Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2012 présentée pour la commune de Laval-sur-Doulon, représentée par son maire en exercice ;
La commune de Laval-sur-Doulon demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101778 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, a annulé le titre exécutoire du 27 juillet 2011 émis à l'encontre de la SARL Boutin TP pour recouvrer un montant de 35 191,75 euros et a déchargé cette société de l'obligation de payer ladite somme et, d'autre part, l'a condamnée à verser à la SARL Boutin TP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les prétentions de la SARL Boutin TP ;
3°) de mettre à la charge de la SARL Boutin TP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le titre exécutoire en date du 27 juillet 2011 d'un montant de 35 191,75 euros qu'elle avait émis afin d'obtenir de la SARL Boutin TP le paiement à son profit des pénalités de retard auxquelles elle était tenue en conséquence de ses manquements dans l'exécution du marché de travaux d'assainissement d'un montant de 98 851 euros qui avait été notifié à cette entreprise le 27 novembre 2006, au motif que le décompte général définitif qu'elle avait établi le 27 mai 2009 aurait été intangible, alors que seule une erreur commise lors de la mise en forme de ce décompte avait été à l'origine de la distinction faite sur ce document entre, d'une part, le décompte des prestations effectuées et, d'autre part, le décompte des pénalités de retard dues par le titulaire du marché ; que ces deux décomptes doivent être regardés comme constituant un seul et même ensemble ayant figuré sur le décompte général dès sa rédaction ; que l'erreur commise lors de la mise en forme du décompte général définitif était donc de nature à ouvrir droit au recours à la procédure de révision de l'article 1629 du code de procédure civile qui prévoit l'ouverture d'une telle procédure en cas de commission d'une erreur matérielle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2012, présenté pour la SARL Boutin TP, dont le siège social est route d'Ambert à Craponne-sur-Arzon (43500), représentée par son gérant en exercice et par MeA..., mandataire judiciaire, domicilié..., qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la commune de Laval-sur-Doulon lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le décompte général définitif du marché n° 06-116-02 de travaux d'assainissement des villages de Mandelle et de la Frissonède qui a été établi par le maître d'ouvrage le 27 mai 2009 ne faisait pas apparaître de créance à son encontre ainsi que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a justement relevé dans son jugement du 20 septembre 2012 ; que la commune de Laval-sur-Doulon ne saurait revenir sur les sommes encaissées par la société au titre de l'exécution dudit marché et, par un document qualifié de " révision du décompte général définitif ", remettre en cause un compte devenu définitif en conséquence des décisions prononcées tant par le jugement du 22 janvier 2009 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand que par celui du 27 janvier 2011 du même tribunal ; que le document qualifié de " révision du décompte général définitif ", produit par la commune, ne fait absolument pas référence à une erreur matérielle pouvant justifier une révision du décompte général définitif en application des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance en date du 10 avril 2012 fixant la clôture d'instruction au 25 avril 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2013, par lequel la commune de Laval-sur-Doulon conclut aux mêmes fins que sa requête par le même moyen ;
Vu l'ordonnance en date du 25 avril 2013 rouvrant l'instruction jusqu'au 13 mai 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0800134 du 22 janvier 2009 et nos 0901441, 1001325, 1001621 et 1002109 du 27 janvier 2011 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :
- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement :
1. Considérant que par marché du 27 novembre 2006, la commune de Laval-sur-Doulon a confié à la SARL Boutin TP la réalisation de travaux d'assainissement dans les villages de Mandelle et de la Frissonède pour un prix hors taxes de 78 471,00 euros, soit toutes taxes comprises de 93 851 euros ; que le 27 mai 2009, la commune de Laval sur-Doulon a arrêté le décompte général définitif du marché et l'a notifié le 30 mai 2009 à la société Boutin TP ; que le maire de la commune de Laval sur-Doulon a émis, le 27 mai 2009, un titre exécutoire d'un montant de 18 618,03 euros aux fins de recouvrer les pénalités de retard dont la commune avait estimé que la société restait redevable à son égard en conséquence de la réalisation tardive et incomplète des travaux prévus par le