hospitalier de Riom, tendant au rejet de la requête ;
Il soutient que la demande de la caisse est irrecevable dès lors qu'il a été fait intégralement droit à ses conclusions de première instance et qu'elle ne peut solliciter en appel le remboursement de débours engagés avant que le Tribunal ne statue et dont le remboursement n'avait pas été demandé en première instance ;
Vu, le mémoire, reçu par télécopie le 1er avril 2011, et régularisé le 6 avril 2011, présenté pour le centre hospitalier de Riom, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;
Il soutient, en outre, que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ne peut demander au juge administratif que ses droits soient réservés pour l'avenir et qu'il résulte de nouvelles pièces que sa responsabilité pour faute ne peut être engagée dans la survenance de l'état actuel deB..., qui est dû à des causes anténatales ;
Vu, le mémoire, reçu par télécopie le 4 avril 2011 et régularisé les 5 et 6 avril 2011, présenté pour M. et Mme C...qui concluent à la jonction des requêtes enregistrées sous les nos 10LY00746, 10LY00892 et 10LY00895 et à la mise en cause de la mutuelle Médéric Mutualité ;
Vu le mémoire, reçu par télécopie le 8 avril 2011 et régularisé le 11 avril 2011, présenté pour M. et MmeC..., qui maintiennent leurs conclusions ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2011, présenté pour M. et MmeC... ;
Vu les mémoires, enregistrés les 26 juin et 22 juillet 2013, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, tout en chiffrant à 16 929,32 euros le montant de sa créance ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2013, présenté pour le centre hospitalier de Riom, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;
Il soutient, en outre, qu'il n'appartient pas à la Cour de donner acte à la caisse de ce qu'elle a perçu un règlement ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2013, présenté pour M. et MmeC..., qui maintiennent leurs conclusions, tout en modifiant les montants des indemnités réclamées ;
Vu, II, sous le n° 10LY00892, la requête, reçue par télécopie le 8 avril 2010 et régularisée le 12 avril 2010, présentée pour M. A... C...et Mme E... D...épouseC..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille B...C..., domiciliés Pessat à Villeneuve Pessat (63200) ;
M. et Mme C...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701812 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 janvier 2010 en tant qu'il subordonne le paiement de la rente annuelle d'assistance tierce personne à la production de justificatifs ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Riom à leur verser, au nom de leur filleB..., une rente annuelle de 174 191 euros, revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, majorée des intérêts à compter du 17 octobre 2007 et de leurs dates d'échéance pour les arrérages ultérieurs et de la capitalisation, ainsi que la somme de 562 490 euros, majorée des intérêts à compter du 17 octobre 2007 et de la capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Riom la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le jugement du Tribunal méconnaît le caractère indemnitaire de la rente, dès lors qu'il prévoit un versement sous réserve de la production de justificatifs ; que les aides versées par des organismes tiers relèvent de la solidarité nationale et ne doivent pas être déduites du montant de la rente ; que les préjudices personnels de B...doivent être réévalués pour tenir compte de l'actualisation du barème de l'ONIAM ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2010, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, tendant à la condamnation du centre hospitalier de Riom à lui verser la somme de 173 856,26 euros, en remboursement de ses débours, assortie des intérêts, à ce qu'il soit donné acte de ses réserves quant à ses droits, et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Riom la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas tenu compte du fait que le décompte fourni était provisoire, l'état de santé de l'enfant n'étant pas consolidé, alors que le Tribunal évoque un préjudice définitif, et que les premiers juges ne lui ont pas donné acte de ses réserves, le décompte fourni ayant été réactualisé poste par poste ;
Vu le mémoire, reçu par télécopie le 28 décembre 2010 et régularisé le 29 décembre 2010, présenté pour le centre hospitalier de Riom, tendant au rejet de la requête ;
Il soutient que la rente doit être calculée sur la base d'un taux quotidien, au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passé au domicile familial, alors même que la tierce personne serait assurée par un membre de la famille ; que les aides visées par le jugement, qui ont un caractère indemnitaire et ont été mises en place en fonction du handicap de l'enfant, doivent être déduites de la rente ; que les consorts C...ne sauraient demander des indemnités supérieures à celles demandées en première instance, de telles conclusions étant nouvelles en appel et donc irrecevables ; que les indemnités réparant les préjudices à caractère personnel de B...doivent être ramenées à de plus justes proportions ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2011, présenté pour M. et MmeC..., qui maintiennent les conclusions de leur requête, par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent, en outre, qu'ils ont fait le choix d'un maintien à domicile de B...avec l'aide de tierces personnes fournies par un prestataire ; que les aides perçues ne présentent pas un caractère indemnitaire et ne peuvent venir en déduction de la rente allouée ; que les conclusions tendant à la réévaluation des postes de préjudices personnels de B...ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles concernent les mêmes postes de préjudices que ceux visés en première instance et procèdent de la même méthode d'évaluation ;
