Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012, présentée pour la société Fayat, dont le siège est 137 rue du Palais Gallien à Bordeaux (33 028) ; la société Fayat demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002586 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 8 août 2008 par la Ville de Lyon, pour un montant de 1 938 186,09 euros et à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer ladite somme ;
2°) d'annuler le titre exécutoire du 8 août 2008 et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 938 186,09 euros ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la ville de Lyon avait pu légalement émettre le titre exécutoire en litige pour obtenir le remboursement de la somme versée par la collectivité, au titre de la capitalisation des intérêts dus au titre du règlement du marché relatif à la rénovation de l'opéra de Lyon, au motif que l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 29 mai 2008 ne prévoyait pas la capitalisation des intérêts ; cet arrêt ne réformait que partiellement le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 13 mars 2003, sans remettre en cause la capitalisation des intérêts ordonnée par les premiers juges ; la circonstance que l'arrêt n'ait pas expressément ordonné la capitalisation des intérêts est sans effet sur cette capitalisation, qui n'avait pas été spécifiquement contestée en appel ; la Cour ne pouvait refuser la capitalisation des intérêts ; le silence de la Cour ne peut s'analyser en une omission à statuer, dès lors qu'elle a visé les conclusions des parties et qu'elle a implicitement pris position sur la capitalisation des intérêts, en rejetant les conclusions de la ville de Lyon tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif sur ce point ;
- la capitalisation des intérêts doit avoir lieu, non pas à compter de la première demande de capitalisation adressée le 18 mai 1994, avant qu'une année d'intérêts ne soit due, mais à compter de la seconde demande de capitalisation, présentée le 15 octobre 1995, puis à chaque date anniversaire ;
- compte tenu des paiements effectués par la ville de Lyon, au titre du principal et des intérêts, la société n'est redevable que d'une somme de 375 588,17 euros, qu'elle a remboursée le 30 janvier 2009 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2012, présenté pour la ville de Lyon, représentée par son maire en exercice ; la ville de Lyon demande à la Cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de fixer la créance de la ville de Lyon à l'encontre de la société Fayat à 52 246,34 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société Fayat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est suffisamment motivé et le moyen tiré du défaut de motivation n'est accompagné d'aucune démonstration ;
- la capitalisation n'est ni ordonnée ni évoquée expressément par la Cour administrative d'appel dans son arrêt du 29 mai 2008 ; le changement de fondement de la condamnation par la Cour, qui retient un fondement quasi-délictuel alors que le Tribunal avait retenu un fondement contractuel, a nécessairement pour conséquence d'empêcher la capitalisation des intérêts telle qu'elle avait été prononcée par le Tribunal, puisque les sommes retenues, ainsi que leurs fondements, sont différents ; la capitalisation n'a pas davantage été ordonnée implicitement par la Cour, dès lors qu'il ne peut y avoir de condamnation implicite à verser une somme d'argent et que l'absence de disposition expresse sur la capitalisation dans l'arrêt ne peut s'interpréter comme la confirmation du jugement sur ce point ; les dispositions de l'article 1er du jugement du Tribunal sont incompatibles avec les modifications apportées à cet article par l'arrêt de la Cour, dès lors que le Tribunal avait prévu deux sommes distinctes pour l'indemnisation, ce qui impliquait deux points de départ différents pour les intérêts, et par voie de conséquence pour leur capitalisation, alors que la Cour procède à une condamnation globale et prévoit un unique point de départ des intérêts ; la Cour ne retient pas la date du 16 mai 1995 pour le calcul du montant de la capitalisation ; la circonstance que la Cour ait seulement réformé l'article 1er du jugement du Tribunal, sans l'annuler purement et simplement, ne peut conduire à une autre interprétation ; à supposer que le silence de la Cour doive s'interpréter comme une omission à statuer, dès lors qu'il n'est pas fait mention de la capitalisation des intérêts dans le cadre de la demande de condamnation de la Ville sur le fondement de l'enrichissement sans cause, et que la capitalisation n'est pas évoquée par la Cour, cette omission ne pourrait être régularisée dans le cadre de la présente instance ; la société Fayat ne s'est pas pourvue en cassation contre cet arrêt et n'en a pas demandé la rectification pour erreur matérielle ;
