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30/10/2013 | FRANCE | N°12LY02457

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2013, 12LY02457


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2012 présentée pour la société à responsabilité limitée Proj'Isol, dont le siège est Le village -Valaurie (26230), représentée par son gérant en exercice ;

La société Proj'isol demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002696 rendu par le Tribunal administratif de Grenoble le 16 juillet 2012 ;

2°) de condamner la commune de Pierrelatte à lui payer une somme de 34 085,32 euros TTC, au titre du solde du marché conclu le 8 novembre 2005, outre les intérêts au taux de 4,95 %, à compter du 1er février

2007 avec capitalisation des intérêts à la date du 30 août 2011 ;

3°) de mettre à la char...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2012 présentée pour la société à responsabilité limitée Proj'Isol, dont le siège est Le village -Valaurie (26230), représentée par son gérant en exercice ;

La société Proj'isol demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002696 rendu par le Tribunal administratif de Grenoble le 16 juillet 2012 ;

2°) de condamner la commune de Pierrelatte à lui payer une somme de 34 085,32 euros TTC, au titre du solde du marché conclu le 8 novembre 2005, outre les intérêts au taux de 4,95 %, à compter du 1er février 2007 avec capitalisation des intérêts à la date du 30 août 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pierrelatte une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Proj'Isol soutient que :

- le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 16 juillet 2012 est irrégulier, dès lors qu'il est fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les réserves figurant sur le procès-verbal de réception du 4 octobre 2006 n'avaient pas été levées, lequel moyen n'a jamais été discuté par les parties ;

- s'agissant d'un litige intéressant des travaux publics, la requête de première instance était recevable sans condition de délai ni d'exigence d'une décision administrative préalable, dès lors que la commune n'a jamais répondu à la mise en demeure qui lui a été faite, le 7 avril 2009, de régler à la requérante au titre du solde du marché la somme de 34 085,32 euros, hors intérêts moratoires ; qu'au surplus une décision implicite de rejet est née en raison de l'absence de réponse à cette mise en demeure et qu'aucune condition de délai ne peut être opposée à la requérante faute pour de tels délais d'avoir été opposés à la requérante ;

- c'est à tort que les premiers juges ont opposé à la requérante la fin de non recevoir tirée de ce qu'elle n'aurait pas préalablement adressé une mise en demeure à la commune de Pierrelatte aux fins pour cette dernière d'établir un décompte général, lequel n'aurait pu être établi tant que les réserves figurant sur le procès-verbal de réception n'auraient pas été levées, alors, d'une part, que les réserves figurant sur le procès-verbal de réception du 4 octobre 2006 ne présentaient pas un caractère substantiel et alors, d'autre part, qu'il ne saurait être opposé à la requérante le fait qu'elle n'aurait pas mis la commune en demeure d'établir le décompte final puisque le décompte général au sens de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux lui avait déjà été notifié, le 15 décembre 2006 ;

- la société requérante est fondée à demander que lui soit payée par la commune de Pierrelatte la somme de 34 085,32 euros, représentant, d'une part, le montant de la somme de 17 940 euros TTC directement réglée par la requérante à l'entreprise BMN, sous traitante du marché, laquelle entreprise n'avait jamais demandé à la commune le paiement direct de ses prestations ; d'autre part, la somme de 4 929,90 TTC figurant sur la situation mensuelle n° 4 du 3 octobre 2006, dont le règlement n'est jamais intervenu et qui reste ainsi due ; enfin, le montant des pénalités de retard fixé à 8 687,84 euros qui lui ont été appliquées à tort alors qu'un seul jour de retard peut être imputable à la société requérante et non 24 jours de retard comme indûment retenus par la commune ;

- la société requérante est en droit de voir la somme à laquelle la commune de Pierrelatte sera condamnée à lui payer assortie des intérêts moratoires au taux de 4,95 %, soit le taux légal majoré de deux points, à compter du 1er février 2007 avec capitalisation des intérêts à chaque anniversaire de cette date à compter du 30 août 2011 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 29 mars 2013 fixant au 15 avril 2013 la clôture de l'instruction, en application de l'article R.613-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 12 avril 2013 reportant la date de la clôture de l'instruction au 29 avril 2013, en application de l'article R.613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2013 présenté pour la commune de Pierrelatte, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Proj'Isol au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Pierrelatte soutient que :

