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26/11/2013 | FRANCE | N°13LY00856

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2013, 13LY00856


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié ...;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003414 du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part, à la condamnation de la maison de retraite " Les Curtines " à lui verser une somme de 22 347,32 euros, majorée au taux légal, capitalisée, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la démission qu'il aurait été contraint de présenter de l'emploi d'aide-soignant qu'il occupait et d'au

tre part, à ce qu'il prononce sa réintégration dans la fonction publique hospita...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié ...;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003414 du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part, à la condamnation de la maison de retraite " Les Curtines " à lui verser une somme de 22 347,32 euros, majorée au taux légal, capitalisée, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la démission qu'il aurait été contraint de présenter de l'emploi d'aide-soignant qu'il occupait et d'autre part, à ce qu'il prononce sa réintégration dans la fonction publique hospitalière ;

2°) de mettre à la charge de la maison de retraite " Les Curtines " une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa décision de démissionner est la conséquence d'actes de harcèlement moral ; il a subi des pressions suite à sa dénonciation de faits de maltraitance commises par des membres du personnel sur certains résidents de l'établissement de retraite ; il en a subi des conséquences sur ses conditions de travail, sa rémunération et sa santé ;

- il n'est pas l'auteur de sa lettre de démission ; sa démission donnée sous l'empire de la contrainte n'est pas valable ;

- il n'a pu dénoncer ces faits graves que peu de temps avant sa démission et ultérieurement, pour éviter de subir des pressions importantes s'il était resté sur son poste ;

- il n'est pas démontré qu'il est à l'origine de comportements inadaptés d'autant que la maison de retraite l'avait sollicité pour qu'il suive une formation qualifiante ;

- il a subi des préjudices matériels constitués par une perte de revenus et des frais financiers et un préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 4 juin 2013 à Me C...avocats associés, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 4 juin 2013 fixant la clôture d'instruction au 4 juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2013, présenté pour la maison de retraite " les Curtines " qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A...d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- il appartiendra au requérant de justifier de la date de réception du jugement rendu par le Tribunal administratif de Grenoble ;

- le jugement du Tribunal administratif de Grenoble devra être confirmé ;

- il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il a subi un préjudice moral ; il n'a pas été incité à démissionner ; il a bénéficié d'une formation, ce qui prouve que l'établissement n'avait pas l'intention de provoquer sa démission ;

- sa démission est claire et non équivoque ; son courrier de démission n'invoque aucun prétendu harcèlement moral ; le requérant n'avait jamais évoqué la circonstance que sa lettre aurait été rédigée par un tiers ; même dans ce cas, sa démission est claire et non équivoque ;

- les attestations produites n'apportent aucun élément de nature à établir l'existence d'un prétendu harcèlement moral ; si une mauvaise ambiance a pu exister au sein de la maison de retraite, elle n'établit pas que le requérant aurait fait l'objet d'un harcèlement moral ; certains documents ne concernent pas le présent litige et d'autres documents qui sont confidentiels n'auraient pas dû faire l'objet de diffusion ;

- sa démission étant claire et non équivoque, il ne peut obtenir aucune indemnisation ; en tout état de cause, ses demandes d'indemnisation aux plans matériel et moral ne sont pas justifiées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-83 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaire relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...qui exerçait les fonctions d'aide soignant à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Curtines " à La Rochette a présenté sa démission par une lettre du 4 février 2009, qui a été acceptée par une décision du 6 février 2009 de la directrice de la maison de retraite à compter du 5 février ; que le requérant fait valoir que sa démission est due au harcèlement moral dont il faisait l'objet de la part de sa hiérarchie et des agents de la maison de retraite ; qu'il fait appel du jugement n° 1003414 du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la maison de retraite " Les Curtines " à lui verser une somme de 22 347,32 euros, majorée au taux légal, capitalisée, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la démission qu'il aurait été contraint de présenter de l'emploi d'aide-soignant qu'il occupait ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 87 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois. L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que par un courrier du 4 février 2009, M. A... a expressément présenté sa démission de son poste d'aide soignant, demande acceptée par un courrier du 6 février 2009 de la directrice de l'établissement à effet du 5 février 2009 ; que s'il produit une attestation d'un collègue, qui affirme qu'il a rédigé ladite lettre de démission afin de mettre un terme à des conditions de travail qui selon lui étaient devenues moralement et psychologiquement insupportables après avoir dénoncé à sa hiérarchie des cas de maltraitance répétés, il n'est pas contesté, en tout état de cause, que ce courrier, qui ne comportait aucune motivation particulière, a été rédigé à sa demande ; qu'ainsi, sa décision de cesser ses fonctions doit être regardée comme étant sans équivoque ; qu'elle revêtait, par suite, le caractère d'une démission que la directrice de la maison de retraite a pu accepter dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 87 de la loi du 9 janvier 1986 ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ;

5. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il a été contraint de présenter sa démission à la suite du harcèlement moral subi tant de la part de l'administration que de certains de ses collègues au motif qu'il aurait dénoncé des traitements infligés à certains résidents de la maison de retraite ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, que les reproches qui lui ont été adressés concernant sa manière de servir, qui sont attestés par de nombreux courriers de la directrice de l'établissement et d'un signalement de la part de ses collègues, qui sont particulièrement circonstanciés, révéleraient une manoeuvre destinée à le dénigrer ; que de même, ni la circonstance que lui aurait été appliqué le principe de l'absence de rémunération en l'absence de service fait, ni celle dont il a été fait état, au vu de ses difficultés d'adaptation, de son souhait de préparer une mutation, ne sont de nature à établir la réalité du harcèlement moral allégué ; que le requérant ne justifie pas des répercussions de ses conditions de travail sur sa santé par la simple production d'un arrêt de travail pour la période du 22 au 28 septembre 2008 ; que s'il n'est pas contesté que des tensions existaient au sein de l'établissement et si le requérant produit des attestations de collègues et de familles de résident qui mentionnent qu'ils avaient de bonnes relations professionnelles et qu'ils ont apprécié sa disponibilité, aucun élément produit n'est de nature à établir que les agissements de la directrice de l'établissement à son encontre auraient excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et pourraient être qualifiés de harcèlement moral ; que, par suite, les faits de harcèlement incriminés n'étant pas établis, la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral de M. A...ne peut qu'être rejetée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la maison de retraite " Les Curtines " de l'indemniser du préjudice qu'il aurait subi à la suite d'une démission qu'il aurait été contraint de présenter ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la maison de retraite " Les Curtines ", qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme demandée par la maison de retraite " Les Curtines ", au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la maison de retraite " Les Curtines " tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Curtines ".

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2013, où siégeaient :

- M. Martin, président de chambre,

- Mme Courret, président-assesseur,

- M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2013.

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N° 13LY00856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00856
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Démission.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité régie par des textes spéciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP CABINET DENARIE-BUTTIN-BERN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-26;13ly00856 ?
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