- le montant du titre exécutoire est justifié ;
- à titre subsidiaire, le calcul proposé par la société Fayat est erroné ; compte tenu des dates de mandatement des 27 mai et 25 novembre 2005, du fait que les intérêts ont commencé à courir 45 jours après la notification du décompte général et définitif intervenue le 16 février 2004, et d'une date de point de départ de la capitalisation des intérêts au 15 octobre 1995, la société Fayat demeure débitrice d'une somme de 52 246,34 euros ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2012, présenté pour la société Fayat, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que l'effet dévolutif de l'appel faisait obstacle à ce que la Cour puisse connaître de moyens qui n'avaient été développés par la ville de Lyon ni devant le premier juge, ni devant le juge d'appel ; à supposer même que la Cour se soit considérée saisie de la question de savoir si la capitalisation des intérêts devait être réformée, les conclusions de la ville de Lyon ont été rejetées par la Cour, qui a fait droit à l'appel incident de la société Fayat ; la Cour n'a pas remis en cause la condamnation de la ville, y compris la capitalisation des intérêts ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2013, présenté pour la société Fayat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que l'incompatibilité alléguée entre le dispositif de l'arrêt de la Cour et celui du jugement du Tribunal n'est pas avérée, dès lors que la Cour n'a pas remis en cause le principe de capitalisation ou les dates d'application de celle-ci ; il appartenait à la Ville de contester le maintien de la capitalisation des intérêts ; c'est à tort que la ville de Lyon retient, pour son calcul, une date de notification du décompte au 16 février 1994, alors que c'est la date du 11 février 1994, retenue par l'expert, qui doit être prise en compte ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2013, présenté pour la ville de Lyon, qui porte ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens à 5 000 euros ;
Elle reprend les moyens précédemment développés et soutient en outre qu'il y aurait lieu de retenir la date réelle de notification du décompte général ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2013, présenté pour la société Fayat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que la ville de Lyon a pu obtenir la capitalisation des intérêts dans une autre instance relative à la même opération de construction et que le principe de la capitalisation ne peut recevoir une application à double vitesse ; que le décompte avait été notifié le 11 février 1994 et que la Cour a implicitement mais nécessairement anéanti la partie du jugement qui accordait une indemnisation assortie de ses intérêts à compter du mémoire en réclamation déposé le 4 février 1993, puisque la distinction entre les deux mémoires en réclamation n'a plus lieu d'être ;
Vu le mémoire enregistré le 4 octobre 2013, non communiqué, présenté pour la Ville de Lyon, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, que la référence à une autre instance est inopérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,
- les observations de MeC..., représentant la société Fayat et de MeA..., représentant la ville de Lyon ;
1. Considérant que la ville de Lyon a attribué, le 30 novembre 1990, à un groupement solidaire dont la société Durand Structures était mandataire, un marché de travaux portant sur le lot A3-Verrières de l'opération de rénovation de l'opéra de Lyon ; que, par jugement du 13 mars 2003, le tribunal administratif a condamné la ville de Lyon à verser à la société Fayat, venant aux droits de la société Durand Structures, une somme totale de 1 487 056,04 euros toutes taxes comprises, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, outre les intérêts et leur capitalisation ; que le jugement du 13 mars 2003 a été reformé par arrêt de la Cour de céans en date du 29 mai 2008, devenu définitif ; que la Cour a retenu la responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle de la ville de Lyon et a accordé à la société requérante une somme de 1 753 855,71 euros assortie d'intérêts calculés dans les conditions précisées par l'arrêt ; qu'en exécution de cet arrêt, la ville de Lyon a émis le 8 août 2008 un état exécutoire d'un montant de 1 938 186,09 euros pour obtenir le remboursement de la somme qu'elle estimait due au titre de la différence entre le montant de la condamnation