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12/12/2013 | FRANCE | N°13LY01903

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2013, 13LY01903


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour Mme E...D..., domiciliée..., Mme B...C..., domiciliée..., Mme G...H..., domiciliée ...et M. A...C..., domicilié... ;

Mme D... et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004629 du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Etienne à leur verser une somme de 12 000 euros, en réparation des souffrances endurées par leur mère, Mme F...veuveC... ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;
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Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour Mme E...D..., domiciliée..., Mme B...C..., domiciliée..., Mme G...H..., domiciliée ...et M. A...C..., domicilié... ;

Mme D... et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004629 du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Etienne à leur verser une somme de 12 000 euros, en réparation des souffrances endurées par leur mère, Mme F...veuveC... ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande comme mal dirigée, alors que le centre communal d'action sociale relève de la commune de Saint-Etienne ; que les courriers qui leur ont été adressés portent l'en-tête de la ville et sont signés par l'adjoint au maire ;

- que le personnel de la résidence Buisson, où Mme F...veuve C...séjournait, a commis des fautes consistant en un manque de soins, la fracture du col du fémur qu'elle présentait lors de son admission n'ayant pas été immédiatement diagnostiquée, alors qu'elle était manifeste ; qu'il en est résulté un préjudice qui engage la responsabilité de la commune de Saint-Etienne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision dispensant l'affaire d'instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme D...et autres ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme F... veuveC..., née en 1932, qui séjournait dans la résidence Buisson, établissement pour personnes âgées dépendantes situé à Saint-Etienne, a été admise le 13 mars 2010 au centre hospitalier universitaire où a été diagnostiquée une fracture du col du fémur remontant à 7 à 8 mois ; que ses ayants droit, Mme D..., Mme C..., Mme H... et M. C..., qui imputent cette fracture à une chute survenue le 11 septembre 2009 dans la salle à manger de la résidence Buisson, estiment que Mme F... veuve C...a été victime dans cet établissement d'un manque de surveillance et d'un défaut de soins et de diagnostic ; qu'ils font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté, comme mal dirigée, leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Etienne à leur verser une indemnité en réparation des souffrances endurées par leur mère ;

2. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que la résidence Buisson est au nombre des services du centre communal d'action sociale de Saint-Etienne, qui constitue une personne morale distincte de la commune ; que, dès lors, la demande de Mme D... et autres tendant à la condamnation de la commune de Saint-Etienne était mal dirigée ; que la réclamation préalable de M. C..., du 30 avril 2010, a d'ailleurs été adressée à la directrice du centre communal d'action sociale ; que, comme un courrier du 9 avril 2010, la décision rejetant cette réclamation, du 24 juin 2010, comporte la mention du centre communal d'action sociale et son adresse ; que la circonstance que ces documents comportent également l'en-tête de la ville de Saint-Etienne reste sans incidence sur la responsabilité de celle-ci ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme D... et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D..., à Mme B...C..., à Mme G...H..., à M. A... C...et à la commune de Saint-Etienne.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2013.

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N° 13LY01903 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01903
Date de la décision : 12/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Problèmes d'imputabilité. Personnes responsables.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : VIALLARD-VALEZY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-12;13ly01903 ?
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