marché ; que ce titre exécutoire a été annulé et remplacé par un titre du même montant émis le 6 novembre 2009 ; que saisi par la société Boutin TP, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par un jugement en date du 27 janvier 2011 devenu définitif, après avoir relevé que les pénalités de retard et les pénalités pour absence de remise du décompte final, objet du titre exécutoire litigieux, figuraient dans un document distinct intitulé " décompte des pénalités " et n'étaient pas incluses dans le décompte général notifié par la commune le 30 mai 2009 et que ce décompte général du marché, qui n'avait été ni renvoyé ni contesté par le titulaire du marché dans le délai de 45 jours, était devenu définitif, a annulé le titre exécutoire ;
2. Considérant que postérieurement à ce jugement, la commune de Laval-sur-Doulon a établi un nouveau décompte général mentionnant à titre rectificatif l'application de pénalités arrêtées au montant de 18 618,03 euros et pour la première fois des frais irrépétibles pour un montant de 2 000 euros ainsi que des intérêts moratoires pour un montant de 5 228,28 euros ; que fixant en conséquence de l'imputation de ces sommes à la société Boutin TP le nouveau montant à payer à cette entreprise au titre du marché exécuté à la somme de 66 528,50 euros et constatant qu'après règlement des acomptes et exécution du mandatement d'office ordonné le 15 juillet 2009 par le préfet de la Haute-Loire, elle avait payé un total de 101 720,25 euros, la commune de Laval-sur-Doulon a émis le 27 juillet 2011 un titre exécutoire d'un montant de 35 191,75 euros ; que la commune de Laval-sur-Doulon fait appel du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le titre exécutoire du 27 juillet 2011 et a déchargé la SARL Boutin TP de l'obligation de payer la somme de 35 191,75 euros ;
3. Considérant que la commune de Laval-sur-Doulon soutient que l'erreur matérielle qui a affecté la mise en forme du décompte général définitif du 27 mai 2009 était de nature à lui ouvrir droit au recours à la procédure de révision prévue par l'article 1629 du code de procédure civile qui dispose : " Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte (...) " ;
4. Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé plus haut, la société Boutin TP n'a ni renvoyé, ni contesté dans le délai de 45 jours le décompte général du marché, signé et approuvé par le maître de l'ouvrage le 27 mai 2009 ; que, dans ces conditions et en application des articles 13.3 et 13.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, les éléments du décompte général du 27 mai 2009 ont acquis à l'expiration de ce délai un caractère définitif et intangible, faisant obstacle à la notification postérieure d'un nouveau décompte général comportant l'application de pénalités de retard non comprise dans le décompte de 2009 et, en outre et pour la première fois, l'ajout de frais irrépétibles pour un montant de 2 000 euros et d'intérêts moratoires pour un montant de 5 228,28 euros ainsi que l'imputation sur le solde final du marché du mandatement d'office par le préfet de la Haute-Loire de la somme de 23 802 euros ;
5. Considérant que si la commune de Laval sur Doulon fait valoir qu'elle était fondée, s'agissant des pénalités de retard, à procéder à une révision du décompte général et définitif du marché établi le 27 mai 2009, dès lors que les pénalités de retard prévues dans les stipulations contractuelles avaient bien été mentionnées sur les deux pages suivant ce décompte et formaient avec ce dernier un tout indissociable, cette circonstance ne constitue ni une erreur, ni une omission ni une présentation inexacte de nature à permettre une révision en application de l'article 1269 précité du code de procédure civile ; que, par suite, le décompte général devenu définitif ne pouvait être révisé ; que la commune de Laval-sur-Doulon n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le titre exécutoire du 27 juillet 2011 émis pour le recouvrement de la somme de 35 191,75 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Boutin TP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Laval-sur-Doulon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celle-ci une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Boutin TP et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Laval-sur-Doulon est rejetée.
Article 2 : La commune de Laval-sur-Doulon versera à la société Boutin TP, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la de la commune de Laval-sur-Doulon et à la société à responsabilité limitée Boutin TP.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président de chambre,
M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 octobre 2012.
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N° 12LY02887