Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2013, présentée pour M. B...C..., domicilié ... ;
M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101618 du 18 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 18 février 2011 du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler la décision du 18 février 2011 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les points de son permis de conduire dès notification du jugement ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C...soutient qu'il n'a pas été informé que l'infraction était susceptible d'entraîner un retrait de point(s) et n'a pas été en mesure de prendre connaissance des informations requises par le code de la route ; qu'à défaut de preuve de la notification des décisions de retrait de points, celles-ci ne lui sont pas opposables ; que son permis de conduire ne peut donc faire l'objet d'une décision d'invalidation ; que le relevé d'information intégral, dépourvu de force probante, ne démontre ni la délivrance de ces informations ni le paiement des amendes forfaitaires ; que ce relevé ne remplit pas les conditions d'informations exigées ; que le ministre ne rapporte pas la preuve de la délivrance de ladite information ; que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que cette preuve était rapportée par la production des procès verbaux des infractions des 7 décembre 2006 et 18 octobre 2009, alors que ceux-ci sont incomplets et illisibles ; que les imprimés CERFA vierges, ne concernent pas les retraits de points dont il a fait l'objet et ne comportent pas les mentions prévues à l'article L. 223-3 du code de la route ; que, pour l'infraction du 3 mai 2010, la notification de proposition de composition pénale et l'ordonnance statuant sur la requête en validation de cette composition, ne l'informent pas du nombre de points qui lui serait retiré ; qu'ainsi il n'était pas informé de sa situation au regard de son solde de points et n'a pas pu effectuer de stage de récupération de points ; que l'annulation de la décision d'invalidation de son permis de conduire est d'autant plus impérative qu'il n'a pas commis d'infractions graves et que, directeur d'une agence de services de transports de fret, il est amené à se déplacer sur de nombreux sites ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 11 juillet 2013 portant dispense d'instruction de la requête, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 :
- le rapport de M. Wyss, président de chambre ;
- et les observations de Me A..., représentant M.C... ;
1. Considérant que M. C...a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande en annulation de la décision 48 SI du 18 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de trois points de son permis de conduire consécutif à une infraction constatée le 18 octobre 2009, rappelé les retraits de six, un, deux, deux, trois et un points, suite aux infractions relevées respectivement les 3 mai 2010, 5 janvier 2009, 7 décembre 2006, 17 août 2006, 12 novembre 2004 et 17 juillet 2004, l'a informé de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer celui-ci ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté cette demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes de L. 223-3 du même code : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation, M. C...soutient que lors de la constatation des infractions en cause, ne lui a pas été délivrée l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, reprises à l'article R. 223-3 du même code ;
4. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; que, par suite, la décision 48 SI attaquée récapitulant les retraits de points, le moyen soulevé par M. C...et tiré de ce que l'absence de preuve de la notification des retraits de points entacherait d'illégalité les décisions contestées, ne peut qu'être rejeté ;
5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de M.C..., qu'ont été payées les amendes forfaitaires relatives aux infractions verbalisées, après interception du véhicule, les 17 juillet 2004, 12 novembre 2004, 17 août 2006, 7 décembre 2006 et 18 octobre 2009 ; que si M. C...soutient que ce relevé serait dépourvu de valeur probante, il ne produit aucun élément permettant de mettre en doute l'exactitude de ces mentions ; que, par suite, eu égard aux modalités d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route dans le fichier national du permis de conduire, dont est extrait ledit relevé d'information intégral, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas acquitté lesdites amendes forfaitaires ; que de plus, s'agissant de l'infraction du 7 décembre 2006, la copie de la carte de paiement, versée au dossier de première instance par le ministre de l'intérieur, comporte un timbre de 90 euros utilisé pour le paiement de l'amende forfaitaire ;
6. Considérant, d'autre part, que le ministre a versé au dossier de première instance une copie des procès-verbaux établis le jour même des infractions verbalisées les 7 décembre 2006 et 18 octobre 2009 ; que ces procès-verbaux, qui sont suffisamment lisibles, précisent qu'une perte de point(s) est susceptible d'affecter le permis de conduire du contrevenant, comportent les renseignements relatifs au véhicule, au lieu et à la qualification de l'infraction contestée et, à l'identité et à l'adresse du conducteur ; que, dans ces conditions, M. C...ne peut utilement soutenir que ces documents ne pourraient être pris en compte en ce qu'ils seraient incomplets ; que, d'autre part, M. C...a apposé sa signature sous les mentions de ces procès-verbaux selon lesquelles il reconnaît les infractions et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, sans avoir inscrit d'observation quant à la délivrance de l'information requise par le code de la route ;
7. Considérant qu'il ressort du relevé susmentionné que les amendes forfaitaires afférentes aux infractions des 17 juillet 2004, 12 novembre 2004 et 17 août 2006, ont fait l'objet d'un paiement différé ; que, par suite, M. C...doit être regardé comme s'étant nécessairement vu remettre la carte de paiement et l'avis de contravention faisant partie de la liasse autocopiante utilisée lors de la verbalisation d'infractions relevées avec interception du véhicule sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur ;
8. Considérant que les infractions des 17 juillet 2004, 12 novembre 2004, 17 août 2006, 7 décembre 2006 et 18 octobre 2009 ayant été verbalisées après le 1er janvier 2002, les avis de contraventions remis au contrevenant sont réputés contenir une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers M. C...de son obligation de lui délivrer cette information préalable ; que M.C..., qui ne produit pas les avis de contravention qu'il s'est vu remettre, n'établit pas que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infraction verbalisée le 3 mai 2010 a fait l'objet d'une proposition de composition pénale le même jour ; que la notification de proposition de la composition pénale mentionne la qualification de l'infraction et la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale ; que M. C...a accepté la proposition de composition pénale et l'a exécutée par l'apposition de timbres fiscaux sur la notification de validation qui lui a été faite le 8 juin 2010 ; que si M. C...fait valoir qu'il n'aurait pas été informé du nombre exact de points qui serait retiré de son permis de conduire, il ne peut utilement se prévaloir d'un tel moyen dès lors que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, l'information du seul principe d'un retrait de point(s) est suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
10. Considérant qu'il n'est pas contesté que le point retiré du permis de conduire de M. C...à la suite de l'infraction du 5 janvier 2009 a fait l'objet, le 14 janvier 2010, d'une décision de restitution ; que cette dernière décision a ainsi abrogé la décision initiale de retrait de point, laquelle ne pouvait dès lors fonder la décision 48 SI du 18 février 2011 ; que, toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à modifier les conséquences du retrait des 17 points relatifs aux autres infractions, malgré l'ajout, le 6 septembre 2009, de quatre points au permis de conduire de M.C... ; qu'il s'ensuit que l'exception d'illégalité excipée par le requérant à l'encontre de ladite décision de retrait d'un point et tirée du défaut d'information préalable ne peut, en tout état de cause, être accueillie ;
11. Considérant que, si M. C...fait valoir, qu'eu égard aux nécessités d'utiliser son véhicule pour les nombreux déplacements qu'impliquent son activité professionnelle, l'invalidation de son titre de conduite est disproportionnée au regard de la nature des infractions commises, cette circonstance n'est pas de nature à influer sur la légalité des décisions attaquées ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonctions et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2013, où siégeaient :
- M. Wyss , président de chambre,
- M. Gazagnes, président assesseur,
- M. Dursapt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 décembre 2013.
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N° 13LY01280