- le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 16 juillet 2012 n'est pas entaché d'irrégularité, dès lors que le moyen développé par la commune tiré de ce que la réception des travaux avait été assortie de réserves qui n'avaient toujours pas été levées à la date du 17 juin 2006 et que, dans ces conditions, aucun décompte général n'avait été notifié par la commune au titulaire du marché ce qui justifiait que la commune puisse opposer à la demande une fin de non recevoir en conséquence du défaut de mise en demeure préalable de cette dernière de produire un décompte général, a été formulé explicitement dans les mémoires en défense qu'elle a déposés et que ce moyen a donc pu être discuté par les parties ;

- le moyen de la requérante tiré de ce qu'en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, aucune fin de non recevoir pour forclusion de délais ne peut être opposée à la requête, est inopérant et infondé, dès lors qu'il incombe à la requérante de démontrer qu'elle a respecté les seules règles applicables en la matière par le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, ce qu'elle ne fait pas ;

- la requérante n'est pas fondée à soutenir que le décompte envoyé le 20 novembre 2006 par le maître d'oeuvre a valablement pu lui permettre de mettre en oeuvre la procédure de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, dès lors qu'un tel décompte ne pouvait être établi faute pour les réserves formulées lors de la réception des travaux d'avoir été levées à cette date ;

- c'est à bon droit qu'a été opposée à la requête la fin de non recevoir tirée de l'absence de formulation préalable d'une mise en demeure pour le maître de l'ouvrage d'établir le décompte final, dès lors que le courrier de la société du 21 décembre 2006 adressé à la commune ne saurait s'analyser comme une réclamation préalable ;

- la requérante n'est pas fondée à demander le paiement de la somme de 34 085,32 euros, dès lors, d'une part, que le paiement à tort par elle de la part revenant au sous-traitant n'a pas eu pour effet d'éteindre le droit au paiement direct dont bénéficie l'entreprise BMN et que la procédure de paiement direct n'ouvrait pas au profit de cette dernière le droit de se faire également payer par le titulaire du marché ; d'autre part, que le solde figurant sur le décompte mensuel n° 21 établi le 3 octobre 2006 qui s'élève à 4 929,00 euros TTC ne saurait être ajouté au solde figurant sur le décompte mensuel n° 24 du 13 décembre 2006 ; enfin, que les pénalités pour retard sont dues, dès lors que les travaux qui devaient être réceptionnés le 3 juillet 2006 n'ont été réceptionnés que le 4 octobre 2006, au surplus avec réserves et que le nombre de jours de pénalités qui s'élève à 45 jours a été ramené par la commune à 24 jours afin d'intégrer le retard lié à la transmission des plans ; que la requérante ne saurait en toute bonne foi soutenir qu'aucun retard ne lui serait imputable ou encore moins s'appuyer sur le compte- rendu de la réunion de chantier du 11 septembre 2006 pour alléguer que le point d'arrêt des pénalités correspondrait à la date d'hors d'eau des travaux alors que seule la réception des travaux est de nature à interrompre le cours des pénalités de retard ; que dans l'hypothèse où la Cour viendrait à faire droit à la requête, la somme à verser à la requérante devrait seulement correspondre à celle figurant dans le décompte final ;

- la requérante n'est pas fondée à prétendre au versement d'intérêts moratoires, dès lors que le décompte du 15 décembre 2006 dont elle se prévaut, ne constitue pas un décompte général et définitif de nature à faire courir le délai de calcul desdits intérêts ;

Vu l'ordonnance du 30 avril 2013 reportant la date de la clôture de l'instruction au 24 mai 2013, en application de l'article R.613-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 27 août 2013 reportant la date de la clôture de l'instruction au 27 septembre 2013, en application de l'article R.613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2013, présenté pour la société Proj'Isol, qui indique se désister de sa requête d'appel dirigée contre le jugement n° 1002696 rendu par le Tribunal administratif de Grenoble le 16 juillet 2012 et demande à la Cour de rejeter les conclusions présentées par la commune de Pierrelatte sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

1. Considérant que, par son mémoire du 8 octobre 2013, la société Proj'Isol se désiste de l'ensemble de ses conclusions ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Proj'Isol une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Pierrelatte et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Proj'Isol.

Article 2 : La SARL Proj'isol versera à la commune de Pierrelatte une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Proj'Isol, à la commune de Pierrelatte et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 octobre 2013.

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N° 12LY02457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02457
Date de la décision : 30/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-035 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : FAYOL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-30;12ly02457 ?
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