Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 31 juillet 2012 et régularisée le 2 août 2012, présentée pour Mlle B...A..., domiciliée ... ;
Mlle A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202140 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2012 de la préfète de la Loire lui refusant le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, sous les mêmes conditions, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Mlle A...soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de droit au regard de l'application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est signée par une autorité ne justifiant pas d'une délégation régulièrement publiée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité ne justifiant pas d'une délégation régulièrement publiée ;
- l'illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est signée par une autorité ne justifiant pas d'une délégation régulièrement publiée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 26 décembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2012, présenté par la préfète de la Loire qui s'en remet aux écritures produites devant le Tribunal administratif de Lyon ;
Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 13 septembre 2013, présenté pour Mlle A...;
Vu l'ordonnance du 7 janvier 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon du 25 septembre 2012 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle A...;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Samson, rapporteur ;
1. Considérant que MlleA..., de nationalité chinoise, entrée en France le 26 février 2007 pour y poursuivre des études, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 27 février 2012, la préfète de la Loire a opposé un refus à cette demande qu'elle a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mlle A...relève appel du jugement du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que le jugement attaqué a répondu à l'ensemble des moyens développés par Mlle A...dans sa demande et précise notamment que depuis février 2007 elle n'a validé aucune année universitaire et a changé d'orientation deux fois et que, ce faisant, nonobstant son assiduité aux différents enseignements qui lui ont été dispensés, elle ne démontre pas le caractère réel et sérieux de ses études ; qu'ainsi, Mlle A...n 'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 février 2012 :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 24 octobre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète de la Loire a donné à M. Patrick Férin, secrétaire général, délégation pour signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté vise les stipulations et les dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il mentionne que Mlle A...ne remplit plus les conditions de délivrance d'un titre de séjour étudiant sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en indiquant que l'intéressée n'est pas en mesure de justifier de la réalité et du sérieux de ses études au regard du faible niveau des notes fournies à l'appui de sa demande et des trois échecs successifs en première année de licence d'anglais au titre des années 2009, 2010 et 2011 ; qu'il précise, par ailleurs, que l'intéressée étant célibataire et n'étant pas démunie d'attaches familiales à l'étranger où vit sa famille, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il relève enfin que Mlle A...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de motivation des actes administratifs ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit subordonné, notamment, à la justification par le demandeur de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir et que, dès lors, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement des études ;
6. Considérant que pour refuser à Mlle A...le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, la préfète de la Loire s'est fondée sur le fait que la dernière formation suivie par Mlle A...n'était sanctionnée par aucun diplôme ainsi que sur l'absence de progression de l'intéressée dans ses études ; que si le premier motif de ces motifs est inexact, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'après avoir suivi une mise à niveau en langue française durant l'année 2007, Mlle A...a échoué en première année d'art plastique à Valenciennes ; qu'elle a été inscrite à trois reprises en licence d'anglais à l'université de Saint-Etienne au titre des années 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011 ; qu'elle s'est ensuite inscrite pour l'année 2011/2012 à une formation en vue d'obtenir le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " petite enfance " ; qu'à la date de l'arrêté contesté, Mlle A...n'avait obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France et était inscrite à une formation sans lien avec son cursus précédent ; qu'elle ne justifie ainsi d'aucune progression dans ses études ; que les difficultés alléguées par la requérante dans l'apprentissage de la langue française ne suffisent pas à justifier ses échecs répétés ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle a validé, à l'issue de l'année 2012, la première année du " CAP petite enfance " puis sa première année de licence en sociologie et sciences de l'éducation, Mlle A...ne peut être regardée comme justifiant du caractère réel et sérieux de ses études ; qu'il résulte de l'instruction que la préfète de la Loire aurait pris la même décision en se fondant seulement sur ce second motif qui n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le moyen tiré de l'incompétence de M. Patrick Ferin, secrétaire général de la préfecture de la Loire et signataire de la décision contestée, manque en fait ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance par l'autorité administrative des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mlle A...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de renouveler son titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour sollicité, doit être écarté ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à soutenir que son changement d'orientation s'explique par " l'obstacle de la langue " et que sa formation s'inscrit dans un projet de travail dans une structure d'accueil de jeunes enfants lors de son retour en Chine, Mlle A... ne démontre pas que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ladite convention, serait insuffisamment motivée ;
12. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance par l'autorité administrative des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation doivent, en tout état de cause, être écartés ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article1er : La requête de Mlle A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
Mme Samson, président-assesseur,
M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 octobre 2013.
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N° 12LY02043
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