Vu, le mémoire, reçu par télécopie le 1er avril 2011 et régularisé le 8 avril 2011, présenté pour le centre hospitalier de Riom, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;
Il soutient, en outre, que l'absence de mise en cause de la mutuelle Médéric n'est pas de nature à faire obstacle au jugement de l'affaire, les mutuelles n'ayant pas à être obligatoirement appelées en la cause ; que les consorts C...ne sont pas fondés à réclamer en appel l'indemnisation de préjudices non sollicités en première instance, qui ne sont pas survenus en cours d'instance, au titre des frais de santé, des frais d'aménagement du domicile, d'une indemnité pour tierce personne à compter de la naissance deB..., de la perte d'années scolaires et du préjudice professionnel prévisible, et du déficit fonctionnel temporaire ; que les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices personnels de l'enfant et des troubles dans les conditions d'existence des parents sont d'un montant supérieur aux demandes de première instance et sont, dans cette mesure, nouvelles en appel ;
Vu le mémoire, reçu par télécopie le 4 avril 2011 et régularisé les 5 et 6 avril 2011, présenté pour M. et MmeC..., qui maintiennent les conclusions de leur requête, tout en chiffrant les indemnités et rentes réclamées aux sommes de, respectivement :
- 2 814 187,86 euros, en qualité de représentants légaux de leur fille, au titre des frais de santé, des frais d'appareillage, d'aides à l'éveil et à la communication, d'aides de surveillance et facilitatrice de tierce personne, des frais d'acquisition d'un véhicule et de déplacement, des frais d'aménagement du logement et de déménagement, de tierce personne, du préjudice scolaire, du déficit fonctionnel temporaire et permanent, des souffrances endurées, du préjudice d'agrément et esthétique ;
- 2 212,49 euros de rente annuelle, au titre des frais de santé futurs ;
- 3 288,46 euros de rente annuelle, au titre des frais d'appareillage futurs ;
- 1 907,98 euros de rente annuelle, au titre des frais d'aides à l'éveil et à la communication futurs ;
- 433,01 euros de rente annuelle, au titre des frais d'aide futures de surveillance et facilitatrice de tierce personne ;
- 5 300 euros de rente annuelle au titre des frais de déplacement futurs ;
- 40 098,90 euros de rente trimestrielle au titre des frais de tierce personne ;
- 100 000 euros chacun au titre de leurs préjudices propres d'affection et d'accompagnement ;
sous déduction des sommes allouées à titre de provision dans les instances en référé, soit 159 830,37 euros, et qui concluent à l'organisation d'une mesure d'expertise, à la jonction des requêtes enregistrées sous les n°s 10LY00746, 10LY00892 et 10LY00895 et à la mise en cause de la mutuelle Médéric Mutualité ;
Vu le mémoire, reçu par télécopie le 8 avril 2011 et régularisé le 11 avril 2011, présenté pour M. et MmeC..., qui maintiennent leurs conclusions ;
Ils soutiennent, en outre, qu'ils sont fondés à préciser leurs demandes et à les augmenter dans la mesure où ils n'invoquent pas de nouvelles causes juridiques non soulevées dans la requête initiale, et alors qu'ils ont indiqué que les indemnités réclamées étaient à parfaire ; que c'est à tort que le centre hospitalier prétend que les demandes au titre des frais de santé ou des frais d'appareillage et aides techniques diverses ne sont pas justifiées ; que l'indemnisation des besoins en tierce personne pour l'enfant demeurant à... ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2011, présenté pour M. et MmeC... ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2013, présenté pour le centre hospitalier de Riom, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;
Il soutient, en outre, que :
- les conclusions tendant à l'indemnisation d'un préjudice d'affection et d'accompagnement sont nouvelles en appel, ces préjudices ne se distinguant pas, en tout état de cause, des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence ;
- les conclusions tendant à une indemnisation spécifique du déficit fonctionnel temporaire sont également nouvelles en appel et le juge peut indemniser ce préjudice par l'allocation d'une rente ;
- les requérants ne justifient pas des sommes déboursées au titre de frais liés aux produits de parapharmacie et de médicaments non remboursés, ni du lien entre ces frais et la faute reprochée à l'hôpital, ni de l'absence de remboursement ;
- les requérants ne contestent pas ne pas avoir demandé en première instance l'allocation d'un capital, au titre de l'assistance d'une tierce personne, pour la période commençant le 26 février 1999, et ne peuvent se prévaloir des instances de référé-provision ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 août 2013, présenté pour M. et MmeC..., qui maintiennent leurs conclusions, tout en chiffrant aux montants suivants les indemnités réclamées :
- 7 265,41 euros au titre des frais de santé ;
- 492,57 euros de rente annuelle, à titre de provision au titre des frais de santé futurs ;
- 16 871,12 euros, au titre du coût des jeux d'éveil ;
- 840,08 euros de rente annuelle, à titre de provision au titre de l'acquisition des jeux d'éveil futurs ;
- 11 388,85 euros, au titre des produits et consommable liés à l'incontinence ;
- 1 033,35 euros de rente annuelle, à titre de provision au titre des frais futurs liés à l'incontinence ;
- 26 988 euros, au titre des aides techniques ;
- 8 444,70 euros de rente annuelle, à titre de provision au titre des frais d'appareillage ;
- 61 197,12 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
- 6 799,68 euros, à titre de provision au titre des frais futurs de véhicule adapté ;
- 222 061,41 euros au titre des frais d'aménagement du logement et de déménagement ;
- 74 200 euros, au titre des frais de déplacement ;
- 5 300 euros à titre de provision au titre des frais futurs de déplacement ;
- 7 615 euros au titre des frais d'ergothérapeute ;
