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12/12/2013 | FRANCE | N°13LY00064

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2013, 13LY00064


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ...;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007293 du 13 novembre 2012 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité à la somme de 3 000 euros l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser une indemnité d'un montant total de 226 130,22 euros en réparation des préjudices résultant de la mise en place d'une prothèse de hanc

he droite défectueuse le 25 mars 2003 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospit...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ...;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007293 du 13 novembre 2012 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité à la somme de 3 000 euros l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser une indemnité d'un montant total de 226 130,22 euros en réparation des préjudices résultant de la mise en place d'une prothèse de hanche droite défectueuse le 25 mars 2003 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de le condamner aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;

Il soutient que :

- il est fondé à invoquer la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne du fait de la défaillance de la prothèse de hanche droite, l'expert ayant relevé que la rupture de ladite prothèse résultait en totalité d'un défaut du produit de santé ; c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la responsabilité du centre hospitalier ne pouvait être recherchée au motif qu'il n'était que le fournisseur d'un produit fabriqué par un tiers et destiné à être utilisé par le patient ;

- la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne est également engagée pour faute, au regard des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, en raison d'un manquement à son obligation d'information sur les risques de cassure de la prothèse, et en raison d'une erreur de diagnostic, à défaut d'avoir mis en oeuvre tout ce qui aurait pu permettre de fournir un diagnostic exact portant sur la prothèse défectueuse droite alors que le service n'a pris en considération que l'éventualité d'une prothèse défectueuse gauche ;

- il est fondé à demander la réparation de ses préjudices résultant de la mise en place d'une prothèse défectueuse, tant patrimoniaux qu'extra-patrimoniaux, subis de manière temporaire ou permanente, tant durant la période consécutive à la mise en place de la prothèse que durant la période consécutive à la rupture de cette prothèse ; il est également fondé à demander l'indemnisation d'un préjudice moral, à hauteur de 80 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- au regard des dispositions de l'article 1386-7 du code civil issues de la loi du 5 avril 2006 et de la volonté affichée du législateur, par la loi du 4 mars 2002, de faire prévaloir, en matière médicale et hospitalière, un régime de responsabilité pour faute, la jurisprudence admettant une responsabilité sans faute de l'établissement de santé en cas d'utilisation d'un produit de santé défectueux ne peut plus être appliquée, l'établissement ne pouvant être responsable qu'en cas de faute, la victime pouvant se retourner contre le fabricant, en invoquant les dispositions de l'article 1386-1 et suivants du code civil ;

- le régime de responsabilité sans faute d'un établissement de santé à raison de l'utilisation d'un produit de santé défectueux ne peut s'appliquer dans l'hypothèse où la prothèse implantée dans l'organisme du patient s'avère en réalité défectueuse, compte tenu de la distinction devant être faite entre, d'une part, le matériel utilisé pour la réalisation de la prestation de soins et, d'autre part, le matériel fourni et implanté par l'hôpital dans le corps du patient, telle une prothèse, qui est un produit distinct de la prestations de soins ;

- le requérant ne peut soutenir que l'hôpital aurait manqué à son devoir d'information, au sens des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, au motif que c'était la prothèse droite et non la gauche qui était concernée par le lot défectueux, dès lors qu'il n'est pas établi que M. A... aurait été directement informé de ce que le risque de rupture de prothèse portait sur celle de gauche ; à supposer même établie cette erreur, elle aurait été de toute façon sans incidence dès lors que ce n'est que le 3 février 2010, soit postérieurement à la rupture de la prothèse, survenue le 13 novembre 2008, que le chirurgien a été informé par le fabricant que seule la prothèse droite faisait partie du lot défectueux, de sorte que l'hôpital ne pouvait, en toute hypothèse, informer M. A... avant le mois de février 2010 que l'implant défectueux concernait la prothèse droite, et dès lors que l'intéressé a fait l'objet d'un suivi et de soins consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l'art ;

- M. A... ne peut soutenir que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne serait engagée pour défaut de diagnostic et absence d'accompagnement dans les soins, en ce qu'il n'aurait pas été tenu compte des douleurs ressenties à la prothèse droite, dès lors que lorsque le patient a été vu à plusieurs reprises en consultation, ces douleurs ont été prises en compte et ont entraîné de nombreux examens médicaux ;

- M. A... ne peut solliciter l'indemnisation d'un préjudice professionnel alors qu'il n'était plus en mesure de travailler avant l'intervention chirurgicale consistant en la pose de prothèses, et qu'il a arrêté son activité avant la survenance des douleurs dans l'aine dont il s'est plaint à compter d'octobre 2004 ; la réalité du préjudice professionnel ne peut être considérée comme établie, et il n'est pas établi que la cessation de l'activité professionnelle serait en lien direct, certain et exclusif avec la prothèse défectueuse et non avec la pathologie initiale d'ostéonécrose des hanches dont il était porteur ; le requérant ne produit aucun justificatif approprié pour calculer la perte effective de ses revenus ;