prononcée par la Cour, qui excluait selon elle la capitalisation des intérêts et les sommes qu'elle avait versées à la société Fayat, au titre du principal et des intérêts, en application du jugement du 13 mars 2003 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société Fayat tendant à l'annulation de cet état exécutoire ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant que, pour écarter le moyen invoqué par la société Fayat tiré de ce qu'elle avait droit à une somme au titre de la capitalisation des intérêts, le Tribunal a précisé que le dispositif de l'arrêt de la Cour du 29 mai 2008 s'était substitué à celui retenu par le Tribunal et que le dispositif de l'arrêt de la Cour, devenu définitif et revêtu de l'autorité de chose jugée, ne prévoyait aucune capitalisation des intérêts ; que, ce faisant, le Tribunal a suffisamment motivé son jugement ;
Sur le bien-fondé du titre exécutoire :
4. Considérant, en premier lieu, que la société Fayat soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêt de la Cour du 29 mai 2008 avait mis en cause la capitalisation des intérêts résultant du jugement du 13 mars 2003 ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée : " Seuls constituent des titres exécutoires : / 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratifs lorsqu'elles ont force exécutoire ; (...) 6°/ Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, alors en vigueur : " (...) / IV. - L'ordonnateur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local est tenu d'émettre l'état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice. " ; qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Lyon en date du 13 mars 2003 : " La ville de LYON est condamnée à verser la somme de un million quatre cent quatre-vingt-sept mille cinquante-six euros et quatre centimes (1 487 056, 04 euros) aux sociétés FAYAT COMPAGNIE FINANCIÈRE et VILQUIN, avec intérêts de droit sur la somme de neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent soixante-trois euros et douze centimes (998 363,12 euros) à compter du 8 février 1993 et sur celle de quatre cent quatre-vingt-huit mille six cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-douze centimes (488 692, 92 euros) à compter du 17 mars 1994. Les intérêts échus sur la somme de neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent soixante-trois euros et douze centimes (998 363,12 euros) à la date du 18 mai 1994 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Il en sera de même pour les intérêts échus sur la somme de quatre cent quatre-vingt-huit mille six cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-douze centimes (488 692,92 euros) à la date du 16 octobre 1995." ; que, pour sa part, l'arrêt de la Cour administrative d'appel de céans, en date du 29 mai 2008, prévoit, en son article 3, que " La somme que la VILLE DE LYON a été condamnée à verser aux sociétés Fayat Compagnie Financière et Vilquin par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 13 mars 2003 est portée d'un montant de 1 487 056, 04 euros à un montant de 1 753 855, 71 euros. Cette somme portera intérêts dans les conditions définies par les dispositions combinées de l'article 178 du code des marchés publics, auquel renvoie l'article 352, de l'article 50 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996 et de l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 1993, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 31 mai 1997, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la date de notification du décompte général du groupement " ; que son article 4 précise que l'article 1er du jugement du 13 mars 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire à cet arrêt ;
7. Considérant que, le jugement du 13 mars 2003 n'étant réformé qu'en ce qu'il a de contraire à l'arrêt du 29 mai 2008, cet arrêt n'a pas entendu remettre en cause la capitalisation des intérêts ; que, compte tenu de la modification apportée par l'arrêt de la Cour quant au point de départ des intérêts, il doit être interprété comme réformant également le jugement en ce qui concerne le point de départ de la capitalisation des intérêts, alors même qu'il ne précise pas expressément la date à partir de laquelle les intérêts seront capitalisés ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les intérêts ont commencé à courir 45 jours après la notification du décompte qui est intervenue, ainsi que la ville de Lyon l'établit, le 16 février 1994 ; que, pour contester cette date, la société Fayat n'apporte aucun élément suffisamment probant, la seule circonstance que l'expert avait retenu le 11 février comme date de notification n'étant pas de nature, à elle seule, à permettre de remettre en cause la date résultant du document produit par la ville de Lyon ; qu'ainsi, les intérêts ont commencé à courir le 1er avril 1994 ;