- 2 145 207,20 euros, au titre des frais d'assistance d'une tierce personne ;
- 48 990,30 euros de rente trimestrielle au titre des frais futurs d'assistance d'une tierce personne ;
- 48 000 euros au titre du préjudice scolaire ;
- 129 600 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire ;
- 300 000 euros à titre de provision sur le déficit fonctionnel temporaire futur ;
- 400 000 euros à titre de provision sur le déficit fonctionnel permanent futur ;
- 40 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 40 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
- 60 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- 50 000 euros à chacun des parents au titre de leur préjudice d'affection ;
- 50 000 euros à chacun des parents au titre de leur préjudice d'accompagnement ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2013, présenté pour M. et MmeC..., qui maintiennent leurs conclusions ;
Vu, III, sous le n° 10LY00895, la requête reçue par télécopie le 9 avril 2010 et régularisée le 20 avril 2010, présentée pour le centre hospitalier de Riom qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701812 du 28 janvier 2010, modifié par des ordonnances des 5 et 10 mars 2010 du président aux fins de rectification d'erreurs matérielles, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser :
- à M. et MmeC..., une indemnité de 30 000 euros chacun, ainsi qu'une indemnité de 14 590,95 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation ;
- à M. et MmeC..., en qualité de représentants légaux de leur fille mineureB..., une indemnité de 514 808 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation, et une rente annuelle de 161 541,26 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation, sous réserve de la production de justificatifs ;
- à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, une somme de 156 166,94 euros au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal ;
2°) de rejeter les demandes de M. et Mme C...et de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; que c'est à tort que le Tribunal a jugé que le principe de la responsabilité du centre hospitalier a été admis par une décision de justice revêtue de l'autorité de chose jugée ; que les débours de la caisse primaire ne sont pas directement et exclusivement imputables aux fautes du centre hospitalier ; qu'il appartenait au juge de distinguer selon que l'enfant sera placé ou non pour déterminer le montant de la rente annuelle, dont le montant est au demeurant excessif et non justifié ; que les sommes allouées au titre des autres postes de préjudice sont excessives ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, reçu par télécopie le 9 juin 2010 et régularisé le 14 juin 2010, présenté pour le centre hospitalier de Riom, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'ils n'avaient pas à statuer sur le principe de la responsabilité en raison de l'autorité de chose jugée dont serait revêtue, à l'égard des épouxC..., la décision du Conseil d'Etat du 24 juillet 2009, alors qu'il n'y avait pas d'identité d'objet et de parties entre le recours ayant donné lieu à cette décision, qui ne concernait que les débours de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, et la demande des époux C...sur laquelle a statué le Tribunal ; que c'est également à tort que le Tribunal a jugé que la responsabilité du centre hospitalier devait être engagée alors que le rapport de l'expert était insuffisant pour permettre d'engager la responsabilité de l'hôpital ; qu'une nouvelle expertise serait nécessaire ; que la rente doit être allouée sur la base d'un taux quotidien, au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passé au domicile familial ; que les frais de déplacement, les dépenses liées aux aides techniques et aux jeux et stimuli doivent être remboursés après engagement et non pas sous forme de rente ; que les autres indemnités doivent être ramenées à de plus justes proportions ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2010, présenté pour M. et Mme C... qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge du centre hospitalier de Riom d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que les conditions permettant d'opposer l'autorité de chose jugée par le Conseil d'Etat sont remplies dès lors que les recours avaient pour objet la responsabilité du centre hospitalier et que l'identité de parties existe également ; que la responsabilité du centre hospitalier est établie de manière certaine et définitive ; que l'argumentation du centre hospitalier tendant à contester le principe et l'étendue des postes de préjudice dont il est demandé réparation est nouvelle ; qu'ils ont fait le choix d'un maintien à domicile ; que le taux horaire retenu pour fixer le montant de la rente est conforme à celui pratiqué par un prestataire ; que les frais de déplacement ont été fixés selon une estimation du kilométrage parcouru, non contestée par le centre hospitalier ; que les aides techniques et les aides à la stimulation et à l'éveil doivent être renouvelées périodiquement ; que l'évaluation faite par les premiers juges des préjudices personnels de B...n'est pas excessive ;
Vu, le mémoire, reçu par télécopie le 1er avril 2011 et régularisé le 6 avril 2011, présenté pour le centre hospitalier de Riom, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;
Il soutient, en outre, que la décision du Conseil d'Etat du 24 juillet 2009 ne saurait avoir l'autorité de la chose jugée à l'encontre de M. et MmeC..., dès lors que leur demande avait été rejetée pour irrecevabilité par le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 octobre 2003, et que c'est le centre hospitalier qui avait fait appel, la condition tirée de l'identité de parties faisant défaut ; qu'il résulte de nouvelles pièces que sa responsabilité pour faute ne peut être engagée dans la survenance de l'état actuel deB..., qui est dû à des causes anténatales ; que l'allocation d'une rente au prorata du nombre de nuits passées par l'enfant au domicile familial ne remet pas en cause le libre choix des parents quant au maintien de leur fille au domicile familial, pas davantage que le taux journalier de rente ;