- la somme réclamée au titre des frais d'assistance d'un expert ne peut être accordée, dès lors que cette assistance relève du libre choix de M. A... et qu'il n'est pas établi que ces frais seraient restés à sa charge ; il en est de même des dépenses de santé et des dépenses d'aide ménagère, dont le principe n'a pas été admis par l'expert ;

- les demandes d'indemnisation de préjudices extra-patrimoniaux pour la période antérieure à la rupture de la prothèse devront être rejetées, eu égard au lien direct et exclusif avec la pathologie initiale du patient et non avec la rupture ;

- les demandes au titre des souffrances et du préjudice esthétique sont excessives, au regard des constatations de l'expert, et le préjudice d'agrément ne peut donner lieu à une indemnisation, eu égard à l'état de santé de M. A... avant les interventions de pose de prothèses ;

- les indemnités pouvant être allouées au titre du déficit fonctionnel ne peuvent excéder une somme totale de 1 582,50 euros ;

- l'indemnité réclamée au titre du préjudice moral est disproportionnée ;

Vu l'ordonnance du 3 juillet 2013 fixant au 9 août 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 4 septembre 2013 reportant au 27 septembre 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2013, présenté pour M. A..., qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, et conclut, en outre, à l'organisation d'une mesure d'expertise, aux fins, notamment, d'examiner la prothèse, de dire si les parties en céramique réputées défaillantes ont été changées et si les ruptures de parties de prothèse en céramique sont susceptibles d'avoir occasionné un préjudice corporel, notamment des douleurs pour la période de 2006 à 2008 ;

Vu l'ordonnance du 30 septembre 2013 reportant au 25 octobre 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, modifiée, relative au rapprochement des dispositions législatives, règlementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité des produits défectueux ;

Vu l'arrêt n° C-495/10 du 21 décembre 2011 rendu par la Cour de justice de l'Union européenne ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chambon, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M. A..., né en 1966, et qui exerçait alors, en tant qu'artisan, une activité de restauration rapide, a ressenti, le 21 janvier 2002, alors qu'il produisait un effort, des douleurs, notamment au niveau de la hanche gauche, et a subi des examens ayant mis en évidence, en particulier, une ostéonécrose de stade 3 de la tête fémorale de la hanche gauche ; qu'il a bénéficié, dans un premier temps, le 17 septembre 2002, dans les services du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, d'une intervention chirurgicale consistant en la mise en place d'une prothèse totale de la hanche gauche, fournie par la société DePuy France ; qu'en raison d'une ostéonécrose de stade 3 de la hanche droite, une deuxième intervention d'arthroplastie totale a été pratiquée, le 25 mars 2003, conduisant à la mise en place d'une prothèse de même type fournie à l'hôpital par le même fabricant ; que M. A... a été informé, le 15 septembre 2004, par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, en sa qualité de bénéficiaire d'une arthroplastie de hanche au cours de laquelle avait été implantée une tige fémorale fabriquée et commercialisée par la société DePuy France, de ce qu'en raison de la constatation de cas isolés de fracture d'implants, cette société avait procédé au rappel de prothèses non posées ; que M. A..., qui avait cessé entre temps son activité professionnelle, et se plaignait de douleurs importantes dans le pli de l'aine et la fesse droite et évoquait un grincement de la prothèse droite, a consulté de nouveau le chirurgien qui avait procédé aux interventions d'arthroplastie, ainsi que d'autres praticiens, et a subi de nombreux examens d'exploration, ainsi que des interventions de ponction-lavage de la hanche droite et de cure chirurgicale d'hernies inguinales, sans atténuation de ses douleurs ; qu'après le rejet, par la CRCI de Rhône-Alpes, à la suite d'une expertise confiée à un médecin spécialisé en chirurgie orthopédique et à un neurologue, de la demande qu'il avait présentée, M. A... a été victime, le 13 novembre 2008, d'une rupture du col prothétique de la prothèse de hanche droite, et a dû subir une intervention chirurgicale en urgence ; que M. A... a recherché la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à raison à la fois de la mise en place d'une prothèse défectueuse mais aussi d'un défaut d'information et des fautes résultant d'une erreur de diagnostic ; que M. A... fait appel du jugement du 13 novembre 2012 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité à la somme de 3 000 euros l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, en réparation du préjudice résultant d'une information erronée délivrée quant à la prothèse concernée par le risque de rupture ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le service du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne qui a procédé aux interventions d'arthroplastie pratiquées les 17 septembre 2002 et 25 mars 2003 aurait eu connaissance antérieurement à la rupture de la prothèse mise en place à cette dernière date, de ce qu'elle faisait partie du lot de prothèses concernées par un risque de fracture d'implants, mentionné dans la lettre adressée le 15 septembre 2004 à M. A... ; que celui-ci ne peut, dès lors, se prévaloir d'un défaut fautif d'information sur ce point alors, au demeurant, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la connaissance par l'intéressé d'un risque de rupture de la prothèse de sa hanche droite aurait modifié la prise en charge dont il a fait l'objet, dont les experts désignés tant par la CRCI que par le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon ont estimé qu'elle avait été conforme aux bonnes pratiques, ni qu'il l'aurait conduit à refuser de se soumettre à une intervention en raison des risques inhérents à celle-ci ; qu'il résulte également de l'instruction, et notamment de l'ensemble des rapports d'experts, qu'à la suite des plaintes émises par M. A... concernant les douleurs ressenties et des grincements imputés à sa prothèse, il a bénéficié de nombreux examens et consultations, sans que l'origine des douleurs ne puisse être déterminée ni qu'une défectuosité de la prothèse de hanche droite n'ait été décelée ; que, dès lors, M. A... ne peut invoquer la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à raison d'une méconnaissance de son obligation de soins attentifs et consciencieux ou d'une erreur de diagnostic ;