9. Considérant que, si une première demande de capitalisation des intérêts a été formée le 18 mai 1994, pour une partie des sommes faisant l'objet de la condamnation au principal, la capitalisation n'a été demandée pour l'ensemble des intérêts que le 16 octobre 1995 ; qu'ainsi, la société Fayat avait, en application combinée du jugement du 13 mars 2003 et de l'arrêt du 29 mai 2008, droit à la capitalisation des intérêts à compter du 16 octobre 1995, date à laquelle ils étaient dus au moins pour une année entière, puis à chaque échéance annuelle ;
10. Considérant que, par suite, la société Fayat est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêt du 29 mai 2008 privait la société Fayat de toute somme au titre de la capitalisation des intérêts ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 178 du code des marchés publics, auquel renvoie l'article 352, dans leur rédaction applicable au marché dont s'agit : " L'administration cocontractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser 45 jours. (...) / Le délai de mandatement (...) court à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par le marché ou, lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, à partir de la réception de la demande du titulaire (...). Cette demande doit être adressée à la personne responsable du marché ou à toute autre personne désignée par le marché, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui être remise contre récépissé. La date du mandatement est portée, le jour de l'émission du mandat et par écrit, à la connaissance du titulaire par l'administration contractante. / Sous réserve des dispositions de l'article 178 bis, le défaut de mandatement dans le délai prévu aux alinéas précédents fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires qui sont calculés conformément aux dispositions de l'article 181, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal. / Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué hors du délai prévu au présent article, lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été mandatés en même temps que le principal et que la date du mandatement n'a pas été communiquée au titulaire, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire " ;
12. Considérant que, si la ville de Lyon reconnaît avoir procédé à deux mandatements en décembre 2004 sans en informer la société Fayat, elle allègue, sans être contredite, avoir informé le bénéficiaire des mandatements complémentaires des 27 mai et 25 novembre 2005 ; qu'ainsi, la société Fayat avait droit aux intérêts, s'agissant des sommes versées en décembre 2004, jusqu'à leur mise à disposition effective, le 30 décembre 2004, mais, s'agissant des sommes versées en mai et novembre 2005, seulement jusqu'à la date de leur mandatement ; qu'il n'est pas contesté qu'en calculant les intérêts et leur capitalisation dans ces conditions, et en tenant compte de la somme déjà reversée par la société Fayat en janvier 2009, cette dernière doit encore à la ville de Lyon une somme de 52 246, 34 euros ; qu'ainsi, la société Fayat n'a le droit d'être déchargée des sommes mises à sa charge qu'à hauteur de la différence existant entre la somme de 1 938 186, 09 euros dont le remboursement lui a été demandé par la ville de Lyon et celle susmentionnée de 52 246, 34 euros dont elle est encore redevable vis-à-vis de cette dernière, soit la somme de 1 885 939, 75 euros ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la ville de Lyon doivent être rejetées ;
14. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Fayat et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1002586 du Tribunal administratif de Lyon du 14 juin 2012 est annulé.
Article 2 : La société Fayat est déchargée de l'obligation de payer la somme de 1 885 939, 75 euros.
Article 3 : Le titre exécutoire émis le 8 août 2008 par le maire de Lyon est annulé en ce qu'il constitue la société Fayat débitrice de la somme de 1 885 939, 75 euros.
Article 4 : La ville de Lyon versera la somme de 2 000 euros à la société Fayat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Fayat, à la ville de Lyon et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013, où siégeaient :
- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
- M. B...et Mme Samson-Dye, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 30 octobre 2013.
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N° 12LY02272
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