Vu, le mémoire, reçu par télécopie le 4 avril 2011 et régularisé les 5 et 6 avril 2011, présenté pour M. et MmeC..., qui maintiennent les conclusions de leur requête, tout en modifiant les montants des indemnités et rentes réclamées, sous déduction des sommes allouées à titre de provision dans les instances en référé, soit 159 830,37 euros, et qui concluent à l'organisation d'une mesure d'expertise, à la jonction des requêtes enregistrées sous les nos 10LY00746, 10LY00892 et 10LY00895 et à la mise en cause de la mutuelle Médéric Mutualité ;
Vu le mémoire, reçu par télécopie le 8 avril 2011 et régularisé le 11 avril 2011, présenté pour M. et MmeC..., qui maintiennent leurs conclusions ;
Ils soutiennent, en outre, qu'ils sont fondés à préciser leurs demandes et à les augmenter dans la mesure où ils n'invoquent pas de nouvelles causes juridiques non soulevées dans la requête initiale, et alors qu'ils ont indiqué que les indemnités réclamées étaient à parfaire ; que c'est à tort que le centre hospitalier prétend que les demandes au titre des frais de santé ou des frais d'appareillage et aides techniques diverses ne sont pas justifiées ; que l'indemnisation des besoins en tierce personne pour l'enfant demeurant à... ;
Vu le mémoire, présenté pour M. et MmeC..., enregistré le 15 avril 2011 ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2013, présenté pour le centre hospitalier de Riom, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2013, présenté pour M. et MmeC..., qui maintiennent leurs conclusions, tout en modifiant les montants des indemnités réclamées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lelièvre-Boucharat, avocat de M. et Mme C...et de Me Demailly, avocat du centre hospitalier de Riom ;
1. Considérant que Mme C...a donné naissance, au centre hospitalier de Riom, le 13 janvier 1999, à une fille, prénomméeB..., en état de mort apparente ; que malgré les soins prodigués à l'enfant, celle-ci souffre de lourdes séquelles neurologiques ; que M. et Mme C..., imputant ce préjudice à une faute du centre hospitalier, ont recherché sa responsabilité, au nom de leur fille et en leur nom propre, devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a présenté devant ce Tribunal des conclusions tendant, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à la condamnation du centre hospitalier de Riom à lui rembourser le montant des prestations fournies à M. et MmeC... ; que par un premier jugement, du 21 octobre 2003, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de la demande indemnitaire des époux C...en tant qu'elle tendait à l'indemnisation des préjudices subis par leur fille, comme irrecevables, à défaut de chiffrage, et leurs conclusions tendant à l'indemnisation de leurs propres préjudices, au motif de l'absence de justification ; que, par le même jugement, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, retenant l'entière responsabilité du centre hospitalier de Riom, en raison des manquements fautifs commis par cet établissement, résultant en particulier de la tardiveté de la décision de pratiquer une césarienne, a condamné ledit centre hospitalier à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 132 203,03 euros ; que l'appel formé par M. et MmeC... contre ledit jugement, en tant qu'il avait rejeté leurs conclusions, a été rejeté par un arrêt de la Cour de céans du 1er juin 2004, devenu définitif ; que l'appel formé par le centre hospitalier de Riom contre le même jugement, en tant qu'il l'avait condamné à rembourser les débours de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, a été rejeté par un arrêt de la Cour du 17 avril 2007 ; que le pourvoi en cassation formé par ledit centre hospitalier contre cet arrêt a été rejeté par une décision du Conseil d'Etat du 24 juillet 2009 ; que, par un second jugement, du 28 janvier 2010, rectifié pour des erreurs matérielles par ordonnances du président de ladite juridiction des 5 et 10 mars 2010, ledit Tribunal a condamné le centre hospitalier de Riom à verser, en premier lieu, à M. et Mme C..., en leur nom propre, une indemnité de 30 000 euros chacun, ainsi qu'une indemnité de 14 590,95 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation, en deuxième lieu, à M. et MmeC..., en qualité de représentants légaux de leur fille mineureB..., une indemnité de 514 808 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation, et, sous déduction des sommes déjà versées dans le cadre de procédures en référé, une rente annuelle de 161 541,26 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation, sous réserve de la production de justificatifs et, en dernier lieu, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, une somme de 156 166,94 euros, au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, le centre hospitalier de Riom et M. et Mme C... ont fait appel de ce jugement ; que par la décision susmentionnée du 15 mai 2013, le Conseil d'Etat, à la demande de M. et MmeC..., a annulé, au motif de son irrégularité, l'arrêt n° 10LY00746-10LY00892-10LY00895 du 12 mai 2011 par lequel la Cour de céans, réformant le jugement du 28 janvier 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, n'avait accueilli que partiellement leurs demandes d'indemnisation des dommages consécutifs aux fautes commises par le centre hospitalier de Riom lors de la naissance de B...C... ; que, par la même décision, le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour le jugement de ces affaires ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient sommairement le centre hospitalier de Riom dans sa requête, sans au demeurant développer ce moyen dans ses mémoires ultérieurs, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme :
3. Considérant que la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, aux conclusions indemnitaires de laquelle il a été fait droit par le jugement attaqué, et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves relatives à des préjudices futurs éventuels, tendant à des remboursements correspondants à des sommes qui ont toutes été déboursées antérieurement au jugement de première instance, est nouvelle en appel et par suite irrecevable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de ladite caisse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions des consorts C...tendant à la mise en cause de la mutuelle Médéric :
4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'organisme mutualiste Médéric Mutualité, dont les consorts C...n'ont jamais fait état dans leurs écritures de première instance, et auquel il appartiendra, s'il s'y croit fondé, d'exercer une action indemnitaire contre le centre hospitalier de Riom, aurait en charge la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou qu'il aurait versé des prestations d'invalidité en lien avec le dommage subi par leur fille ; que, dès lors, les premiers juges n'étaient pas tenus de l'appeler en la cause ; qu'il n'y avait pas davantage lieu, en tout état de cause, de l'appeler en la cause dans la présente instance d'appel ;
Sur la fin de non recevoir opposée aux conclusions indemnitaires des consorts C...par le centre hospitalier de Riom :
5. Considérant que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent... ; qu'elle est également recevable à demander, dans les mêmes conditions, la réparation d'un chef de préjudice survenu en cours d'instance ;
6. Considérant que les conclusions de première instance des consorts C...tendaient à l'indemnisation de leurs propres préjudices et de ceux de leur filleB..., résultant de la faute commise par le centre hospitalier de Riom lors de la naissance de cet enfant, par le versement, d'une part, d'un capital, d'un montant total de 574 808 euros, en réparation des troubles subis dans leurs conditions d'existence, du déficit fonctionnel subi par leur enfant, des souffrances endurées par cette dernière et de ses préjudices esthétique et d'agrément et, d'autre part, d'une rente annuelle, à compter du 1er janvier 2007, d'un montant total de 169 426,59 euros ; que les conclusions indemnitaires présentées en appel par les consorts C...sont recevables, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Riom, en tant qu'elles tendent à l'indemnisation de chefs de préjudice dont ils n'avaient pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur, résultant des conditions de la naissance de leur fille au centre hospitalier de Riom, et que ces demandes sont fondées sur la faute commise par cet établissement ; que, toutefois, elles ne sont recevables que dans les limites des indemnités ainsi chiffrées en première instance, en l'absence d'éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement attaqué ou d'un préjudice survenu en cours d'instance ;
Sur le principe de la responsabilité du centre hospitalier de Riom et l'autorité de la chose jugée :
7. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, de mettre en cause la caisse de sécurité sociale qui a servi des prestations à un assuré social, victime d'un accident dont il impute la responsabilité à un tiers ; qu'à la suite de cette mise en cause, la caisse devient partie à l'instance engagée par son assuré ; qu'il en va de même de l'assuré, à la suite de sa mise en cause dans une instance ouverte sur la demande de la caisse de sécurité sociale ;
8. Considérant qu'en statuant, par arrêt du 17 avril 2007, pour le rejeter, sur l'appel formé par le centre hospitalier tendant à contester sa condamnation, prononcée par jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 octobre 2003, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme correspondant à ses débours, après avoir régulièrement mis en cause M. et Mme C..., dont les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été admises, la Cour de céans, eu égard au lien établi entre les droits de la victime et ceux de la caisse de sécurité sociale par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, a nécessairement également statué sur le principe de la responsabilité du centre hospitalier de Riom à l'égard des consortsC..., qui avaient la qualité de partie à l'instance ; que dès lors, contrairement à ce que soutient ledit centre hospitalier, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré, par le jugement attaqué du 28 janvier 2010, que l'autorité de la chose jugée qui s'attachait au jugement du 21 octobre 2003, confirmé par un arrêt de la Cour du 17 avril 2007, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi en cassation introduit par le centre hospitalier, ayant admis le principe de la responsabilité de cet établissement hospitalier, à la suite d'une demande dont l'objet était de faire condamner ledit établissement à indemniser les victimes de ladite faute, faisait obstacle à ce que le centre hospitalier de Riom tente de s'exonérer, totalement ou partiellement, de sa responsabilité à l'égard des consortsC... ;
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de B...C...:
Quant aux dépenses de santé :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise médicale réalisés à la demande de la compagnie d'assurance MAIF, soumis au débat contradictoire des parties et non contestés sur ce point, que les époux C...doivent effectuer de nombreux déplacements, à raison notamment de la prise en charge de leur enfant dans différents services de soins parfois très éloignés de leur domicile, tel le centre hospitalier universitaire de Lille ; qu'il sera fait, d'une part, une juste appréciation du préjudice résultant des frais de déplacement en l'évaluant en capital, en l'absence de justification plus précise du montant des dépenses exposées, sur la base d'un montant annuel de 3 000 euros, à 44 500 euros, pour la période de la naissance de l'enfant à la date de lecture du présent arrêt ; que, d'autre part, l'indemnisation par le centre hospitalier de Riom, à compter du présent arrêt et jusqu'à la majorité de l'enfant, du préjudice correspondant à ces frais sera assurée par le versement d'une rente annuelle de 3 000 euros ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que les époux C...justifient de frais d'aménagement d'un véhicule, pour un montant de 7 000 euros, ainsi que de l'acquisition d'un siège auto adapté au handicap de leur enfant, pour une montant de 145,95 euros, dont ils sont fondés à demander le remboursement ; que la nécessité de procéder à l'acquisition d'un troisième véhicule n'est pas établie ; qu'en revanche, le remboursement des frais inhérents au renouvellement de ces matériels, restés à la charge de M. et MmeC..., ne pourra intervenir que sur présentation des factures correspondantes ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour la période du 13 janvier 1999 au 31 décembre 2005, les dépenses exposées par M. et Mme C...au titre de frais médicaux, pharmaceutiques et paramédicaux, pour un montant total, non contesté, de 15 487,45 euros, sont demeurées à leur charge à hauteur d'une somme de 13 729,24 euros ; qu'il sera fait, d'une part, une juste appréciation du préjudice résultant de ces frais en l'évaluant en capital, sur la base d'un montant annuel de 1 960 euros, à 29 095 euros, pour la période de la naissance de l'enfant à la date de lecture du présent arrêt ; que, d'autre part, l'indemnisation par le centre hospitalier de Riom, à compter du présent arrêt et jusqu'à la majorité de l'enfant, du préjudice correspondant à ces frais sera assurée par le versement d'une rente annuelle de 1 960 euros ;
12. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte également de l'instruction que l'état de santé de B...C...nécessite l'acquisition et le renouvellement d'aides techniques et, en particulier, d'aides au positionnement ; que le centre hospitalier de Riom ne peut utilement contester la nécessité du remplacement annuel de corsets, d'un verticalisateur et d'un matelas moulé mentionnés dans le tableau produit en première instance par les épouxC..., dès lors qu'ils n'ont pas intégré dans les dépenses restant à leur charge, et dont ils demandent le remboursement, celles correspondant à l'acquisition et au remplacement de ces matériels, pris intégralement en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ; qu'il résulte de ce même tableau, non contesté sur les autres points, que pour la période du 13 janvier 1999 au 31 décembre 2005, les dépenses exposées par M. et Mme C...au titre de frais d'appareillage, comprenant les frais d'aides techniques au positionnement, à la mobilité et les frais de toilettes et d'hygiène, pour un montant total de 16 824,80 euros, sont demeurées à leur charge à hauteur d'une somme de 11 641,05 euros, eu égard à l'absence de réalisation de projets d'acquisition d'un fauteuil roulant électrique et d'un brancard pour douche, figurant initialement dans le tableau produit, mais également à l'acquisition d'un autre modèle de fauteuil roulant ; qu'il sera fait, d'une part, une juste appréciation du préjudice résultant de ces frais en l'évaluant en capital, sur la base d'un montant annuel de 2 914,46 euros, à 34 483,05 euros, pour la période de la naissance de l'enfant à la date de lecture du présent arrêt ; que, d'autre part, l'indemnisation par le centre hospitalier de Riom, à compter du présent arrêt et jusqu'à la majorité de l'enfant, du préjudice correspondant à ces frais, sera assurée par le versement d'une rente annuelle de 2 915 euros ;
13. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour la période du 13 janvier 1999 à octobre 2006, les dépenses exposées par M. et Mme C...au titre de frais d'aides spécialisés à l'éveil sensoriel et communication, à l'exception des frais d'acquisition de jeux d'éveil dont il n'est pas établi qu'ils n'auraient pas été acquis en l'absence de handicap deB..., doivent être regardées comme demeurées à leur charge à hauteur d'une somme de 6 276,90 euros ; qu'il sera fait, d'une part, une juste appréciation du préjudice résultant de ces frais en l'évaluant en capital, sur la base d'un montant annuel de 1 461,43 euros, à 16 526,90 euros, pour la période de la naissance de l'enfant à la date de lecture du présent arrêt ; que, d'autre part, l'indemnisation par le centre hospitalier de Riom, à compter du présent arrêt et jusqu'à la majorité de l'enfant, du préjudice correspondant à ces frais sera assurée par le versement d'une rente annuelle de 1 460 euros ;
14. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour la période du 13 janvier 1999 à la fin de l'année 2005, les dépenses exposées par M. et Mme C...au titre de frais d'aides à la surveillance et facilitatrice tierce personne, à l'exception des frais d'abonnement à un téléphone portable dont il n'est pas établi qu'ils n'auraient pas été exposés en l'absence de handicap deB..., doivent être regardées comme demeurées à leur charge à hauteur d'une somme de 945 euros ; qu'il sera fait, d'une part, une juste appréciation du préjudice résultant de ces frais en l'évaluant en capital, sur la base d'un montant annuel de 95 euros, à 1 695 euros, pour la période de la naissance de l'enfant à la date de lecture du présent arrêt ; que, d'autre part, l'indemnisation par le centre hospitalier de Riom, à compter du présent arrêt et jusqu'à la majorité de l'enfant, du préjudice correspondant à ces frais sera assurée par le versement d'une rente annuelle de 95 euros ;
Quant aux frais liés au handicap :