3. Considérant, toutefois, en second lieu, que, dans un arrêt du 21 décembre 2011 par lequel elle s'est prononcée sur une question dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, l'avait saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que " la responsabilité d'un prestataire de services qui utilise, dans le cadre d'une prestation de services telle que des soins dispensés en milieu hospitalier, des appareils ou des produits défectueux dont il n'est pas le producteur au sens des dispositions de l'article 3 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, telle que modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999, et cause, de ce fait, des dommages au bénéficiaire de la prestation ne relève pas du champ d'application de cette directive " et que " cette dernière ne s'oppose dès lors pas à ce qu'un État membre institue un régime, tel que celui en cause au principal, prévoyant la responsabilité d'un tel prestataire à l'égard des dommages ainsi occasionnés, même en l'absence de toute faute imputable à celui-ci, à condition, toutefois, que soit préservée la faculté pour la victime et/ou ledit prestataire de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de ladite directive lorsque se trouvent remplies les conditions prévues par celle-ci " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l'Union européenne que la directive du 25 juillet 1985 ne fait pas obstacle à l'application du principe selon lequel, sans préjudice des actions susceptibles d'être exercées à l'encontre du producteur, le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise ; que ce principe trouve à s'appliquer lorsque le service public hospitalier implante, au cours de la prestation de soins, un produit défectueux dans le corps d'un patient ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par une ordonnance du 14 octobre 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon, et n'est au demeurant pas contesté par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, informé le 3 février 2010 par la société DePuy France de ce que la prothèse de hanche droite mise en place le 25 mars 2003 faisait partie du lot défectueux visé par l'alerte donnée par ce fabricant en 2004, que la rupture de ladite prothèse résultait d'un défaut de ce produit de santé ; qu'ainsi, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables de la défaillance de la prothèse qu'il a utilisée lors de l'intervention d'arthroplastie pratiquée le 25 mars 2003 ;

Sur les préjudices de M. A... :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

Quant aux pertes de revenus professionnels :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard en particulier aux conclusions du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon, qui a relevé qu'avant la fracture, survenue le 13 novembre 2008, de la tige fémorale de la prothèse de la hanche droite mise en place le 25 mars 2003, aucun des examens para cliniques n'avait pu mettre en évidence une anomalie de la tige fémorale, ni des signes cliniques plus spécifiques d'un problème au niveau de cette tige, telles que des douleurs de la cuisse, jamais décrites par l'intéressé, et qui a également rappelé les constatations faites par le chirurgien qui a procédé, le 14 novembre 2008, au changement de la prothèse après sa rupture, selon lesquelles, d'une part, il n'existait aucun signe d'usure du col fémoral en rapport avec un éventuel conflit dans la prothèse et, d'autre part, la tête fémorale et l'insert cotyloïdien en céramique étaient d'aspects tout à fait normaux, que ladite prothèse aurait été responsable des douleurs ressenties par M. A..., qui ont évolué pendant cinq années, et alors que ladite fracture de l'implant était intervenue en zone " extra-osseuse ", à la base du col prothétique ; qu'il n'en résulte pas davantage que la défectuosité de la tige fémorale de la prothèse de hanche droite de M. A... soit la cause de l'impossibilité pour lui d'exercer une activité professionnelle, durant la période comprise entre le 4 juin 2004 et le 13 novembre 2009, alors, au demeurant, que le requérant affirme lui-même qu'il n'a pu conserver son emploi, malgré ses problèmes d'ostéonécrose des hanches, que jusqu'à la date du 21 janvier 2002, antérieure à l'intervention de pose de la prothèse en litige, et qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par la CRCI de Rhône-Alpes que M. A... avait cessé son activité professionnelle notamment en raison de son opération de la hanche gauche ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, M. A... n'est pas fondé à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à l'indemniser des pertes de revenus subies durant cette période, dont il ne justifie par aucune pièce probante relative à sa rémunération durant la période antérieure à celle de la cessation de son activité ;