15. Considérant que lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que l'état de santé de B...C...nécessite l'assistance constante d'une tierce personne ; qu'elle a été constamment hébergée et prise en charge au domicile familial depuis le 26 février 1999, avec des séjours intermittents à l'hôpital ; qu'elle est toutefois scolarisée quelques heures par semaine depuis l'école maternelle et bénéficie d'une prise en charge extérieure dans le cadre de soins paramédicaux, ce qui réduit la nécessité de la présence constante d'une tierce personne à ses côtés ; qu'il ne peut être exclu qu'à l'avenir son état requière le placement dans une institution spécialisée ou des séjours dans un établissement hospitalier, nonobstant le choix actuel de ses parents de la prendre en charge à domicile ;
16. Considérant, en premier lieu, que si le juge n'est pas en mesure de déterminer, lorsqu'il se prononce, si l'enfant sera placé dans une institution spécialisée ou s'il sera hébergé au domicile de sa famille, il lui appartient d'accorder à l'enfant une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial, en fixant un taux quotidien et en précisant que la rente sera versée au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées à ce domicile au cours du trimestre considéré ; qu'un tel mode de réparation ne porte pas atteinte au principe du libre choix du mode de prise en charge par les parents de l'enfant ; que les autres chefs de préjudice demeurés à la charge de l'enfant doivent être indemnisés par ailleurs, sous la forme soit d'un capital, soit d'une rente distincte ; que le juge doit condamner le responsable du dommage à rembourser à l'organisme de sécurité sociale qui aura assumé la charge du placement de l'enfant dans une institution spécialisée, le remboursement, sur justificatifs, des frais qu'il justifiera avoir exposés de ce fait ; qu'en cas de refus du centre hospitalier, il appartiendra à la caisse de faire usage des voies de droit permettant d'obtenir l'exécution des décisions de la justice administrative ; que, toutefois, en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme n'a pas présenté, ni pour la période passée ni pour l'avenir, de demande de remboursement de frais au titre du placement de l'enfant dans une institution spécialisée ou de séjours dans un établissement hospitalier ;
17. Considérant, d'une part, qu'eu égard au besoin d'une assistance constante que requiert l'état de B...C...lorsqu'elle est hébergée au domicile familial, et compte tenu du temps passé auprès de sa famille lorsqu'elle n'est pas scolarisée, l'indemnité due par le centre hospitalier de Riom, au titre de l'assistance d'une tierce personne à domicile, pour la période comprise entre, d'une part, le 13 janvier 1999, date de naissance de l'enfant et, d'autre part, la date du présent arrêt, sera égale au montant représentatif de sa prise en charge au domicile, au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées au domicile familial, déterminé sur la base d'un taux quotidien dont le montant doit être fixé, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut augmenté des charges sociales, à 220 euros, sur une base annuelle ;
18. Considérant, d'autre part, que l'indemnité due par le centre hospitalier de Riom, à compter du présent arrêt et jusqu'à la majorité de l'enfant, au titre des frais liés au handicap, sera égale, à chaque trimestre échu, au montant représentatif de sa prise en charge au domicile déterminé sur la base d'un taux quotidien dont le montant doit être fixé à 220 euros à la date du présent arrêt, nonobstant la circonstance que certains prestataires externes interviennent ponctuellement, pour un tarif horaire plus élevé, pour assurer l'assistance tierce personne, habituellement prise en charge par les parents deB..., au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées au domicile familial durant chaque trimestre écoulé ; que cette rente sera, par la suite, revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que le centre hospitalier de Riom doit également rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, sur justificatifs, toutes les sommes qu'elle exposera à l'avenir, au titre du placement de l'enfant en établissement spécialisé ; qu'en cas de refus du centre hospitalier, il appartiendra à la caisse de faire usage des voies de droit permettant d'obtenir l'exécution des décisions de la justice administrative ;
19. Considérant que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé perçue par les époux C...n'a pas de caractère indemnitaire mais procède de la solidarité nationale ; que, par suite, elle ne peut venir en déduction des sommes versées pour l'assistance d'une tierce personne ;
20. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'infirmité motrice totale et l'état de complète dépendance dans lesquels se trouve B...C...ont conduit à sa prise en charge au domicile familial dans des conditions imposant un déménagement vers une habitation de plain pied et d'importants aménagements du logement familial ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant des besoins de déménagement et d'aménagement du logement en l'évaluant en capital, à la somme de 4 681,41 euros que réclament les épouxC... ;
Quant à la perte d'années scolaires :
21. Considérant que du fait de son handicap, la jeune B...C...subit un préjudice scolaire certain, n'ayant pu accéder à un parcours scolaire normal ; que dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 30 000 euros ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de B...C... :
22. Considérant qu'il résulte notamment du rapport d'expertise, nonobstant l'absence de consolidation de son état de santé, que l'enfant B...souffre d'un déficit fonctionnel permanent compris entre 90 et 100 %, qu'elle a enduré des souffrances évaluées à 7 sur une échelle de 7, et qu'elle subit un préjudice esthétique de 6 sur 7, ainsi qu'un préjudice d'agrément important ; que ces éléments sont susceptibles d'évoluer, nonobstant les faibles chances d'amélioration relevées par l'expert ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par B...C...en les évaluant, à titre provisionnel, dans l'attente de la consolidation de son état, à 560 000 euros ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de M. et MmeC... :
23. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par les parents de B...C...à raison du handicap dont elle est atteinte en les évaluant à 40 000 euros pour chacun de ses parents ;
Sur le total des indemnités dues par le centre hospitalier de Riom :
24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des préjudices subis tant par l'enfant B...C...que par ses parents doit être évalué, en premier lieu, s'agissant des dépenses exposées jusqu'à la date de lecture du présent arrêt, sur la base d'indemnités de montants respectifs, de 44 500 euros, au titre de frais de déplacement, de 7 145,95 euros au titre de frais d'aménagement d'un véhicule et d'acquisition d'un siège auto, de 29 095 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et paramédicaux, de 34 483,05 euros au titre de frais d'appareillage, de 16 526,90 euros au titre de frais d'aides spécialisés à l'éveil sensoriel et communication, de 1 695 euros au titre de frais d'aides à la surveillance et facilitatrice tierce personne, et de 4 681,41 euros au titre de frais de déménagement et d'aménagement du logement ; qu'en deuxième lieu, l'indemnité due par le centre hospitalier de Riom, au titre de l'assistance d'une tierce personne à domicile, pour la période comprise entre, d'une part, la date de naissance de l'enfant, et, d'autre part, la date du présent arrêt, doit être évaluée sur la base du montant représentatif de sa prise en charge au domicile, au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées au domicile familial, déterminé sur la base d'un taux quotidien de 220 euros, sur une base annuelle ; qu'en troisième lieu, le préjudice scolaire subi par B...C...doit être évalué à 30 000 euros et ses troubles de toute nature, à titre provisionnel, dans l'attente de la consolidation de son état, à 560 000 euros ; qu'en quatrième lieu, les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral subis par les parents de B...C...doivent être évalués à 40 000 euros pour chacun de ses parents ; qu'en cinquième lieu, les préjudices futurs subis par l'enfant au titre de frais de déplacement, médicaux, pharmaceutiques et paramédicaux, d'appareillage, de d'aides spécialisées à l'éveil sensoriel et communication, et d'aides à la surveillance et facilitatrice tierce personne, doivent être évalués sur la base d'une rente annuelle d'un montant total de 9 430 euros ; qu'enfin, l'indemnité due par le centre hospitalier de Riom, à compter du présent arrêt et jusqu'à la majorité de l'enfant, au titre des frais liés au handicap, doit être évalué sur la base, à chaque trimestre échu, au montant représentatif de sa prise en charge au domicile déterminé sur la base d'un taux quotidien dont le montant doit être fixé à 220 euros à la date du présent arrêt, au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées au domicile familial durant chaque trimestre écoulé ; qu'il en résulte que l'indemnisation des préjudices subis par M. et MmeC..., tant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure B...qu'en leur nom propre, sur ces bases, tant en capital que sous la forme de rentes, excéderait la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, en l'absence d'éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement ; qu'il en résulte que l'indemnité en capital allouée à M. et Mme C...ne peut excéder le montant total de 589 398,95 euros mis à la charge du centre hospitalier de Riom par le jugement attaqué, sous déduction des provisions déjà versées en exécution des ordonnances du juge des référés ; qu'il en résulte également que le centre hospitalier de Riom doit être condamné à verser à M. et MmeC..., en qualité d'administrateurs légaux de leur fille, à compter de la date du présent arrêt et jusqu'à la majorité de l'enfant, et par trimestre échu, une indemnité au titre des frais liés au handicap égale au montant représentatif de la prise en charge au domicile de B...déterminé sur la base d'un taux quotidien fixé à 220 euros, retenu au... ;
25. Considérant que les rentes que le centre hospitalier de Riom doit être condamné à verser à M. et MmeC..., telles qu'elles sont fixées au point 23, seront revalorisées par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Riom une somme quelconque au titre des frais exposés par M. et Mme C...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Riom versera à M. et Mme C..., en leur qualité de représentants légaux de leur filleB..., à compter de la date du présent arrêt et jusqu'à la majorité de l'enfant, par trimestre échu, une indemnité au titre des frais liés au handicap égale au montant représentatif de la prise en charge au domicile de B...déterminé sur la base d'un taux quotidien fixé à 220 euros, retenu au....
Article 2 : Le centre hospitalier de Riom versera à M. et Mme C..., en leur qualité de représentants légaux de leur filleB..., à compter de la date du présent arrêt et jusqu'à la majorité de l'enfant, par trimestre échu, une indemnité annuelle de 9 430 euros, au titre de frais de déplacement, médicaux, pharmaceutiques et paramédicaux, d'appareillage, d'aides spécialisées à l'éveil sensoriel et communication, et d'aides à la surveillance et facilitatrice tierce personne.
Article 3 : Les rentes visées aux articles 1er et 2 seront revalorisées par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Le jugement n° 0701812 du 28 janvier 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. et Mme C... et les conclusions du centre hospitalier de Riom et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C..., au centre hospitalier de Riom et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 octobre 2013.
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N° 13LY01327 ...