Quant aux dépenses de santé :

7. Considérant, en premier lieu, que les frais de chambre particulière, de télévision et de téléphone exposés par M. A... durant son hospitalisation à la clinique du Parc pour le changement de sa prothèse de hanche droite après la fracture de celle-ci doivent rester à la charge du patient hospitalisé et qu'il n'est, dès lors, pas fondé à en demander le remboursement par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ;

8. Considérant, en second lieu, que M. A... peut prétendre au remboursement des sommes de 512 euros et de 328,36 euros qu'il justifie avoir versées au titre, respectivement, du forfait journalier lors de son séjour au centre de rééducation du Val Rosay, à la suite de l'intervention de remplacement de sa prothèse, et de frais d'ambulance entre ce centre de rééducation et son domicile, le 11 janvier 2009 ;

Quant aux frais liés au handicap :

9. Considérant que, par la seule production d'un certificat médical attestant qu'après l'intervention de remplacement de la prothèse défectueuse, son état de santé nécessitait le recours à l'assistance d'une aide-ménagère, à raison de vingt heures par mois, pendant deux mois, M. A..., qui n'allègue pas avoir eu effectivement recours à l'assistance d'une tierce personne, ne justifie pas avoir exposé des frais à ce titre ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander le remboursement de la somme de 600 euros qu'il réclame au titre de frais d'assistance d'une aide-ménagère ;

Quant aux autres dépenses liées au dommage corporel :

10. Considérant que M. A... demande le remboursement des frais qu'il a dû supporter pour se faire assister d'un médecin-conseil lors des opérations d'expertise ; que la somme de 1 170 euros, dont il justifie, doit être mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ;

En ce qui concerne les préjudices personnels :

11. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne résulte pas de l'instruction que la défectuosité de la prothèse de hanche droite mise en place le 25 mars 2003 serait à l'origine des douleurs ressenties par M. A... avant la rupture de la tige fémorale de ladite prothèse ; qu'il n'en résulte pas davantage qu'elle soit à l'origine du déficit fonctionnel temporaire et permanent, des souffrances et des préjudices d'agrément et sexuel, constatés par les experts désignés par la CRCI de Rhône-Alpes, sans que soit établi un lien entre l'état de santé de l'intéressé et un accident médical ou une faute, et dont M. A... ne peut, dès lors, demander l'indemnisation ;

12. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon, qui a fixé au 13 novembre 2009 la date de consolidation de l'état de santé de M. A..., âgé à cette date de 43 ans, que ce dernier a subi, en conséquence de la rupture de la prothèse de sa hanche droite, une incapacité temporaire totale, du 13 au 22 janvier 2009, ainsi qu'une incapacité temporaire partielle de 50 %, du 22 janvier au 31 mars 2009, et qu'il demeure atteint d'une incapacité permanente partielle de 2 % ; que les souffrances endurées par M. A... sont évaluées par ledit expert à 4 sur une échelle de 7 et son préjudice esthétique à 0,5 sur une même échelle ; que M. A... a également subi, en conséquence de la rupture de la prothèse de sa hanche droite, un préjudice moral lié à la nécessité d'une nouvelle intervention et de ses suites et à l'angoisse de subir une fracture identique de la prothèse de sa hanche gauche, fournie par le même fabricant et du même modèle ; que l'ensemble du préjudice personnel de M. A... doit être évalué à la somme de 17 500 euros ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander que l'indemnité de 3 000 euros que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a été condamné à lui payer par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 13 novembre 2012 soit portée à la somme totale de 19 510,36 euros ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par M. A... et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité totale mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 13 novembre 2012 est portée à 19 510,36 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 13 novembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne versera la somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et au régime social des indépendants.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2013.

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N° 13LY00064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00064
Date de la décision : 12/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Mauvaise utilisation et défectuosité du matériel.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CHAMBON CORNUT PERIN-RUETSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-12;13ly00064 ?
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